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07/02/2008 | FRANCE | N°06/01400

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06/01400


PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALEARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :
LA SARL DMP11 rue des Hauts FourneauxZA La Vanière14840 CUVERVILLEprise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avouésassistée de Me René POTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
LA SARL THERMI BOISRoute de Falaise14540 GARCELLES SECQUEVILLEprise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avouésassistée de Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN
>COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonctio...

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALEARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

APPELANTE :
LA SARL DMP11 rue des Hauts FourneauxZA La Vanière14840 CUVERVILLEprise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avouésassistée de Me René POTEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :
LA SARL THERMI BOISRoute de Falaise14540 GARCELLES SECQUEVILLEprise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avouésassistée de Me Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président,Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
La SARL DMP est appelante d'un jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de commerce de CAEN qui a dit que la responsabilité de la société THERMI BOIS n'était pas engagée sur le fondement de la garantie décennale, qui l'a déboutée de ses demandes en paiement :
- de la somme de 39.350 € hors taxes au titre du coût de reprise des désordres affectant le sol de l'atelier et de ses demandes au titre du préjudice d'exploitation,
- de la somme de 22.500 € hors taxes au titre du coût des travaux de reprise propres à mettre un terme aux condensations en plafond,
qui l'a déboutée de ses demandes au titre des frais annexes, qui a condamné THERMI BOIS à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, et qui a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2007, elle demande à la Cour de la recevoir en son appel, de débouter la société THERMI BOIS de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société THERMI BOIS dans le désordre de condensation en plafond des locaux à usage de bureaux, de le réformer pour le surplus, de condamner la société THERMI BOIS à lui payer la somme de 39.350 € hors taxes revalorisée à la date du paiement, au titre des travaux de reprises du sol de l'atelier, celle de 22.500 € hors taxes au titre des travaux nécessaires pour mettre un terme aux condensations en plafond, celle de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance, celle de 4.156,15 € au titre des frais annexes, et celle de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2007, la SARL THERMI BOIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, de débouter la SARL DMP de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Le 30 avril 1999, la SARL DMP a confié à la SARL THERMI BOIS la construction d'un bâtiment industriel à CUVERVILLE 11, rue des Hauts Fourneaux, pour les besoins d'une activité de fabrication de pièces mécaniques de précision.
Le 28 juin 1999, la SARL THERMI BOIS a sous-traité les travaux de dallage à la société NORMASOL qui s'est chargée de la réalisation, fourniture et pose du dallage en béton et du durcisseur de surface de marque DUROMIT.
La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 7 octobre 1999.
Se plaignant au cours de l'année 2001, d'une part, de désordres affectant le dallage et d'autre part de l'apparition de condensation en plafond des bureaux, la SARL DMP a sollicité en référé une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 30 octobre 2002.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2004.
La SARL DMP a alors saisi le Tribunal de commerce de CAEN de demandes tendant à voir retenir à titre principal la responsabilité décennale de la SARL THERMI BOIS et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de celle-ci.
C'est dans ces conditions que la décision entreprise a été rendue.
S'agissant des désordres affectant le dallage de l'atelier, l'expert a relevé que les taches et marbrures foncées du sol de l'atelier ont pour origine l'usure mécanique de la chape refluée par dureté insuffisante de cette dernière suite à une mise en oeuvre non maîtrisée en présence d'un dallage béton trop riche en eau qui a généré un excédent de laitances et de crèmes qui se sont accumulées dans les points bas du toit du dallage, lequel ne semble pas avoir été taloché avant le saupoudrage de la chape.
Il a précisé qu'à l'usage les zones usées vont s'étendre tant latéralement qu'en profondeur ce qui génèrera de façon permanente un empoussièrement de l'atelier.
Si l'expert, au jour du dépôt de son rapport, a estimé que le désordre bien que réel n'était qu'embryonnaire sur le plan technique et qu'il ne constituait en l'état qu'un désordre esthétique, il a néanmoins relevé qu'il s'agit d'un désordre évolutif qui va nécessairement s'étendre tant latéralement qu'en profondeur eu égard au fait que le manque de dureté de la chape qui a pour origine un excès d'eau affecte toute sa surface.
Il a également relevé que l'aggravation du désordre entraînera de façon permanente l'empoussièrement de l'atelier.
Il s'agit donc d'un désordre généralisé qui se révélera de façon certaine dans ses conséquences futures.
Dès lors que les lieux abritent une activité de fabrication de pièces mécaniques de précision et que l'empoussièrement de l'atelier est préjudiciable au bon fonctionnement des machines outils à commandes informatisées ou numériques, ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Il relève donc des dispositions de l'article 1792 du code civil.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par la SARL DMP, la solution la plus économique retenue par l'expert et consistant en l'application d'un revêtement à base de résine avec un primaire de type Epoxy ou mortier hydraulique autolissant à hautes performances de type SIKATOP 132 F d'un coût de 26.500 € hors taxes est de nature à réparer l'entier préjudice souffert par cette société, sous réserve d'y ajouter le coût de réfection du sol sous les machines lorsqu'il sera procédé à leur remplacement dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, réfection qui a été justement évaluée à la somme de 5.200 € hors taxes.
Il convient donc de condamner la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP en réparation de ses préjudices la somme de 31.700 € hors taxes qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la date du paiement.
S'agissant des désordres affectant le plafond des bureaux, l'expert a constaté l'apparition de taches d'humidité. Lors de sa visite du 13 janvier 2003, il a pu constater que quelques plaques étaient à nouveau affectées par des ruissellements "goutte à goutte" en provenance des pannes de couverture.
Il a relevé qu'il s'agit d'un phénomène de condensation quiest consécutif à la solution économique résultant de la mise en oeuvre d'une couverture froide, c'est-à-dire avec isolation au niveau du plafond suspendu et non pas au niveau de la couverture proprement dite.

Les constatations de l'expert ne permettent pas de caractériser un vice de nature à rendre les lieux impropres à leur destination, mais il demeure que s'agissant de bureaux, vestiaires et salle de pause, il appartenait au constructeur de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques de condensation liés au choix constructif de couverture froide. La SARL THERMI BOIS ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de conseil à cet égard, elle est tenue au titre de sa responsabilité contractuelle de réparer le préjudice subi de ce fait par la SARL DMP.
Le seul remède susceptible de mettre un terme à ce désordre consistant en la réalisation d'une couverture chaude, il convient de condamner la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP la somme de 22.500 € hors taxes indexée sur l'évolution du coût de la construction entre le dépôt du rapport d'expertise et le jour du paiement.
Les locaux étant peu occupés ainsi que cela ressort du rapport établi par la société SOCOTEC, le préjudice de jouissance a été justement évalué par les premiers juges.
S'agissant de la demande relative aux frais annexes, il s'agit de frais relatifs à l'intervention d'un expert non compris dans les dépens qui entrent dans l'assiette des frais indemnisés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la SARL DMP supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens, il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
- Condamne la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP la somme de 31.700 € hors taxes qui sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du paiement, au titre des travaux de reprise du sol de l'atelier ;
- Condamne la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP la somme de 22.500 € hors taxes qui sera indexée sur l'évolution du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jour du paiement, au titre de la réfection des plafonds des bureaux ;
- Déboute la SARL DMP du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SARL THERMI BOIS à payer à la SARL DMP la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL THERMI BOIS aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/01400
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-07;06.01400 ?
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