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07/02/2008 | FRANCE | N°06/1385

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06/1385


AFFAIRE : N RG 06/01385

Code Aff. :

ARRÊT N

FBD NP

ORIGINE : DECISION en date du 07 Avril 2006 du Tribunal de Commerce de BAYEUX - RG no 05/311

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES

Route de Caen

14400 BAYEUX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistée de la SCP DOREL LECOMTE MASURE MARGUERIE, avocats au barrea

u de CAEN

INTIMEE :

LA SAS GCI CONSTRUCTION CONCEPT INDUSTRIEL

Rue de la Métallurgie ZAC Lazzaro

14460 COLOMBELLES

prise en la personne...

AFFAIRE : N RG 06/01385

Code Aff. :

ARRÊT N

FBD NP

ORIGINE : DECISION en date du 07 Avril 2006 du Tribunal de Commerce de BAYEUX - RG no 05/311

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :

LA SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES

Route de Caen

14400 BAYEUX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistée de la SCP DOREL LECOMTE MASURE MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA SAS GCI CONSTRUCTION CONCEPT INDUSTRIEL

Rue de la Métallurgie ZAC Lazzaro

14460 COLOMBELLES

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués

assistée de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

La SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES est appelante d'un jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal de commerce de BAYEUX qui l'a condamnée à payer à la SAS GCI CONSTRUCTION CONCEPT INDUSTRIEL la somme de 14.830,40 € à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui l'a déboutée de ses demandes et qui a débouté GCI CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions du 20 novembre 2007, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris. A titre principal, de déclarer irrecevable l'action diligentée par la société GCI CONSTRUCTION. A titre subsidiaire, d'accueillir l'exception de force majeure qu'elle soulève, et de débouter en conséquence GCI de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire de réduire à 1 € symbolique la réclamation de la société GCI CONSTRUCTION.

En toute hypothèse, de débouter GCI de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 octobre 2007, la SAS GCI CONSTRUCTION demande à la Cour de débouter la SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la SARL SAUSSAYE à lui régler de ce chef la somme de 2.000 € et en tout état de cause de lui allouer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes d'un contrat en date du 6 février 2003 la société SAUSSAYE AUTOMOBILES a confié à la SAS GCI une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un immeuble à usage de garage.

Ce marché comportait trois phases successives :

- une phase conception,

- une phase définition technique des ouvrages,

- une phase de passation des marchés et réalisation des ouvrages.

Les honoraires étaient forfaitairement fixés à 31.000 € hors taxes se répartissant de la manière suivante :

- phase 3-1 conception 40 % soit 12.400 € hors taxes,

- phase 3-2 marché de travaux 30 % soit 9.300 € hors taxes,

- phase 3-3 coordination 30 % soit 9.300 € hors taxes.

L'article 5 relatif aux modalités de règlement stipulait que dans le cas où le maître d'ouvrage abandonnerait l'étude de conception, la phase 3-1 serait due dans son intégralité.

La SARL SAUSSAYE n'ayant pas donné suite à son projet, la SA GCI CONSTRUCTION lui a adressé le 16 juin 2004 une facture d'un montant de 14.830,40 € toutes taxes comprises correspondant aux honoraires de la phase conception qui n'a pas été réglée.

La société GCI a alors fait citer par acte du 18 avril 2005 la SARL SAUSSAYE devant le Tribunal de commerce de BAYEUX.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.

Sur la recevabilité des demandes de la société GCI CONSTRUCTION

L'article 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule qu'en cas de difficultés pour l'exécution du marché, les parties conviennent de saisir pour avis l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics de CAEN et que les litiges sont portés devant les tribunaux du lieu d'exécution des travaux.

La SARL SAUSSAYE AUTOMOBILE soutient que la saisine de cette office avait été envisagée par les parties comme un préalable obligatoire à toute contestation, que GCI n'a pas respecté cette démarche contractuellement prévue et qu'elle serait en conséquence irrecevable à soumettre ses réclamations en justice.

La société GCI produit aux débats un courrier de la Fédération Française du Bâtiment en date du 5 janvier 2006 précisant que l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics de CAEN n'existe plus. Sa saisine est donc impossible.

Elle indique en outre qu'elle ne peut se substituer à celui-ci dans le cadre d'un litige opposant un maître d'ouvrage à une entreprise au regard de son rôle d'organisation professionnelle qui est de représenter et de défendre les intérêts exclusifs des entreprises du BTP.

Quoiqu'il en soit, la clause litigieuse ne faisait pas de la saisine de l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics de CAEN un préalable obligatoire à l'introduction d'une procédure devant la juridiction judiciaire compétente. Il s'agissait d'une simple demande d'avis à laquelle la SARL SAUSSAYE ne justifie pas avoir voulu se soumettre avant l'introduction de la procédure alors qu'il s'est écoulé plus de dix mois entre l'envoi de la facture et l'assignation sans que cette société n'ait fait état d'une difficulté à soumettre à cet office.

Dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en paiement initiée par la SAS GCI était recevable.

Sur l'exception de force majeure

La société SAUSSAYE soutient que l'abandon de son projet est dû à la résiliation unilatérale d'un contrat d'agent commercial par la société TRANSAC AUTO et qu'il s'agirait d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1148 du code civil.

La société SAUSSAYE soutient ainsi que l'inexécution de ses obligations et la rupture des relations contractuelles ne lui sont pas imputables et que la clause stipulée à l'article 5 ne serait pas applicable.

Le moyen invoqué étant de nature à faire obstacle aux demandes formulées par la société GCI, il convient de l'examiner.

La SARL SAUSSAYE ne peut cependant utilement se prévaloir de la force majeure dès lors qu'elle a pris le risque d'engager l'étude de son projet en signant avec GCI un contrat de maîtrise d'oeuvre le 6 février 2003 alors qu'elle ne disposait à cette date d'aucun engagement écrit de TRANSAC AUTO à laquelle elle n'a présenté sa candidature que le 30 mai 2003.

C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté l'exception de force majeure soulevée par la SARL SAUSSAYE.

S'agissant de la demande de réduction de l'indemnité réclamée, la clause stipulée à l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui a pour objet de fixer forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil.

Pour autant, la SARL SAUSSAYE ne démontre pas en quoi cette indemnité serait excessive alors que la GCI produit aux débats les trois projets et le dossier de demande de permis de construire établis pour le compte de sa cliente qui attestent du travail accompli, et dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été amenée à régler à M. Y..., architecte, des honoraires pour la même mission.

Dans ces conditions, le jugement mérite d'être confirmé, sauf en ce qu'il a qualifié de clause de dédit la clause stipulée à l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre.

La SAS GCI ne démontrant pas la mauvaise foi de la SARL SAUSSAYE il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il serait en revanche inéquitable que la SAS GCI supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en cause d'appel, il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a qualifié la clause stipulée à l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre de clause de dédit ;

- Dit que cette clause constitue une clause pénale ;

Y additant,

- Condamne la SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES à payer à la SAS GCI CONSTRUCTION une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL SAUSSAYE AUTOMOBILES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/1385
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bayeux, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-07;06.1385 ?
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