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11/01/2008 | FRANCE | N°07/955

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 janvier 2008, 07/955


AFFAIRE : N RG 07 / 00955
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 28 Février 2007 RG no F 06 / 0093

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 11 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL LA FOLLE ENTREPRISE
28 Chemin de la Folle Entreprise
61400 ST LANGIS LES MORTAGNE

Représentée par Me KAYA, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Madame Jannick X...
...
61560 BAZOCHES SUR HOENE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

141180022007008385 du 28 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me BLANCHET, av...

AFFAIRE : N RG 07 / 00955
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 28 Février 2007 RG no F 06 / 0093

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 11 JANVIER 2008

APPELANTE :

SARL LA FOLLE ENTREPRISE
28 Chemin de la Folle Entreprise
61400 ST LANGIS LES MORTAGNE

Représentée par Me KAYA, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Madame Jannick X...
...
61560 BAZOCHES SUR HOENE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007008385 du 28 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2007

GREFFIER : Madame POSE

ARRET prononcé publiquement le 11 Janvier 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07 / 955 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Madame X... a été embauchée par la S. A. R. L. La Folle Entreprise exploitant un restaurant, en qualité de cuisinière dans le cadre d'un contrat d'initiative emploi le 1er avril 2005 pour une période déterminée de 2 ans.

Après une période d'arrêt de travail pour maladie du 16 septembre au 31 décembre 2005, elle a cherché en vain à reprendre son emploi, le restaurant étant toujours fermé.

Après avoir saisi le juge des référés pour obtenir son salaire de mars 2006, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2006, puis a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 28 février 2007 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la S. A. R. L. La Folle Entreprise appelante ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X... ;

MOTIFS

Les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail n'interdisent pas au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et d'en faire juger les conséquences.

Et lorsqu'un salarié prend acte de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour des manquements qu'il impute à son employeur, il incombe au juge, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, de rechercher
si les faits invoqués au soutien de la rupture sont ou non constitutifs d'une faute grave.

Il est constant qu'à l'issue d'une absence pour maladie du 16 septembre 2005 au 31 décembre 2005, Madame X... s'est présentée dans l'entreprise pour reprendre le travail le 2 janvier 2006.

Après avoir travaillé seulement le 4 janvier 2006, elle a constaté que le restaurant était ensuite constamment fermé, et que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu.

Des écrits de l'employeur confirment d'ailleurs cette fermeture dans l'attente de la vente du fonds de commerce, et la S. A. R. L. La Folle Entreprise ne conteste pas qu'elle a été ininterrompue depuis début janvier 2006 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture.

Par lettre du 13 avril 2006 que la salariée soutient avoir reçue le 19 avril 2006, la S. A. R. L. La Folle Entreprise affirmant toujours son existence et précisant qu'il n'y avait aucune fermeture définitive du restaurant qu'elle exploitait, a sommé sa salariée de reprendre dès réception du courrier le travail.

Si cette lettre a été reçue le 19 avril, l'employeur affirme en avoir remis une copie à la salariée à l'audience du 18 avril.

07 / 955 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Cependant il n'est pas contesté ainsi qu'il en est justifié par constat d'huissier que tant le 18 avril que le 19 avril 2006 l'établissement exploité par la S. A. R. L. La Folle Entreprise, n'a pas été ouvert et est resté les jours suivants également fermé.

La S. A. R. L. La Folle Entreprise ne peut invoquer l'heure à laquelle la salariée s'est présentée puisque d'une part, les horaires de travail ne sont pas justifiés et d'autre part, alors que, rien ne témoignait d'une reprise possible d'activité, et que la lettre du 13 avril 2006 ne précisait aucune heure précise pour la reprise du travail.

Il est établi qu'à la date du 27 avril 2006 l'employeur n'avait pas fourni de travail à sa salariée depuis le 5 janvier 2006, n'avait pas permis à celle-ci de reprendre son poste de travail au restaurant resté constamment fermé et que le salaire du mois de mars 2006 n'était pas encore versé lors de la prise d'acte de la rupture et n'a été réglé qu'au début du mois de juin 2006.

L'absence prolongée de fourniture de travail et le non paiement d'un mois de salaire à l'échéance de ce mois caractérisent une faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du code du travail, rendant la rupture anticipée du contrat imputable à l'employeur.

La méconnaissance par l'employeur des obligations qui lui incombait au titre de l'exécution du contrat ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et dont le montant arrêté par les premiers juges n'est pas contesté dans son quantum.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En revanche s'agissant d'un contrat initiative emploi souscrit en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, et destiné à favoriser la réinsertion de certaines catégories de personnes sans emploi, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de fin de contrat applicable pour les seuls contrats à durée déterminée.

Madame X... a été à bon droit déboutée de cette demande.

Aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, Madame X... ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts représentant les indemnités de congés payés.

Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Les autres dispositions du jugement non contestées par un moyen de fait ou de droit, seront confirmées.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

La S. A. R. L. La Folle Entreprise, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

07 / 955 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne la S. A. R. L. La Folle Entreprise à verser à Madame X... 1 200 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Déboute Madame X... de ses autres demandes en cause d'appel.

Déboute la S. A. R. L. La Folle Entreprise de sa demande en indemnité compensatrice de préavis.

Déboute la S. A. R. L. La Folle Entreprise de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/955
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-11;07.955 ?
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