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11/01/2008 | FRANCE | N°07/549

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 janvier 2008, 07/549


Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 24 Janvier 2007- RG no F06 / 00106

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1

APPELANTE :
SAS NETTO DECOR PROPRETE ZI rue de l'Industrie BP 90051 14502 VIRE CEDEX

Représentée par Me GIROT, substitué par Me PEKELE, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Marc Y...... 61170 LALEU

Représenté par Me LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat

chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre le...

Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 24 Janvier 2007- RG no F06 / 00106

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 1

APPELANTE :
SAS NETTO DECOR PROPRETE ZI rue de l'Industrie BP 90051 14502 VIRE CEDEX

Représentée par Me GIROT, substitué par Me PEKELE, avocats au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Marc Y...... 61170 LALEU

Représenté par Me LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 Janvier 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
Première Copie délivréeArr t notifié le : 11 janvier 2008 le : 11 janvier 2008Copie exécutoire délivrée à : Me GIROT le : Me LELONG à : FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Marc Y... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ, le Conseil des Prud'hommes d'ALENÇON, par jugement du 24 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire, a :
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Marc Y...,
CONDAMNÉ la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ à payer à Marc Y... les sommes suivantes :
-12. 190, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3. 227, 52, à titre d'indemnité de préavis,-322, 75, pour les congés payés afférents,-564, 81, à titre d'indemnité de licenciement,-521, 36, au titre de la mise à pied conservatoire,-52, 13, pour les congés payés afférents,-1. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNÉ la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ aux dépens ;
* * *

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 20 février 2007, la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ a interjeté appel de cette décision ;
* * *

APPELANTE, la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Marc Y... de toutes ses demandes,
CONDAMNER Marc Y... à payer à la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ la somme de 2. 000 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
* * *

INTIMÉ, Marc Y... demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Marc Y...,
CONDAMNÉ la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ à payer à Marc Y... les sommes suivantes :
-3. 227, 52, à titre d'indemnité de préavis,-322, 75, pour les congés payés afférents,-564, 81, à titre d'indemnité de licenciement,-521, 36, au titre de la mise à pied conservatoire,-52, 13, pour les congés payés afférents,-1. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

REFORMANT pour le surplus
CONDAMNER la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ à payer à Marc Y... les sommes suivantes :
-19. 365, 12, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-282, au titre des primes non versées,-2. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ aux dépens ;
* * *

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Marc Y..., intimé ;
* * *

MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 1er octobre 2003, la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ a embauché Marc Y... pour une durée indéterminée et 151, 67 heures mensuelles de travail, en qualité d'agent d'entretien très qualifié de service échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, avec une rémunération brute mensuelle de 1. 613, 76 augmentée d'une prime de 6 et d'un ticket restaurant de 4, 50 par jour complet travaillé ;
Le 30 mars 2006 la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ informait Marc Y... de la modification de ses horaires de travail, jusque là fixés du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures, et le samedi de 6 à 13 heures, répartissant ceux- ci désormais du lundi au samedi de 3 à 9 heures 25, tandis que le lieu de travail était lui- même transféré de THEIL- SUR- HUISME à ARÇONNAY ;
Ayant refusé cette modification, Marc Y... était convoqué le 13 avril 2006, mis à pied à titre conservatoire le 21 du même mois lors de l'entretien préalable, puis persistant dans son refus, licencié le 26 avril 2006 ;
S'estimant insuffisamment rémunéré et contestant la légitimité de son licenciement, Marc Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ a fait appel ; Marc Y... a relevé appel incident ;
* * *

I- LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que Marc Y... réclame :
-19. 365, 12, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3. 227, 52, à titre d'indemnité de préavis,-322, 75, pour les congés payés afférents,-564, 81, à titre d'indemnité de licenciement,-521, 36, au titre de la mise à pied conservatoire,-52, 13, pour les congés payés afférents,-282, au titre des primes non versées,

* * *

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
" Suite à notre entretien du vendredi 21 avril 2006 nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour refus d'accepter une modification non substantielle à votre contrat de travail. Nous vous rappelons ce qui nous a conduit à votre licenciement :
Vous avez été embauché au sein de la société NETTO DÉCOR PROPRETÉ le 1er octobre 2003 avec reprise de votre ancienneté au 01 / 10 / 2002 en tant qu'agent très qualifié de service.
Par lettre recommandée avec accusé réception qui vous a été présentée le 1er avril 2006 nous vous avons informé de votre nouveau plan de travail sur le site LECLERC d'ARCONNAY à compter du 7 avril 2006 en vous précisant que votre rémunération restait inchangée. Par lettre recommandée que nous avons reçu le 13 avril 2006 vous nous avez fait savoir que vous refusiez votre nouveau plan de travail.

Nous vous rappelons l'article 5 de votre contrat de travail à durée indéterminée que vous avez signé le 1er octobre 2003 : Monsieur Y... Marc reconnaît que, la profession du nettoyage, s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, M. Y... accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans le département 61.
Pendant l'entretien et par courrier que vous avez reçu en recommandé avec accusé réception nous vous avons confirmé votre rémunération pour votre affectation sur le site LECLERC d'ARCONNAY, à savoir :
- le maintien de votre temps plein avec un taux horaire brut de 10. 64 soit un salaire de 1613. 76 brut par mois,- le paiement des heures de nuit vu que le chantier commence à 3h35 du lundi au samedi ces heures de nuit seront majorées à 20 % en application de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté (soit dans votre cas à 12, 76 brut de l'heure),- le maintien d'un véhicule de société pour vous rendre de votre domicile au LECLERC,- le maintien de vos tickets restaurants (que vous avez depuis votre entrée au sein de la SAS NETTO DECOR PROPRETE), un ticket par jour travaillé,- le maintien de votre prime de chantier correspondant à 7. 43 brut par jour travaillé,

Vous aviez jusqu'au 25 avril 2006 pour nous faire part de votre décision concernant votre affectation sur le site LECLERC D'ARCONNAY. Par lettre recommandée que nous avons reçu le 25 avril 2006 vous nous avez informé que vous refusiez cette affectation ;
Ces faits nuisent gravement au bon fonctionnement de l'entreprise NETTO DECOR PROPRETE et ne nous permettent pas de continuer à travailler ensemble.
Aussi vous ne ferez plus partie de la SAS NETTO DECOR PROPRETE à réception de la présente lettre. Votre mise à pied est donc maintenue... "
* * *

Considérant qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave puisque, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire, il entraîne la cessation immédiate des relations de travail ; qu'il est motivé par le refus du salarié d'une modification de ses horaires de travail ; que la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ s'est ainsi placée sur le plan disciplinaire estimant qu'il s'agissait d'une simple modification des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction et que le refus du salarié était dès lors fautif ;
Qu'en effet les parties étaient expressément convenues que les horaires de travail stipulés ne constituaient pas un élément déterminant et que leur modification était possible en fonction des besoins de l'entreprise ; que le changement d'horaires proposé, basculant pour partie seulement la nuit, entrait bien dans les prévisions contractuelles s'agissant d'un emploi d'agent de propreté et d'une activité de nettoyage pratiquée essentiellement dans des entreprises en début ou fin de journée à des périodes où les salariés ont libéré les lieux à nettoyer ; qu'un tel changement pouvait être mis en œ uvre sans l'accord du salarié ; que, par suite le refus opposé par ce dernier donnait à lui seul un motif réel et sérieux au licenciement ensuite prononcé ; qu'il constituait une faute grave puisqu'il rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que Marc Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités ; et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* * *

Les primes
Considérant que pas plus que devant le Conseil des Prud'hommes, Marc Y... n'apporte de justificatifs à une telle prétention qui sera par conséquent rejetée ;
* * *

II- Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que Marc Y... qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit partiellement à la demande de la SAS NETTO DECOR PROPRETÉ fondée sur ce texte ;
* * *

PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié relative aux primes ;
REFORMANT pour le surplus,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Marc Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/549
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-11;07.549 ?
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