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11/04/2008 | FRANCE | N°06/03323

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06/03323


AFFAIRE : N RG 06 / 03323
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de CAEN en date du 06 Novembre 2006- RG no F05 / 00729

COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Marc X...
...
18140 HERRY

Représenté par Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société EA2M
7 rue de Navarre
ZAC des portes d' Espagne
14123 CORMELLES LE ROYAL

Représentée par Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX
r>DEBATS : A l' audience publique du 14 Février 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d' instruire l' af...

AFFAIRE : N RG 06 / 03323
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de CAEN en date du 06 Novembre 2006- RG no F05 / 00729

COUR D' APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 AVRIL 2008

APPELANT :

Monsieur Marc X...
...
18140 HERRY

Représenté par Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société EA2M
7 rue de Navarre
ZAC des portes d' Espagne
14123 CORMELLES LE ROYAL

Représentée par Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l' audience publique du 14 Février 2008, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d' instruire l' affaire lequel a, les parties ne s' y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M X... a été embauché le 1 / 7 / 00 en qualité de technicien en expertise automobile par la SARL Cabinet Godard, aux droits de laquelle se trouve la SARL E @ 2M et a été licencié par cette dernière le 29 / 7 / 04 pour motif économique.

Le 27 / 6 / 05, M X... a saisi le conseil des prud' hommes de Caen aux fins, selon ses dernières demandes d' obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires pour heures de déplacement et pour non paiement des titres restaurants.

Par jugement du 6 / 11 / 06, le conseil des prud' hommes a condamné la SARL E @ 2M à payer à M X... : 4975 € de rappel de salaires pour non délivrance de titres restaurant et 850 € en application de l' article 700 du code de procédure civile, à lui remettre un bulletin de salaire correspondant à ce rappel d' accessoire de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiée et l' a débouté de ses autres demandes.

M X... a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement le déboutant de sa demande d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures de déplacement.
La SARL E @ 2M a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 6 / 11 / 06 par le conseil des prud' hommes de Caen
Vu les conclusions oralement soutenues de M X... appelant tendant à voir la SARL E @ 2M condamnée à lui verser 21297 € d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19077, 66 € de rappel de salaire au titre des heures de déplacement outre 1907, 76 € pour les congés payés afférents, à voir le jugement confirmé pour le surplus et la SARL E @ 2M condamnée à lui verser 2000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions oralement soutenues de la SARL E @ 2M intimée et appelante incidente qui demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre et qui sollicite la condamnation de M X... à lui verser 1500 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l' exécution du contrat de travail

1- 1) Sur les heures de déplacement

La convention collective nationale applicable prévoit en son article 9- 1 que le temps consacré aux déplacements professionnels est payé comme du temps de travail.
M X... est payé au rendement, le tarif variant selon la prestation réalisée.
Il n' est ni démontré ni d' ailleurs allégué que le salaire mensuel de M X... divisé par le nombre mensuel d' heures, soit travaillées, soit passées en déplacements, soit inférieur au salaire horaire conventionnel. Dès lors, il ne démontre pas que les heures passées en déplacements ne se trouveraient pas rémunérées par le coût de la prestation contractuellement prévu. Il sera en conséquence débouté de sa demande en rappel de salaires à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

1- 2) Sur les titres- restaurant

L' article 10- 6 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d' expertises en automobiles du 20 novembre 1996 est ainsi rédigé : " Conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail est au moins égal à 25, l' employeur doit, après avis du comité d' hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre à leur disposition un local de restauration.
Si ce nombre est inférieur à 25, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d' hygiène et de sécurité est mis à la disposition du personnel.
Lorsque, par la suite de difficultés matérielles, l' employeur n' est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres- restaurant dans les conditions prévues par l' ordonnance no 67- 830 du 27 septembre 1967. "
Aux termes de cet article, l' employeur n' est tenu de remettre des titres- restaurant qu' " aux salariés concernés ", c' est- à- dire à ceux qui " désirent prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail ".
En l' espèce, M X... ne travaillait pas habituellement dans un établissement de l' employuer mais directement chez les clients et il n' est pas établi qu' il ait désiré de surcroît prendre ses repas sur son lieu de travail.
Les conditions fixées par cet article n' étant pas réunies, M X... sera débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point.

2) Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi motivée : "... je vous ai exposé les faits qui nous amènent à restructurer l' entreprise.
Ces faits sont les suivants :
La baisse durable de l' activité de l' entreprise avec le groupe DELAMl (enseigne EVOLUTION 2), quasi unique client pour lequel vous étiez mis à disposition, et notamment sur le parc de Bourges,
La nécessité de préserver la compétitivité de l' entreprise dans le domaine des parcs retour loueurs, en évitant autant que faire se peut de déplacer les collaborateurs loin de leur lieu de domicile.
J' ai également pris note des difficultés économiques et familiales que vous poserait un licenciement
C' est la raison pour laquelle je vous ai proposé de vous reclasser sur le même poste mais en région parisienne (le parc de Bourges n' étant que très peu utilisé pour l' expertise ou l' examen des véhicules d' Automobiles Peugeot). Ceci sous- entendait que vous ayez été disponible en région parisienne sans frais d' hébergement ou de repas et que votre véhicule de service ait été utilisé uniquement sur des distances en relation avec un poste dans cette région.
Par courrier en date du 16 Mars 2004, je vous ai fait cette proposition, restée à ce jour sans réponse malgré plusieurs rappels verbaux.
A défaut d' avoir pu vous reclasser sur un poste qui vous agrée, je suis contraint de prononcer votre licenciement pour motif économique. "

Par application combinée des dispositions de l' article L 122- 14- 2 du code du travail et de l' article L 321- 1 du même code, la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l' énonciation de l' élément causal du licenciement, notamment des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la réorganisation de l' entreprise, mais également l' incidence de cet élément sur l' emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
La lettre de licenciement ne répond pas en l' espèce aux exigences de motivation puisqu' elle ne précise pas l' incidence de la réorganisation de l' entreprise sur l' emploi ou le contrat de M X....

De surcroît, à supposer que l' incidence ait été comme le prétend la SARL E @ 2M dans ses conclusions, une modification du contrat de travail, l' employeur aurait dû, conformément à l' article L312- 1- 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, informer M X... de cette modification par lettre recommandée avec accusé de réception et l' informer dans cette lettre qu' il disposait d' un délai d' un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ;
Or, le courrier du 16 / 3 / 04 a été remis en main propre, donne un délai de huit jours pour répondre mais surtout n' informe pas M X... d' une modification de son contrat de travail puisqu' il est en fait destiné à lui proposer un poste de reclassement.

En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que la lettre de licenciement n' est pas correctement motivée, de surcroît parce qu' à supposer que la réorganisation de l' entreprise ait conduit à modifier le contrat de travail de M X... celui- ci n' en a pas été informé comme il aurait dû l' être en application de l' article L321- 1- 2 du code du travail.

M X... avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, son indemnité est donc au moins égale à 18492, 23 €, montant de ses six derniers mois de salaires.
Il justifie avoir perçu des indemnités de chômage d' octobre 2004 à décembre 2005, avoir suivi une formation de maçon d' août 2005 à mars 2006, avoir travaillé du 1 / 4 au 30 / 6 / 06 comme ouvrier d' exécution et produit diverses réponses négatives à de ses demandes d' embauche.
Compte tenu de ces éléments, de son âge au moment de son licenciement (41 ans) de son salaire moyen (3082, 04 € sur les six derniers mois), des dommages et intérêts conformes à sa demande (21297 €) lui seront alloués. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Le jugement sera réformé sur ce point.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu' il a accordé à M X... 850 € de ce chef. Y seront ajoutés 950 € pour les frais liés à l' instance d' appel.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu' il a débouté M X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de déplacement, en ce qu' il a condamné la SARL E @ 2M à lui verser 850 € en application de l' article 700 du code de procédure civile

- Y ajoutant

- Condamne la SARL E @ 2M à verser à M X... 950 € en application de l' article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l' instance d' appel

- Réforme le jugement pour le surplus

- Déboute M X... de sa demande de rappel de salaire pour on délivrance des titres- restaurant

- Condamne la SARL E @ 2M à verser à M X... 21297 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision

- Condamne la SARL E @ 2M aux entiers dépens de première instance et d' appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

V. POSEA. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03323
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-11;06.03323 ?
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