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06/12/2007 | FRANCE | N°07/02441

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0026, 06 décembre 2007, 07/02441


AFFAIRE : N RG 07 / 02441
ARRET N 2007 / 137A. CHALICARNE
ORIGINE : Décisions du Tribunal pour enfants de CAEN en date des 04 mai 2007 et 25 juin 2007
RG no 507 / 0006
COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ASSISTANCE EDUCATIVE
Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Sébastien Y... et Madame Ludmilla Z...
...

comparants, assistés de Me Karine FAUTRAT, avocate au barreau de CAEN
Aide juridictionnelle provisoire du 29. 11. 2007

INTIMEE :

La MISSION PR

OTECTION DE L'ENFANCE
5 place Félix Eboué-BP 519-14000 CAEN

comparant en la personne de Madame B...

MINEURE
...

AFFAIRE : N RG 07 / 02441
ARRET N 2007 / 137A. CHALICARNE
ORIGINE : Décisions du Tribunal pour enfants de CAEN en date des 04 mai 2007 et 25 juin 2007
RG no 507 / 0006
COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ASSISTANCE EDUCATIVE
Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil

ARRET DU 06 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Sébastien Y... et Madame Ludmilla Z...
...

comparants, assistés de Me Karine FAUTRAT, avocate au barreau de CAEN
Aide juridictionnelle provisoire du 29. 11. 2007

INTIMEE :

La MISSION PROTECTION DE L'ENFANCE
5 place Félix Eboué-BP 519-14000 CAEN

comparant en la personne de Madame B...

MINEURE

Carine Y..., absente

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée en Chambre du Conseil le 29 novembre 2007, devant la Cour composée de

Monsieur JAILLET,
Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance en vertu du décret du 4 octobre 2002, exerçant les fonctions de Président
Monsieur COLLAS et Monsieur CHALICARNE,
Conseillers,

qui en ont délibéré.

Greffier en chef : Mademoiselle CHARPENTIER

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis

Après avoir entendu
Monsieur JAILLET, Président, et Monsieur CHALICARNE, Conseiller, en leur rapport,
Monsieur Sébastien Y... et Madame Ludmilla Z..., interrogés, et Madame B..., en leurs explications,
Maître FAUTRAT en ses observations,

La Cour a mis l'affaire en délibéré au 6 décembre 2007.

ARRET
prononcé hors la présence du public, le 6 décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
et signé par Monsieur JAILLET, Président, et Madame CHAILLOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y... et Mademoiselle Z... ont interjeté appel à l'encontre

d'un jugement rendu le 4 mai 2007 par le Juge des enfants du Tribunal de grande instance de Caen qui a notamment :
renouvelé le placement de leur fille Carine à la Mission Protection de l'Enfance pour un accueil mère-enfant au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL de Montesson, pour une durée de six mois ;
ordonné la réouverture des débats après réception de la réponse du Docteur E...,

et d'un jugement rendu le 25 juin 2007 par le même juge qui a :
maintenu le placement renouvelé par la décision du 4 mai ;
accordé à Monsieur Y... et Mademoiselle Z... un droit de visite et d'hébergement selon des modalités à fixer avec le service gardien et le centre hospitalier, sous conditions des interventions très régulières des travailleuses familiales, d'une puéricultrice et d'un membre du service de psychiatrie.

L'appel de Monsieur Y... et de Mademoiselle Z... tend, à titre principal, à la mainlevée du placement de leur fille, au retour de celle-ci à leur foyer, et en tout état de cause à l'obtention d'un large droit de visite et d'hébergement.

Il convient au préalable de constater que l'appel de Monsieur Y... et de Mademoiselle Z... à l'encontre du jugement du 4 mai 2007 se trouve dépourvu d'objet par l'intervention de la décision du 25 juin 2007.

Monsieur Y... et Mademoiselle Z... sont effectivement les parents de la petite Carine qui est née le 20 décembre 2006.

Devant les inquiétudes quant à la prise en charge de l'enfant à naître par ses futurs parents, les services sociaux effectuaient un signalement au substitut des mineurs le 7 décembre 2006, puis un autre le 3 janvier 2007.

Dès le 8 janvier 2007 Monsieur Y... et Mademoiselle Z... signaient un recueil provisoire pour leur fille, laquelle était alors accueillie à la pouponnière.

Par jugement du 17 janvier 2007 le juge des enfants a confié la petite Carine à la Mission Protection de l'Enfance pour trois mois, et accordé aux parents un droit de visite en présence d'une travailleuse familiale à domicile.

Par deux autres décisions du même jour le juge des enfants a ordonné un examen psychiatrique de chacun des parents.

À partir du 22 janvier 2007, Mademoiselle Z... et l'enfant ont été accueillis au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL de Montesson (Yvelines).

Après le dépôt des rapports d'expertise psychiatrique de Monsieur Y... et Mademoiselle Z..., le juge des enfants, par jugement du 4 mai 2007, a renouvelé le placement de Carine à la Mission Protection de l'Enfance du Calvados pour une durée de six mois à compter du 17 avril 2007, pour un accueil mère / enfant au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL de Montesson.

Monsieur Y... ayant contesté les conclusions de ces rapports d'expertise, le juge des enfants relevant que les inquiétudes soulevées par ces rapports contrastaient avec les propositions du Docteur E... du centre de pédopsychiatre accueillant Mademoiselle Z..., a ordonné la réouverture des débats pour évoquer contradictoirement les éléments de réponse du Docteur E... et les modalités de soutien à apporter à la famille.

C'est en considération des conclusions de ces expertises psychiatriques et des observations du Docteur E... qu'a été rendue la décision du 25 juin 2007.

Au regard des éléments recueillis dans le cadre de ces expertises et des propos du Docteur E..., le premier juge a justement considéré, par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte, qu'il y avait lieu de maintenir le placement de l'enfant au Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL de Montesson, dans le cadre d'un accueil mère-enfant.

C'est pourquoi la Cour confirme la décision du 25 juin 2007.

Mais il convient de tenir compte des éléments nouveaux survenus depuis lors.

En effet, lors d'un séjour autorisé à Caen, le 3 octobre 2007, Mademoiselle Z... a décidé de ne pas retourner au Centre Hospitalier de Montesson ; le Juge des Enfants a saisi les services sociaux de Caen pour une prise en charge de l'enfant ; c'est ainsi que, depuis le 4 octobre 2007, Carine est accueillie au Foyer Pouponnière, un planning de visites au foyer a alors été mis en place avec les parents.

Selon le rapport du 26 novembre 2007 des services sociaux Mademoiselle Z... se rend très régulièrement en visite pour voir Carine au Foyer Pouponnière.

De son côté, Monsieur Y... a plus de difficultés pour rendre visite à sa fille, dans la mesure où il vit comme une injustice son placement, au motif qu'en définitive lui-même et sa compagne n'ont pas été mis à même de prouver qu'ils pouvaient parfaitement s'en occuper puisqu'elle a fait l'objet d'une mesure de placement quasiment dès sa naissance.

Il convient effectivement de prendre en considération ces éléments nouveaux, d'autant qu'il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique, plus récent, du 6 septembre 2007, expertise ayant été également ordonnée par le juge des enfants, que l'état de santé de Mademoiselle Z... a évolué favorablement, l'expert indiquant, notamment, que la poursuite de cette évolution positive et le maintien de cette amélioration sont subordonnés à l'observance de la prise en charge thérapeutique, que rien ne garantit, en l'absence de mentalisation par la patiente de la nature de ses troubles, qu'il conviendra de surveiller cette dimension à travers une mesure d'assistance éducative assidue, et que, sous cette condition il n'apparait actuellement plus de contre-indication psychiatrique en ce qui ne concerne que l'état de santé propre de Mademoiselle Z..., à l'octroi de droits d'hébergement.

Monsieur Y... et Mademoiselle Z..., présents à l'audience, qui déclarent toujours vivre maritalement, réitèrent leur demande tendant à la mainlevée du placement de leur petite fille, et surtout à l'octroi d'un large droit de visite et d'hébergement.

L'attachement de Monsieur Y... et Mademoiselle Z... à leur petite fille est indéniable, et ils font preuve d'une grande mobilisation en vue d'assumer toutes leurs obligations parentales vis-à-vis de leur petite fille.

Mais, en l'état, il paraît prématuré d'autoriser un retour de celle – ci au domicile de ses parents sans le passage par un droit de visite et d'hébergement régulier et devant augmenter régulièrement.

C'est pourquoi la Cour, au vu de l'évolution du litige, accorde à Monsieur Y... et Mademoiselle Z... un droit de visite à la journée une fois par semaine avec la présence partielle d'une travailleuse familiale.

PAR CES MOTIFS

Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire,

La Cour,

Constate que l'appel du jugement rendu le 4 mai 2007 est dépourvu d'objet,

Confirme la décision du 25 juin 2007,

Vu l'évolution du litige,

Accorde Monsieur Y... et Mademoiselle Z... un droit de visite à la journée une fois par semaine à leur domicile, avec la présence partielle d'une travailleuse familiale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. CHAILLOUXC. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 07/02441
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Caen, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-12-06;07.02441 ?
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