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01/02/2008 | FRANCE | N°07/01359

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 01 février 2008, 07/01359


AFFAIRE : N RG 07 / 01359 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 27 Mars 2007 RG no F 06 / 00074

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Gisèle X... épouse Y...... 61200 ARGENTAN
Représentée par Me DELCOURT, avoué près la Cour d'Appel

INTIMEE :
Madame Sandrine Z... épouse A...... 61200 ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007004191 du 27 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par

Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

AFFAIRE : N RG 07 / 01359 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 27 Mars 2007 RG no F 06 / 00074

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Gisèle X... épouse Y...... 61200 ARGENTAN
Représentée par Me DELCOURT, avoué près la Cour d'Appel

INTIMEE :
Madame Sandrine Z... épouse A...... 61200 ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007004191 du 27 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2007
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 01 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Gisèle X... épouse Y... a embauché Mme Sandrine Z... épouse A... en qualité d'employée de maison à compter du 6 / 2 / 06 et l'a licenciée par lettre datée du 10 / 8 / 06.
Le 31 / 8 / 06, Mme A... a saisi le conseil des prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure et en paiement de son préavis et de congés payés.
Par jugement du 27 / 3 / 07, le conseil des prud'hommes a condamné Mme Y... à verser à Mme A... : 992, 40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 992, 40 € pour non respect de la procédure de licenciement, 264, 64 € au titre du préavis, 26, 46 € au titre des congés payés sur préavis, 430, 49 € au titre des congés payés, a pris acte du versement d'une somme de 661, 46 € et l'a déduite des " sommes demandées ", a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision, Mme A... a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 27 / 3 / 07 par le conseil des prud'hommes d'Argentan Vu les conclusions oralement soutenues de Mme Y... appelante tendant à la réformation du jugement et au débouté de Mme A... de toutes ses demandes Vu les conclusions oralement soutenues de Mme A... intimée et appelante incidente tendant à la confirmation du jugement sauf quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle demande la fixation à 2997, 20 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement est ainsi motivée : " Vous effectuez depuis quelque temps le ménage à mon domicile, et je souhaitais procéder à la modification de votre temps de travail, pour ramener vos 22 heures à 8 heures effectives. Suite à notre entretien et à votre refus, je suis donc dans l'obligation de me séparer de vous à compter de ce jour... "
Quand un licenciement est prononcé en raison du refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer les raisons de cette modification, ces raisons constituant la cause du licenciement. La lettre de licenciement n'énonçant pas le motif de cette modification du contrat de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de la convention collective nationale, Mme A... bénéficie d'un préavis d'une semaine. Il est constant qu'elle travaillait au moment de son licenciement 22H par semaine. Son salaire horaire brut était de 9, 11 € en juillet 2006 (956, 60 € : 105H). L'indemnité compensatrice de préavis est donc de 200, 43 € outre 20, 04 € au titre des congés payés afférents.
Mme A... n'a été payée par chèque emploi service qu'à compter du mois de juillet. À compter du 1 / 7, le salaire net versé inclut donc les congés payés. Les bulletins de salaire antérieurs établissent qu'aucune indemnité de congés payés n'a en revanche été versée de février à juin 2006. Pendant cette période, Mme A... a perçu 4102, 28 € au vu de l'attestation ASSEDIC. L'indemnité compensatrice de congés payés s'élève donc à 410, 23 €.
Au total, étaient dus à Mme A... 630, 70 € au titre du préavis, des congés payés afférents et des congés payés restant dus au moment du licenciement. Mme A... a perçu, par chèque du 14 / 9 / 06, 661, 46 € soit plus que ce qui lui était dû. Rien ne lui reste donc dû à ces divers titres.
Licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme A... peut prétendre à des dommages et intérêts. Mme A... justifie avoir perçu des allocations chômage du 23 / 8 / 06 au 23 / 3 / 07. Compte tenu de ces renseignement, du fait qu'elle a travaillé 6 mois pour Mme Y..., de son salaire moyen (843, 14 €), de son âge au moment de son licenciement (39 ans) il ya lieu de lui allouer 850 € de dommages et intérêts.
Selon Mme Y..., un entretien aurait précédé l'envoi de la lettre de licenciement, ce que conteste Mme A.... En toute hypothèse, Mme A... n'a pas été convoquée à cet entretien en supposant qu'il ait effectivement eu lieu. Elle n'a donc pu s'y préparer. Cette irrégularité lui a donc nécessairement occasionné un préjudice qui sera réparé par l'octroi de 300 € de dommages et intérêts.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
L'attestation ASSEDIC délivrée mentionne à tort un autre motif de rupture du contrat que le licenciement et les montants y figurant au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont inexacts. Il convient en conséquence d'ordonner la remise d'une attestation rectifiée conforme à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard. La présente juridiction se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés pour la défense de Mme A.... Son avocate sera en conséquence déboutée de sa demande faite en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 / 7 / 91.

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement
-Statuant à nouveau
-Condamne Mme Y... à verser à Mme A... :-850 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-300 € de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
-Ordonne à Mme Y... de remettre à Mme A... une attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 20 € par jour de retard
-Réserve à la présente juridiction la liquidation de cette astreinte
-Déboute Mme A... du surplus de ses demandes
-Déboute Me B... de sa demande faite en application des articles 37 et 75 de la loi de 1991.
- Condamne Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

V. POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01359
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-02-01;07.01359 ?
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