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04/04/2008 | FRANCE | N°07/03817

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 04 avril 2008, 07/03817


COUR D' APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 04 AVRIL 2008 APPELANTE :

SARL SEGECOTRA 90 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Représentée par Me PETAT, substitué par Me FLORY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame Mauricette X... ...

Comparante en personne, assistée de Me MORICE, avocat au barreau de CAEN
SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS 64 avenue de la Mer 14390 CABOURG

Non comparante ni représentée
DEBATS : A l' audience publique du 17 Mars 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d' in

struire l' affaire lequel a, les parties ne s' y étant opposées, siégé seul, pour entendre les...

COUR D' APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 04 AVRIL 2008 APPELANTE :

SARL SEGECOTRA 90 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Représentée par Me PETAT, substitué par Me FLORY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame Mauricette X... ...

Comparante en personne, assistée de Me MORICE, avocat au barreau de CAEN
SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS 64 avenue de la Mer 14390 CABOURG

Non comparante ni représentée
DEBATS : A l' audience publique du 17 Mars 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d' instruire l' affaire lequel a, les parties ne s' y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 04 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier 07 / 3817 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2

Par jugement du 8 novembre 2007 le conseil de prud' hommes de Caen s' est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Madame X... tendant notamment à voir prononcer la résiliation du contrat de travail l' ayant liée à la SARL SEGECOTRA et à voir condamner cette société à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Ayant frappé de contredit ce jugement la SARL SEGECOTRA demande à la cour de retenir la compétence du conseil de prud' hommes de PARIS.
Vu ledit jugement ;
Vu la déclaration de contredit ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SARL SEGECOTRA ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du contredit
L' article 82 du nouveau code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d' irrecevabilité, être motivé.
En l' espèce, il est certain que le contredit n' articule pas de véritable critique des raisons qui ont conduit le premier juge à retenir sa compétence territoriale. Mais il contient l' énoncé des circonstances de fait (lieu de signature du contrat, siège de la société, lieu où était exécuté le travail) invoquées par la SARL SEGECOTRA dont les conclusions de première instance, qui font corps avec la déclaration de contredit à laquelle elles étaient annexées, contiennent par ailleurs la référence à la règle de droit dont cette société se prévaut pour justifier la compétence du conseil de prud' hommes de PARIS (article R 517- 1 du code du travail).
Il apparaît ainsi que ce recours répond à l' exigence de motivation de l' article 82 précité.
Le moyen d' irrecevabilité soulevé par la SARL SEGECOTRA sera donc rejeté.
- sur la compétence
Alors que l' alinéa 3 de l' article R 517- 3 du code du travail dispose : " le salarié peut toujours saisir... le conseil de prud' hommes du lieu où l' employeur est établi ", il apparaît que la SARL SEGECOTRA est établie à Cabourg, c' est à dire dans le ressort du conseil de prud' hommes de Caen
En effet, si les documents émanant de cette société- qui a pour activité la réalisation d' études techniques concernant les travaux du bâtiment- indiquent une adresse à PARIS (90 avenue des Champs Elysées) ils mentionnent expressément l' existence d' une " succursale " 64 avenue de la Mer à Cabourg (14390). Or c' est de cette localité qu' ont été établis les courriers suivants émanant de la SARL SEGECOTRA et tous signés de Monsieur Michel B... en sa qualité de gérant :
- lettre du 5 mars 2007 par laquelle la SARL SEGECOTRA demande à Madame X... l' état d' avancement des travaux comptables de la SARL SEGECOTRA ;

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- lettre de la SARL SEGECOTRA du 30 mars 2007 convoquant Madame X... à l' entretien préalable au licenciement ;- la lettre de licenciement du 17 avril 2007.

Toutes les correspondances adressées par Madame X... à la SARL SEGECOTRA en la personne de Monsieur Michel B... ont du reste été envoyées à l' adresse précitée sans susciter de celui- ci la moindre observation de l' employeur (par exemple la lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2005 par laquelle la salariée réclamait le paiement des salaires qui lui étaient dus par la SARL SEGECOTRA).
Par ailleurs, il est démontré par la production du contrat de domiciliation versé aux débats que contrairement à ce qu' elle soutient la SARL SEGECOTRA n' est aucunement établie à l' adresse parisienne précitée puisque le 90 avenue des Champs Elysées n' est que l' adresse du Centre d' affaires de la société ATEAC où la SARL SEGECOTRA a été autorisée à effectuer une domiciliation postale.
En outre, selon les allégations non contestées de la salariée, si lors de son embauche par la SARL SEGECOTRA celle- ci disposait de bureaux à l' adresse parisienne susvisée où l' intéressée a travaillé, ce n' était plus le cas à partir de 2003, date à partir de laquelle ces locaux ont été fermés, Madame X... exerçant alors son activité à son domicile personnel, en accord avec son employeur, les parties étant convenues qu' elle se déplaçerait 4 à 5 fois par mois à l' agence de Cabourg pour venir y chercher les documents nécessaires à l' exécution de sa mission. L' échange des correspondances produites démontre qu' en réalité il en a bien été ainsi jusqu' à ce que les relations se dégradent entre Monsieur Michel B... et Madame X... qui reprochait notamment à l' employeur de ne pas lui rembourser ses frais de déplacement à Cabourg puis de lui avoir refusé l' accès du bureau de l' agence.
Il apparaît enfin, que sur le contrat de domiciliation précité, où il a indiqué être domicilié à Cabourg, le gérant de la SARL SEGECOTRA, qui gère également plusieurs autres sociétés et SCI ayant leur activité et siège social dans cette même localité, a porté la mention manuscrite suivante : " J' atteste sur l' honneur que la société domiciliée tient sa comptabilité, ses livres, registres et factures 64 avenue de la Mer 14 390 CABOURG. "
De ces différents éléments il se déduit que la SARL SEGECOTRA est établie à Cabourg au sens de l' alinéa 3 de l' article R 517- 1 du code du travail. Par conséquent, et sans qu' il apparaisse utile de se prononcer sur les autres circonstances de fait et les autres moyens invoqués par les parties, en vertu de ce texte Madame X... avait la possibilité de saisir le conseil de prud' hommes de Caen lequel a dès lors justement retenu sa compétence territoriale.
Il en résulte que le contredit est mal fondé.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante la SARL SEGECOTRA supportera les dépens et il n' est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner à payer à payer à Madame X... une indemnité sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

07 / 3817 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No4

DÉCISION

La Cour,

Déclare recevable le contredit formé par la SARL SEGECOTRA ;

Le déclare mal fondé ;
Par application de l' article 86 du nouveau code de procédure civile renvoie l' affaire devant le conseil de prud' hommes de Caen ;
Condamne la SARL SEGECOTRA aux dépens et à payer à Madame X... la somme de 1000 euros à titre d' indemnité sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03817
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-04;07.03817 ?
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