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01/02/2008 | FRANCE | N°07/02925

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 01 février 2008, 07/02925


AFFAIRE : N RG 07/02925

Code Aff. :

ARRET N

E.G

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 25 Mai 2007 RG no 06/02940

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 01 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

...

50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Société DES TERRASSES POULARD ET DES MUSEES DU MONT SAINT MICHEL (STPM)

91 rue du Faubourg Saint Honoré

750

08 PARIS

Représentée par Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Prés...

AFFAIRE : N RG 07/02925

Code Aff. :

ARRET N

E.G

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 25 Mai 2007 RG no 06/02940

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 01 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

...

50600 ST HILAIRE DU HARCOUET

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Société DES TERRASSES POULARD ET DES MUSEES DU MONT SAINT MICHEL (STPM)

91 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

Représentée par Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,

Monsieur COLLAS, Conseiller,

Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,

DEBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2007

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 01 Février 2008 à14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

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FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 25 mai 2007 auquel il convient de se reporter pour plus ample informé, la cour d'appel de Caen a condamné la société STPM dans les termes suivants :

«INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne S.T.P.M à verser à Monsieur Vincent X... les sommes suivantes:

- 5.119,73 € au titre de l'indemnité de licenciement;

- 28.000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 600 € d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que Monsieur Vincent X... a droit au paiement d' heures supplémentaires avec les majorations légales outre les congés payés correspondants et les repos compensateurs, selon les modalités arrêtées aux motifs du présent arrêt et renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance ainsi que le calcul des droits éventuels restant dus au titre des jours fériés travaillés et des repos hebdomadaires, au vu des relevés d'activité rapprochés des bulletins de salaire, pièces qui feront la loi entre les parties et en application des dispositions conventionnelles spécifiques en la matière qui seront à combiner avec le calcul sur les heures supplémentaires.

Dit que Monsieur Vincent X... a droit au paiement des sommes en résultant, avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté.

Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de ces sommes ainsi que des bulletins de paie certificat de travail conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Déboute la SA de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens. »

Par conclusions reçues aux greffes de la cour le 3 septembre 2007, le salarié a sollicité la reprise de l'instance excipant d'une difficulté sur les comptes des sommes restant dues.

Vu les conclusions de monsieur Vincent X... , déposées le 12 décembre 2007 et soutenues à l'audience,

Vu les conclusions de la société STPM déposées et soutenues à l'audience,

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MOTIFS

I) sur le rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

La cour d'appel a reconnu qu'il restait du à monsieur Vincent X... un solde au titre des heures supplémentaires effectuées et précisé en page 3, que ce dernier « devait être déterminé, dans la limite de la prescription, c'est à dire à compter d'avril 2000, en fonction de l'horaire qui résulte des attestations (8 heures à 20 heures) mais en partie limité par les horaires de travail reconnu par le salarié lui même en fonction des périodes de hautes et basses saisons (cf. Tableau déterminant les heures de travail effective journalière versé en pièce 43 de l'intimé), les parties devant être renvoyées à faire leurs comptes sur la base de ces données sans qu'une expertise soit en l'état sur ce point nécessaire ».

Puis elle a dans son dispositif, renvoyé les parties à faire leurs comptes sur la base de ces principes et rappelé que Monsieur Vincent X... avait droit au paiement des sommes en résultant avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté.

En application de l'article 5 du nouveau code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes ne pouvait aboutir pour monsieur Vincent X... à ce qu'il obtienne de son employeur une somme supérieure à celle qu'il avait demandée de ce premier chef à savoir 158 970, 40 € tel que cela ressort des dernières écritures dont il n'est pas contesté que les termes en avaient été repris à l'audience de plaidoiries.

Mais alors que faisant une juste application des motifs ci dessus rappelés dont il résulte sans ambiguïté qu'au principe des 12 heures de travail quotidien admis doivent être soustraites les heures que Monsieur Vincent X... reconnaît lui même dans sa pièce 43 ne pas avoir effectuées, la société STPM reconnaît devoir de ce chef une somme de 172 416,30 € , il doit lui en être donné acte, et elle sera condamnée à verser ce montant au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférent, la question de la date de fin calcul des droits et des modalités de calcul par mois ou par semaine étant sans intérêt puisque la demande du salarié est intégralement satisfaite et même dépassée par les propositions de l'employeur.

II) sur le paiement des jours fériés travaillés

Alors que la société STPM a déclaré s'en rapporter sur la demande formulée dans le cadre de l'instance liée à la difficulté d'établissement des comptes, il apparaît encore que monsieur Vincent X... entend à l'occasion de l'instance en fixation de créances obtenir une somme plus importante que celle qu'il avait demandée, laquelle était limitée à 2597,76 € , contre 4561€ aujourd'hui.

Au même titre que ce qui a été rappelé ci dessus et en application de l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que la cour est tenue de statuer dans la limite de la demande c'est la somme de 2597,76 € qui devra être allouée au salarié au titre du paiement des jours fériés travaillés.

III) sur les repos compensateurs

La demande formulée par monsieur Vincent X... était limitée de ce chef à la somme de 78 850,16 € ainsi que cela ressort des écritures lesquelles ont été soutenues dans ces termes à l'audience.

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Si en vertu de l'article L. 212 –5 – 1 du code du travail, le salarié qui n'a pas été mis en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle inclut non seulement la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail mais aussi le montant de l'indemnité de congés payés afférents, il n'en demeure pas moins qu'au regard du montant de la demande, lequel ne pouvait être modifié à l'occasion de l'instance en fixation de créances, monsieur Vincent X... ne pourra obtenir une somme supérieure à celle dont son employeur se reconnaît spontanément débiteur laquelle dépasse là encore le montant demandé.

Il sera donc donné acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît à ce titre débitrice de la somme de 102 622,21 € qu'elle sera condamnée à verser à son salarié.

IV) sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte.

L'arrêt du 25 mai 2007 laissait à l'employeur un délai de trois mois à compter de sa notification pour établir un décompte des sommes dues et prévoyait une astreinte de 10€ par jour de retard au-delà de ces trois mois.

Alors que l'employeur avait pu nonobstant le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt, déterminer a minima les sommes qu'il estimait devoir à son salarié du chef des termes de l'arrêt ci dessus rappelés, il lui appartenait de les verser dans les meilleurs délais.

Cependant si le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement du débiteur, il convient aussi de prendre en considération les difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la décision.

En l'espèce, la STPM s'est opposée à juste titre à l'augmentation des sommes sollicitées dont la variabilité démontre d'ailleurs s'il en était besoin la complexité des calculs à opérer et la remise des documents a été freinée par les difficultés apparues.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 200 Euros.

Afin de garantir l'exécution de la présente et la remise des documents y afférents, une nouvelle astreinte sera ordonnée.

V) sur l'article 700 du NCPC.

En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaît débitrice à l'égard de Monsieur Vincent X... de la somme de 172 416,30 € au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et de la somme de 102 622,21 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris.

07/2925- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 - PAGE N o5

Condamne la société STPM à verser à monsieur Vincent X... la somme de 172 416,30 € au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents et celle de 102 622,21 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,

Condamne la société STPM à verser à monsieur Vincent X... la somme de 2.597,76 € en paiement des jours fériés travaillés,

Dit que ces sommes produiront intérêts dans les conditions spécifiées à l'arrêt du 25 mai 2007, à savoir au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation pour les sommes à caractère salarial et au taux légal à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.

Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte des sommes dues, de les verser et de remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette décision dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 40 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 2 mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles,

Rejette l'ensemble des autres demandes,

Dit que les dépens de la présente instance seront partagés à hauteur de moitié entre chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02925
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-01;07.02925 ?
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