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04/04/2008 | FRANCE | N°07/02239

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 04 avril 2008, 07/02239


AFFAIRE : N RG 07 / 02239 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de COUTANCES en date du 26 Juin 2007 RG no F 06 / 00076

COUR D' APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 04 AVRIL 2008

APPELANTE :
Société NETTO DECOR ZI de l' Industrie BP 90051 14500 VIRE
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :
Madame Patricia X... ... 50160 GIEVILLE

Représentée par Me RAOULT- PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER- ...

AFFAIRE : N RG 07 / 02239 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud' hommes de COUTANCES en date du 26 Juin 2007 RG no F 06 / 00076

COUR D' APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 04 AVRIL 2008

APPELANTE :
Société NETTO DECOR ZI de l' Industrie BP 90051 14500 VIRE
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :
Madame Patricia X... ... 50160 GIEVILLE

Représentée par Me RAOULT- PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l' audience publique du 22 Février 2008

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 04 Avril 2008 à 14 heures par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07 / 2239 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Madame X... après plusieurs contrats à durée déterminée, a été embauchée à compter du 22 mars 2004 en qualité d' agent de service par la SA NETTO DECOR, entreprise de nettoyage.

Elle a été employée d' abord à temps partiel puis à temps plein.
Après trois avertissements, elle a été licenciée par lettre du 22 décembre 2005pour motif personnel avec préavis.
Contestant la légitimité tant des avertissements que de son licenciement, Madame X... a saisi le conseil de prud' hommes de COUTANCES pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 26 juin 2007 par le conseil de prud' hommes de COUTANCES ayant déclaré nuls les avertissements et sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Vu les conclusions déposées le 14 février 2008 et oralement soutenues à l' audience par la SA NETTO DECOR appelante ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l' audience par Madame X... ;

MOTIFS

- Sur les avertissements
L' avertissement du 27 mai 2005 est fondé sur des propos irrespectueux tenus à deux supérieurs hiérarchiques : « si mon travail n' est pas fait, je m' en fous ».
Ce fait formellement contesté par la salariée, n' est justifié par aucune pièce, l' attestation de M. Y... qui se borne à évoquer en termes généraux, des attitudes incorrectes envers lui et les supérieurs hiérarchiques, étant insuffisante pour caractériser la teneur des propos rapportés dans la lettre d' avertissement.
L' avertissement du 2 juin 2005 concerne l' absence le 31 mai 2005 de papier toilette dans les WC du deuxième étage, manquement déjà constaté auparavant. Le grief n' étant pas précisément contesté par Madame X..., l' avertissement est justifié, indépendamment du contentieux qui opposait les parties au sujet du paiement de primes. Le jugement sera réformé sur ce point.
L' avertissement du 18 octobre 2005 stigmatise une arrivée sur le lieu du travail le 12 octobre avec 30 minutes de retard sans que l' inspecteur de chantier soit prévenu. Les faits ne sont pas contestés et sont même reconnus par la salariée.
Alors que l' employeur ne fait pas état d' autres retards avant celui- ci, ce fait ponctuel et limité dans son ampleur, apparaît à lui seul insuffisant pour justifier une sanction telle qu' un avertissement d' autant qu' il s' inscrit dans un contexte de revendication bien- fondé du paiement de primes, et que l' employeur a fait accéder Madame X... un emploi à temps plein le 24 octobre 2005.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a annulé les avertissements à l' exception de celui du 2 juin 2005.
07 / 2239 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, énonce outre les trois avertissements préalables, le constat le 8 décembre 2005 de la mauvaise qualité des prestations de nettoyage et l' irrespect de la salariée envers ses supérieurs hiérarchiques celle- ci leur ayant tenu des propos suivants : « vous me faites chier avec vos contrôles ».

Le rapport de contrôle indique des dessous d' armoires non faits un état des sols moyen l' aspiration n' étant pas réalisée, la mention des rebords fenêtre non nettoyés, déjà signalés lors d' un contrôle précédent, le nettoyage des combinés téléphoniques non réalisé, et le passage de la serpillière sans avoir fait de balayage.
Mais le premier juge a justement relevé que l' avenant du 24 octobre 2005 portait la trace de la réduction du temps de travail sur le chantier SOGEPS de plus de sept heures par semaine et que dans ces conditions, en présence d' une réduction significative du temps de travail pour effectuer les mêmes prestations de nettoyage, le contraire n' étant pas allégué, il ne pourrait être sérieusement reproché à Madame X... une insuffisance au demeurant relative dans la qualité de son travail.
Les propos irrespectueux envers les supérieurs hiérarchiques énoncés dans la lettre de licenciement et qui sont contestés par la salariée, ne sont nullement confirmés dans les attestations de M. A... et de M. Y... lesquels se bornent en termes généraux à affirmer pour l' un des attitudes incorrectes envers lui et les supérieurs, pour l' autre une attitude envers les responsables hiérarchiques inacceptable et des propos à leur égard non tolérables, sans rapporter d' éléments précis de nature à caractériser en quoi l' attitude de la salariée aurait été effectivement incorrecte ou irrespectueuse.
En l' état, une attitude incorrecte ou irrespectueuse dont l' ampleur et la gravité sont insuffisamment caractérisées, intervenue de surcroît dans un contexte de revendication réitérée et justifiée du paiement de primes suivie de deux avertissements non justifiés, n' était pas de nature à justifier une sanction d' une gravité telle que le licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X....
La SA NETTO DECOR ne conteste pas l' ancienneté revendiquée par la salariée en application des dispositions de la convention collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a reconnu le droit à un préavis de deux mois et a alloué en conséquence un mois complémentaire à titre d' indemnité de préavis ainsi qu' une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.
Madame X... sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué six mois de salaire à titre de dommages- intérêts mais sollicite 1500 € de dommages- intérêts complémentaires au titre de son préjudice tant moral que matériel.
Madame X... avait plus de 2 ans d' ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise qui ne soutient pas avoir employé habituellement moins de 11 salariés. Elle disposait d' un emploi depuis juillet 2003 au sein de la SA NETTO DECOR et justifie d' une période de chômage indemnisé de janvier à juillet 2006.
La procédure de licenciement a été déclenchée peu après sa lettre du 25 novembre 2005 par laquelle elle rélamait encore le paiement de primes qui lui ont été au final versées et menacait de saisir le conseil de prud' hommes.

07 / 2239 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être portée à 8 200 €.
Les conditions d' application de l' article L 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail étant réunies, il convient d' ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d' indemnités.
La SA NETTO DECOR, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l' exception de celle annulant l' avertissement du 2 juin 2005 et sur les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront infirmées.

Condamne la SA NETTO DECOR à verser à Madame X... la somme suivante :
- 8 200 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement à l' organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d' indemnités.

Déboute Madame X... de ses autres demandes.
Déboute la SA NETTO DECOR de sa demande fondée sur l' article 700 du contrat de travail code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d' appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l' aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02239
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Coutances, 26 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-04-04;07.02239 ?
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