AFFAIRE : N RG 06 / 03433
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 05 Octobre 2006- RG no 05 / 0941
COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
APPELANTS :
Madame Jeanne X... veuve Y...
...- 93700 DRANCY
Monsieur Jean- Louis Y...
...
Monsieur Alain Y...
...
Madame Michèle Y...
...
tous représentés par Me TESNIERE, avoué
tous assistés de Me BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur Daniel A... et Madame Caroline B... épouse A...
... 27430 DAUBEUF PRES VATTEVILLE
représentés par la SCP MOSQUET MIALON D' OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistés de Me PETIT ETIENNE- DUMONT FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
M. VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l' audience publique du 20 Décembre 2007
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Les époux Eugène F... ont, par acte
notarié du 16 avril 1971, vendu aux époux Louis Y... une maison d' habitation avec cour et jardin situés à Cambernon " La Girardière du Bas " désormais cadastrée AC 182 et 183.
Par acte authentique du 31 janvier 2004, Eugène F... et sa fille, Cécile F..., nue- propriétaire, ont cédé aux époux Daniel A... les biens immobiliers attenants, cadastrés AC 184 et 185 correspondant à un bâtiment d' exploitation et un herbage.
Madame veuve Jeanne Y... ainsi que messieurs Jean- Louis Y..., Alain Y... et Madame Michèle Y..., ses enfants, ont, par acte du 8 septembre 2005, fait assigner les époux A... aux fins que leur soit reconnu le bénéfice d' une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de ces derniers pour accéder depuis le chemin communal jusqu' à leur immeuble et qu' il soit enjoint, sous astreinte, aux défendeurs de libérer le passage par eux obstrué.
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance de COUTANCES
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- Madame veuve Jeanne Y..., Messieurs Jean-
Louis Y..., Alain Y... et Madame Michèle Y... les consorts Y...-, appelants, le 11 décembre 2007.
- les époux Daniel A..., intimés, le 9 novembre 2007.
Vu l' ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2007.
Un rapport oral de l' affaire a été fait à l' audience.
MOTIFS
Les appelants critiquent la décision déférée qui, pour rejeter leurs demandes, a retenu qu' il n' existait pas, avant la division du fonds, de signes apparents de servitude mis en place par l' auteur commun.
Ils soutiennent rapporter la preuve, par des attestations et clichés photographiques anciens, de l' existence d' un chemin tracé sur la parcelle 184 reliant le chemin communal à leur propriété.
Ils soutiennent, par ailleurs, que, lors de la division du fonds, le chemin communal n' était carrossable que jusqu' au pignon du bâtiment situé sur la parcelle 184 et que le passage sur cette parcelle était l' unique accès à l' immeuble qui leur a été vendu.
Ils ajoutent enfin que les consorts F... ne se sont jamais opposés au passage après la division du fonds.
Les premiers juges ont exactement rappelé que la destination du père de famille vaut titre à l' égard des servitudes discontinues lorsqu' existent des signes apparents de servitude lors de la division du fonds et que l' acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
C' est donc à tort que les époux A... persistent à soutenir qu' une servitude de passage ne peut pas s' acquérir par destination du père de famille.
Le fonds, avant sa division, constituait un corps de ferme, la partie habitation- vendue aux époux Y...- étant séparée des bâtiments d' exploitation- cédés aux époux A...- par une cour, l' ensemble étant longé par un chemin communal.
Les appelants versent aux débats plusieurs attestations dont les auteurs affirment que l' entrée dans la cour de la ferme pour accéder notamment à la maison d' habitation s' effectue depuis plusieurs dizaines d' années par une bande de terrain située actuellement sur la parcelle184.
Madame Cécile F..., propriétaire des biens vendus aux époux A..., affirme que l' entrée dans la cour de la ferme n' était pas matérialisée et pouvait s' effectuer sur toute la longueur de la cour.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que l' auteur commun a procédé à des aménagements apparents matérialisant son intention d' asservir l' un des fonds au profit de l' autre.
Les consorts Y... qui font état d' un chemin traversant la cour ne prétendent pas que celui- ci comportait des aménagements notamment à la limite du chemin communal tel qu' une barrière.
Ce chemin ne serait donc matérialisé que par des traces de passage- ornières, absence d' herbe- dont au surplus l' emplacement exact à la date de la vente aux époux consorts Y... n' est pas établie par les clichés photographiques versés aux débats.
Il ne peut, par ailleurs, être sérieusement soutenu que le passage revendiqué était le seul accès au fonds vendu alors que la totalité des parcelles sont longées par un chemin communal.
Si celui- ci n' est pas goudronné après la propriété des époux A..., la preuve n' est pas rapportée qu' il n' était pas au- delà praticable.
Le fait que les consorts F... ne se soient pas, postérieument à la vente aux consorts Y..., opposés à ce que ceux- ci passent sur leur fonds pour accéder à leur propriété n' est pas significatif dés lors que ne sont concernés que quelques mètres carrés en limite de leur parcelle et qu' il peut s' agir d' une simple tolérance.
Monsieur Eugène F..., conjoint de la propriétaire des biens vendus et mentionné à l' acte du 16 avril 1971 en qualité de vendeur, atteste qu' aucune servitude n' a été consentie aux consorts Y... qui devaient aménager un autre accès à leur propriété.
Dés lors que les consorts Y... n' établissent pas que l' auteur commun a, par des aménagements sur le fonds dont il restait propriétaire, eu l' intention de l' assujettir au profit de l' autre, c' est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts Y... en considérant qu' il n' existait pas de servitude de passage au profit de leur fonds.
La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, les consorts Y... supportent les dépens d' appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent, en revanche, régler sur ce fondement aux
époux Robert A... qui ont exposé des frais irrépétibles en cause d' appel, une indemnité complémentaire qu' il est équitable de fixer à la somme de 1. 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne Madame veuve Jeanne Y..., Messieurs Jean- Louis Y..., Alain Y... et Madame Michèle Y... à régler aux époux Robert A... une indemnité complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame veuve Jeanne Y..., Messieurs Jean- Louis Y..., Alain Y... et Madame Michèle Y... de leur demande présentée sur ce même fondement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame veuve Jeanne Y..., Messieurs Jean- Louis Y..., Alain Y... et Madame Michèle Y... aux dépens d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALANDJ. BOYER