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11/01/2008 | FRANCE | N°07/375

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 11 janvier 2008, 07/375


AFFAIRE : N RG 07 / 00375
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON
en date du 22 Janvier 2007-RG no F 06 / 00018

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 JANVIER 2008

APPELANTE :

Société NOUVELLE AREACEM-SNA
ZA de Sainte Anne
61190 TOUROUVRE

Représentée par Me Alain PELLISSIER, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Madame Catherine X...
...
61270 LES ASPRES

Comparant en personne, assistée de Me Annie KERVAON SOYER, avocat au barrea

u d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat charg...

AFFAIRE : N RG 07 / 00375
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON
en date du 22 Janvier 2007-RG no F 06 / 00018

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 11 JANVIER 2008

APPELANTE :

Société NOUVELLE AREACEM-SNA
ZA de Sainte Anne
61190 TOUROUVRE

Représentée par Me Alain PELLISSIER, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Madame Catherine X...
...
61270 LES ASPRES

Comparant en personne, assistée de Me Annie KERVAON SOYER, avocat au barreau d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 Janvier 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Catherine A..., épouse X..., en paiement de diverses sommes et indemnités pour la rupture de son contrat de travail, dirigée contre la Société Nouvelle AREACEM, le Conseil des Prud'hommes d'ALENÇON, par jugement du 22 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire, a :

DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Catherine A..., épouse X...,

CONDAMNÉ, la Société Nouvelle AREACEM à payer à Catherine A..., épouse X..., une indemnité de 15. 000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNÉ la Société Nouvelle AREACEM à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Catherine A..., épouse X..., dans la limite de six mois de salaire ;

CONDAMNÉ la Société Nouvelle ARACEM à payer à Catherine A..., épouse X..., la somme de 750 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

* *
*

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 5 février 2007, la Société Nouvelle AREACEM a interjeté appel de cette décision ;

* *
*

APPELANTE, la Société Nouvelle AREACEM demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER Catherine A..., épouse X..., de toutes ses demandes,

CONDAMNER Catherine A..., épouse X..., aux dépens de première instance et d'appel ;

* *
*

INTIMÉE, Catherine A..., épouse X..., demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement,

Y AJOUTANT

CONDAMNER la Société Nouvelle AREACEM à payer à Catherine A..., épouse X..., la somme de 3. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

* *
*

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Société Nouvelle AREACEM ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Catherine A..., épouse X..., intimée ;

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Le 4 mars 2002, la Société Nouvelle AREACEM, qui occupe plus de 200 salariés, a embauché pour une durée indéterminée et à temps plein, Catherine A..., épouse X..., en qualité d'employée de planning service ordonnancement niveau I, échelon 3, coefficient 155 de la convention collective de la Métallurgie de l'Orne ;

Le 28 septembre 2005, la Société Nouvelle AREACEM proposait à Catherine A..., épouse X..., sur le point de reprendre le travail à l'issue d'arrêts de maladie successifs, un poste administratif moins bien rémunéré ; ce que celle-ci refusait le surlendemain ;

Convoquée le 14 octobre 2005, reçue en entretien préalable le 24 du même mois, Catherine A..., épouse X..., était licenciée le 27 octobre 2005, en raison d'absences répétées désorganisant l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ;

Contestant la légitimité de son licenciement, Catherine A..., épouse X..., a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; condamnée, la Société Nouvelle AREACEM a fait appel ;

* *
*

I-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Considérant que si les dispositions de l'article L 122-45 du code du travail prohibent le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, elles ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif ;

Que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :

Par courrier en date du 14 octobre 2005, vous avez été informée que nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement, et vous avez été convoquée pour un entretien le 24 octobre 2005 à 11 heures auquel vous vous êtes présentée.
Depuis votre embauche le 4 mars 2002, vous êtes affectée au service ordonnancement. Dans notre organisation, le rôle que joue chacune des personnes affectées à ce service est primordial. En effet, il est attribué à chaque personne un portefeuille de clients dont elle a la charge. Vous étiez l'interlocutrice unique d'un certain nombre de clients : du passage de la commande à la livraison des produits, vous étiez la seule à être en contact avec le client, quelque soit la nature des difficultés rencontrées, conformité des sources fournies par le client, suivi de la sous-traitance, respect des délais de livraisons, parfait acheminement des produits aux différents points de livraison...
Chacun de nos clients est particulièrement attaché à son interlocutrice, ce qui permet de résoudre tous les problèmes liés aux commandes en interface avec la production, compte tenu de l'importance des flux des commandes et de leurs modifications incessantes : changement de présentation, modifications des quantités, spécificités tant du produit que des exigences de conditionnement liées à chaque client.
Depuis votre embauche, vous avez été régulièrement absente pour des durées plus ou moins longues. A ce jour, vous êtes en arrêt de travail depuis le 25 juin 2005. Cette absence génère donc de nombreuses perturbations qui se traduisent par un manque de régularité et de rapidité dans la gestion des commandes et des disfonctionnements dans le lancement des productions ; sachant que les commandes sont réalisées dans des délais très courts et que le moindre retard génère de nombreux problèmes en production.
Les perturbations générées par votre absence devenant trop importantes, la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif est devenu impérieuse afin d'attacher un interlocuteur unique à un portefeuille de clients pour assurer !'interface avec la production et lui permettre de s'adapter à la complexité du suivi de chaque affaire et aux spécificités liées à chaque client.
Compte tenu de ces perturbations et de cette nécessité de remplacement, votre absence perdurant, ce que vous nous avez confirmé au cours de l'entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Votre contrat de travail sera rompu au terme de votre préavis de deux mois..

Qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que Catherine A..., épouse X..., a bien été licenciée en raison de la désorganisation de l'entreprise générée par ses absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif ; de sorte que le moyen tiré d'une décision discriminatoire liée à la santé de la salariée doit être écarté ;

Considérant que Catherine A..., épouse X..., a été absente 18 jours en 2002, 14 jours en 2003, 34 jours en 2004 dont 29 jours pour accident du travail, 127 jours au 27 octobre 2005, date de son licenciement ; que si, en effet, les absences courtes et peu nombreuses jusqu'en 2004 ont pu être compensées par l'organisation de l'entreprise, celles de 2005, beaucoup plus nombreuses et de plus en plus longues, la dernière étant de quatre mois, en ont perturbé gravement le fonctionnement, le poste confié à l'intéressée la mettant en relation constante avec la clientèle dont elle recevait les commandes et assurait le suivi dont dépend la production elle-même, incompatible avec les incertitudes résultant d'absences aléatoires pour des périodes de plus en plus longues ;

Que ces perturbations rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée, effectivement intervenu le 1er novembre 2005 ;

Que Catherine A..., épouse X..., reproche en outre à la Société Nouvelle AREACEM d'avoir méconnu l'article 54 de la convention collective de la Métallurgie de l'Orne selon lequel :

les absences résultant de maladie ou d'accident.... ne constituent pas pendant 8 mois une rupture du contrat de travail...
Le contrat se trouvera rompu si, avant l'expiration de ce délai, l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé : dans ce cas l'employeur devra aviser l'intéressé par lettre recommandée... il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif..
Lorsque le contrat se sera trouvé (ainsi) rompu, l'intéressé bénéficiera pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture d'un droit de préférence au réembauchage..

Que la Société Nouvelle AREACEM, contrainte de remplacer définitivement Catherine A..., épouse X..., avait, en application de ce texte conventionnel, pour seule obligation d'attendre l'épuisement des droits de celle-ci à indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif ; que le détail des versements d'indemnités journalières à Catherine A..., épouse X..., par la CPAM de l'Orne démontre qu'à la date du licenciement elle n'avait pas épuisé ses droits au sens de ces dispositions de sorte que le licenciement, prématuré, est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant surabondamment observé qu'il n'est pas expliqué en quoi le poste proposé quelques jours avant le licenciement était mieux adapté que celui occupé jusqu'alors, en dehors du fait qu'il était moins bien rémunéré …

Considérant que, Catherine A..., épouse X..., âgée de 44 ans lors de la rupture, est privée d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 1. 400 environ et perd le bénéfice d'une ancienneté de 3 années et demie ; que, depuis, elle a alterné indemnités journalières de (31, 71), et emplois précaires ; qu'en allouant une indemnité de 15. 000 à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ;

II-Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que la Société Nouvelle AREACEM qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Catherine A..., épouse X..., fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1. 150, qui s'ajoutera à celle de 750 déjà fixée à ce titre par le Conseil des Prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

REFORME le jugement,

CONDAMNE à payer à les sommes suivantes :

Y AJOUTANT

DEBOUTE la Société Nouvelle AREACEM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société Nouvelle AREACEM à payer à Catherine A..., épouse X..., la somme de 1. 150, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/375
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-01-11;07.375 ?
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