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22/11/2007 | FRANCE | N°04/3246

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 04/3246


PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

APPELANTES ET INTIMEES :
LA SA AGF BELGIUM INSURANCE 35 rue de Lacken 10000 BRUXELLES (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de la SELARL THILL-LANGEARD substituant Me Pierre SAINTES, avocat au barreau de STRASBOURG

LA S. A. CASTEL ENGINEERING 84 rue de la Royenne Z. I. 7700 MOUSCRON (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEU

R, avoués assistée de Me Godfried DUCHI, avocat au barreau de COURTRAI (BELGIQUE)

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PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007

APPELANTES ET INTIMEES :
LA SA AGF BELGIUM INSURANCE 35 rue de Lacken 10000 BRUXELLES (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de la SELARL THILL-LANGEARD substituant Me Pierre SAINTES, avocat au barreau de STRASBOURG

LA S. A. CASTEL ENGINEERING 84 rue de la Royenne Z. I. 7700 MOUSCRON (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Godfried DUCHI, avocat au barreau de COURTRAI (BELGIQUE)

INTIMEES :

LA SA d'assurances COMPAGNIE ACTE IARD 6, rue de Niederbronn 67000 STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal

LA S. A. LES SALAISONS DE BROCELIANDE Route d'Epinay sur Odon 14310 VILLERS BOCAGE prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Jean. TESNIERE, avoué assistées de Me ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat au barreau de STRASBOURG

LA S. A. EURISOL 2, Place du Docteur Jean-Marie Ryckewaert 59114 STEENVOORDE prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assistée de la SCP MATHOT LACROIX, avocats au barreau de DOUAI

LA SOCIETE DU PONT DE NEMOURS Zone Mechelen Zuid 1 Antoon Spinoistraat 6 2800 MALINES prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assistée de Me VIOLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur, Mme VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *

LES SALAISONS DE BROCELIANDE ont confié le 21 septembre 1998 à EURISOL les travaux d'isolation de leur nouvelle unité de fabrication de VILLERS BOCAGE comportant entre autres prestations la réalisation de plafonds suspendus.

Ces plafonds ont été mis en place grâce à des chapes d'accrochage en plastique fournies à la société EURISOL par la société de droit belge CASTEL ENGINEERING qui en assurait la fabrication avec, selon elle, une matière plastique dénommée DELRIN élaborée par la société de droit belge DU PONT DE NEMOURS.
Le 11 février 1999, en cours d'exécution du chantier une partie du plafond mis en place s'est effondrée sur une surface de 300 m ².
Suite à ce sinistre, LES SALAISONS DE BROCELIANDE ont fait procéder par EURISOL aux travaux de réfection.

L'ensemble des dommages s'est élevé à la somme de 354. 339 F hors taxes, se décomposant en 281. 000 F de travaux au plafond et 73. 339 F de travaux d'électricité.

La compagnie ACTE IARD, assureur tous risques chantier, compte tenu d'une franchise de 100. 000 F hors taxes a indemnisé LES SALAISONS DE BROCELIANDE pour 254. 339 F hors taxes.
EURISOL a par ailleurs réalisé des travaux similaires pour le compte des sociétés CERESTAR à HAUBOURDIN, ENDINESLE à NESLE, PEGUFORM à NOEUX LES MINES, RENAULT à DOUAI, CCOPERATIVE FROMAGERE DE CHABRIS, CARREFOUR à VENETTE, REWI FLEURS à METZ, affectés de sinistres similaires.
A la suite du sinistre CERESTAR, EURISOL a saisi le 17 mars 2000, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LILLE qui a ordonné, au contradictoire de CASTEL ENGINEERING et de son assureur AGF BELGIUM une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. B....
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 25 mai 2000 et du 15 juin 2000 à d'autres parties dont la SA DU PONT DE NEMOURS.
L'expert a tenu une réunion sur le site de VILLERS BOCAGE le 11 juillet 2000.
Cette réunion a fait l'objet de sa note aux parties no 10 diffusée le 20 juillet 2000.
L'expert a déposé un premier rapport le 26 février 2001.
Par ordonnance du 26 juillet 2001, le Président du Tribunal de commerce de LILLE a confié à M. B... un complément d'expertise.
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 8 janvier 2003.
Entre temps par acte du 10 mai 2000, ACTE IARD et LES SALAISONS DE BROCELIANDE ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de CAEN, EURISOL aux fins de l'entendre condamner à payer à la première la somme de 254. 339 F et à la seconde la somme de 100. 000 F.
Le 20 décembre 2000 EURISOL a appelé en cause CASTEL ENGINEERING et AGF BELGIUM qui ont elles-mêmes fait citer la SA DU PONT DE NEMOURS en garantie le 1er décembre 2001.
Par jugement du 8 septembre 2004, le Tribunal de commerce de CAEN a déclaré recevable l'action initiée par ACTE IARD et la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE, mis hors de cause la société DU PONT DE NEMOURS BELGIUM, condamné les sociétés EURISOL et CASTEL ENGINEERING à payer chacune à la compagnie ACTE IARD la somme de 19. 386, 86 €, à la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 7. 622, 45 €, ces sommes étant productrices d'intérêt au taux légal

depuis le 16 mars 2000 jusqu'à parfait paiement et à la compagnie ACTE IARD la somme de 1. 250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société CASTEL ENGINEERING à payer à la société DU PONT DE NEMOURS la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que la SA AGF BELGIUM garantissait CASTEL ENGINEERING de ses condamnations, débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 1er octobre 2004, la SA AGF BELGIUM a interjeté appel de cette décision à l'encontre de ACTE IARD de la société LES SALAISONS DE BROCELIANDE, de la SA EURISOL et de la SA CASTEL ENGINEERING.
Le 15 octobre 2004, la société CASTEL ENGINEERING a également interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.
Par conclusions du 5 juin 2007, AGF BELGIUM demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire les demandes principales et en intervention forcée dirigées à son encontre non fondées, de débouter en conséquence ACTE IARD, LES SALAISONS DE BROCELIANDE, EURISOL, CASTEL ENGINEERING de leurs demandes, de la décharger en conséquence de toute condamnation et de condamner ACTE IARD, LES SALAISONS DE BROCELIANDE, EURISOL et CASTEL ENGINEERING à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 3 août 2007, la SA CASTEL ENGINEERING demande à la Cour de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à paiement entre les mains de ACTE IARD des SALAISONS DE BROCELIANDE et de DU PONT DE NEMOURS, de débouter les autres parties de leurs prétentions et de prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle sollicite une contre expertise.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement, de condamner la société DU PONT DE NEMOURS et AGF BELGIUM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause de condamner EURISOL ou tout succombant à lui payer la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2007, ACTE IARD et la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE demandent à la Cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions à l'exception du refus d'une condamnation in solidum des sociétés EURISOL et CASTEL ENGINEERING, et statuant à nouveau sur ce point de condamner in solidum EURISOL et CASTEL ENGINEERING la société DU PONT DE NEMOURS BELGIUM et la société AGF BELGIUM à payer à ACTE IARD la somme de 38. 773, 73 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000, et à la société LES SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 15. 244, 90 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000.
Elles sollicitent également la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2007, la SA EURISOL demande à la Cour de l'accueillir en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris, de juger irrecevable le recours D'ACTE IARD de l'en débouter, et de condamner ACTE IARD et LES SALAISONS DE BROCELIANDE à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, de juger qu'elle ne saurait être tenue envers LES SALAISONS DE BROCELIANDE que pour un montant de 100. 000 F ou 15. 245 €.
Plus subsidiairement, de juger qu'elle ne saurait être tenue envers ACTE IARD et LES SALAISONS DE BROCELIANDE pour un montant supérieur aux réfections de son propre ouvrage soit 281. 000 F ou 42. 838, 17 €.
En tout état de cause, de condamner in solidum CASTEL ENGINEERING, AGF BELGIUM et DUPONT DE NEMOURS à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2007, DU PONT DE NEMOURS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter les autres parties de toutes demandes.
Subsidiairement, pour le cas ou avant dire droit, la Cour estimerait devoir faire droit à la demande d'expertise, d'étendre la mission de l'expert à la recherche de l'emploi du matériau DELRIN sur le chantier en cause et à son rôle exact dans l'élaboration du produit.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de CASTEL ENGINEERING ou de toute partie succombante à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par ACTE IARD à l'encontre de la SA EURISOL
La société EURISOL soutient que le recours subrogatoire exercé à son encontre par la compagnie ACTE IARD est irrecevable au motif que la police souscrite par le maître d'ouvrage est une police tous risques chantier, qui couvre non seulement le maître d'ouvrage mais également les entrepreneurs intervenant sur le chantier, qu'il s'agit d'une assurance " pour compte ", que l'entrepreneur pour le compte duquel l'assurance a été souscrite a la qualité d'assuré et que l'assureur ne peut recourir contre son assuré.
ACTE IARD n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait d'une prétention nouvelle alors qu'il s'agit seulement d'un moyen nouveau qui tend au rejet des demandes de l'adversaire, et que les fins de non recevoir peuvent en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile être opposées en tout état de cause y compris en cause d'appel.
Elle ne peut pas soutenir que la société EURISOL qui entend ainsi faire juger qu'elle est son assurée serait irrecevable en son action sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances alors que la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à l'assureur.
ACTE IARD ne peut pas plus prétendre que EURISOL serait déchue de tous les droits qu'elle aurait pu tirer de la police d'assurance au motif qu'elle l'aurait empêchée d'exercer son recours contre sa compagnie d'assurance alors qu'elle a réglé sans la moindre réserve l'indemnité d'assurance et qu'elle a ainsi renoncé à se prévaloir des causes de déchéance.
Aux termes des conditions particulières de la police tous risques chantier souscrite par la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE figurent au nombre des assurés outre le souscripteur maître d'ouvrage, les entreprises, y compris les sous-traitants et fournisseurs participant au chantier.
L'objet de la garantie s'applique à tout bris, destruction ou perte, soudain ou fortuit atteignant les installations techniques permettant l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré.
La SA EURISOL qui figure au nombre des entreprises intervenant sur le chantier, ayant la qualité d'assuré en ce qui concerne la période de garantie antérieure à la livraison de son installation, il en résulte que l'assureur qui a indemnisé le maître d'ouvrage à la suite de la destruction de cette installation avant sa livraison n'est pas en droit d'exercer un recours contre son assuré bénéficiaire de sa garantie.
Ne disposant pas d'action contre son assuré, ACTE IARD est donc irrecevable en son recours contre la SA EURISOL.
Cette société ne prouvant pas la mauvaise foi de la compagnie d'assurance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'action exercée par LES SALAISONS DE BROCELIANDE
La SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE justifie de ce qu'elle a conservé à sa charge le montant de la franchise contractuelle soit 100. 000 F ou 15. 244, 90 €.
Aux termes de l'article 1788 du code civil, si dans le cas où l'entrepreneur fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée la perte en est pour l'entrepreneur.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que c'est en cours de chantier que l'effondrement du plafond suspendu fourni et posé par la SA EURISOL s'est produit.

L'article 1788 du code civil qui a pour objet de déterminer à qui incombe les risques au cas de perte de la chose n'a cependant pas vocation à s'appliquer lorsque la question posée est celle de la responsabilité de l'un des contractants dans la perte ou la détérioration de la chose.

Les opérations d'expertise permettant au regard des investigations qui ont été effectuées de déterminer les responsabilités encourues, il n'y a donc pas lieu de faire application de ce texte.
La SA EURISOL, en exécution du marché signé avec la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE le 21 septembre 1998, qui comprend la fourniture et la pose de panneaux de plafonds suspendus, est tenue en sa qualité d'entrepreneur d'une obligation de résultat notamment quant à la fourniture au maître d'ouvrage d'un matériau et d'une installation conformes à leur destination.
En l'espèce, les rapports d'expertise de M. B..., dont les conclusions ne sont pas remises en cause par EURISOL retiennent que le sinistre a pour cause le choix d'un matériau inadéquat pour la fabrication des chapes de suspente des plafonds ainsi qu'une insuffisance de dimensionnement des chapes.
L'expert précise que les investigations menées en laboratoire confirment que les pièces en DELRIN n'ont aucune stabilité axiale, n'admettent pas la différence entre les coefficients de dilatation thermique linéaire des métaux et la résine qui les compose, présentent par relaxation des contraintes internes au sein du plastique lui-même un risque de fluage dépendant des fluctuations thermodynamiques rencontrées, n'acceptent aucun effort tranchant, ne confèrent au monteur aucune tolérance d'assemblage.
Il souligne en outre qu'un couple faible suffit à provoquer le décolletage du puits de vissage et que les essais réalisés par SERVACO étaient notoirement insuffisants pour déterminer la tenue dans le temps des chapes en conditions réelles d'emploi.
L'existence d'un agrément au demeurant insuffisant n'est pas de nature à exonérer EURISOL de son obligation de résultat.
De même le fait que des ouvriers aient pu circuler sur les plafonds le jour du sinistre ainsi que le relate le rapport établi par EURIX le 8 juillet 1999 n'est pas de nature à l'exonérer dès lors que l'expert a relevé que les circulations de personnes n'ont fait qu'accélérer le processus de dégradations des chapes et que ce facteur n'a eu qu'une imputabilité tout à fait subsidiaire dans la mesure où les plafonds auraient de toute façon irrémédiablement chuté du fait de l'inadéquation du matériau utilisé pour la fabrication des chapes et de leur sous-dimensionnement.
La SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE est donc fondée à obtenir le règlement par la SA EURISOL de la franchise de 15. 244, 90 € restée à sa charge.
Sur le recours exercé par ACTE IARD, LES SALAISONS DE BROCELIANDE et EURISOL à l'encontre de CASTEL ENGINEERING

La SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE maître d'ouvrage qui n'a pas de lien contractuel avec CASTEL ENGINEERING ne peut exercer un recours à son encontre que sur le fondement délictuel.

Il en est de même pour ACTE IARD en ce qu'elle est subrogée dans les droits de SALAISONS DE BROCELIANDE.
S'agissant du recours exercé par EURISOL à l'encontre de CASTEL ENGINEERING, il est fondé sur le contrat de vente international conclu entre elles et relève de l'application de la convention de VIENNE du 11 avril 1980 qui a été ratifiée par la Belgique le 31 octobre 1996 et par la France le 6 août 1982.
En vertu de l'article 35 de cette convention, le vendeur doit livrer des marchandises conformes à l'usage auquel elles sont destinées.
CASTEL ENGINEERING fabricant et vendeur des chapes litigieuses soutient que les investigations menées par l'expert judiciaire sont insuffisantes pour caractériser sa responsabilité.
Elle savait toutefois que ces chapes étaient destinées, conformément à leur fonction, à la pose de plafonds suspendus.
L'expert qui s'est transporté sur plusieurs sites précise que quelles que soient les caractéristiques des suspentes utilisées, il a trouvé pour chacun des cas représentés des chapes ayant cédé, les ruptures intervenant indépendamment du mode de fixation retenu.
Il souligne qu'au regard du DTU applicable aux réalisations d'EURISOL, il a pu vérifier que les attaches c'est-à-dire les chapes posées par EURISOL pour tous les plafonds suspendus objet du litige sont en nombre suffisant pour reprendre les charges en fonction des résultats SERVACO communiqués par CASTEL ENGINEERING pour certifier les capacités de son système de suspension, de sorte que les montages ne peuvent être mis en cause.
Il ne peut donc être reproché aucune faute de mise en oeuvre à l'entrepreneur, les désordres étant imputables à un défaut de conception des chapes.
C'est par un avis pertinent et suffisamment motivé que l'expert, qui a répondu à l'ensemble des dires du vendeur dans son rapport du 8 janvier 2003, a déterminé les causes de la rupture des éléments de suspension des plafonds.
Il est donc inutile de recourir à la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par CASTEL ENGINEERING sur la base de rapports qui ne concernent pas le chantier litigieux et qui, en toute hypothèse, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de CASTEL ENGINEERING qui a conçu et mis sur le marché un produit ayant fait l'objet d'un protocole d'essai insuffisant pour déterminer sa tenue en condition réelle d'emploi, et non conforme à sa destination.

La faute commise par CASTEL ENGINEERING justifie sa condamnation in solidum avec EURISOL à réparer les préjudices subis par le maître d'ouvrage.
Il convient donc de condamner in solidum EURISOL et CASTEL ENGINEERING à payer à la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 15. 244, 90 € représentant le montant de la franchise restée à sa charge avec intérêts à compter de la sommation du 16 mars 2000.
Le recours subrogatoire de la compagnie ACTE IARD à l'encontre de la SA EURISOL étant irrecevable, il convient par ailleurs de condamner CASTEL ENGINEERING seule à payer à ACTE IARD, la somme de 38. 773, 73 € représentant le montant de l'indemnité payée à la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE au titre de la réparation du sinistre.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000 date de l'assignation.
CASTEL ENGINEERING qui n'ignorait pas l'usage qui serait fait de son produit, l'a néanmoins fourni à EURISOL sans réserve ni préconisation particulière, le recours en garantie exercé par cette société à l'encontre du vendeur doit donc être accueilli.
Sur la garantie de la SA AGF BELGIUM
Il n'est pas discuté par les parties que la garantie susceptible d'être appliquée est celle relative à la responsabilité civile après livraison objet des articles 34 et suivants de la police souscrite par CASTEL ENGINEERING.
AGF BELGIUM conteste devoir sa garantie.
Elle invoque les dispositions de l'article 3 de la police excluant de la garantie les dommages résultant d'une responsabilité contractuelle.
L'article 3 c stipule que ne sont pas compris dans la garantie, les dommages résultant d'une responsabilité contractuelle dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement au preneur en l'absence de tout contrat.
Cette clause n'exclut cependant pas le principe de la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré, et en l'espèce, si sa responsabilité contractuelle est engagée, elle n'excède pas celle qui lui incomberait en l'absence de tout contrat dès lors que l'assuré a livré des produits dont il connaissait la destination et qui en se révélant impropres à leur destination, ont causé des dommages.
AGF BELGIUM invoque également les exclusions de garantie visées à l'article 36 de la police en ce que ne sont pas couvertes les conséquences d'une conception défectueuse et que les dommages ne résultent pas d'une défaillance humaine ou mécanique survenue en cours de production.
La SA CASTEL ENGINEERING soulève la nullité des clauses d'exclusion sur le fondement de l'article 113-1 du code des assurances au motif que les exclusions ne sont ni formelles ni limitées et elle invoque à cette fin l'application de la loi française au visa de l'article 7-2o alinéa 1er de la directive non-vie du 22 juin 1988 qui par dérogation aux règles sur la loi applicable stipule que le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Si en l'espèce, la loi applicable au contrat est la loi belge, s'agissant d'un contrat souscrit en Belgique par une société de droit belge auprès d'un assureur belge, il demeure qu'en application de cette directive, il appartient au juge saisi d'appliquer au litige qui lui est soumis les dispositions impératives de la loi de son pays.
Les dispositions de l'article 113-1 du code des assurances français étant impératives, il convient d'examiner la clause d'exclusion invoquée par l'assureur au regard de ces dispositions.
Aux termes de l'article 36 des conditions générales de la police " outre ce que stipule l'article 3 ne sont pas compris, dans la garantie les dommages : c) causés aux acquéreurs ou utilisateurs des produits livrés ou ouvrages exécutés par la carence des dits produits ou ouvrages à remplir la fonction à laquelle ils étaient destinés ou à répondre aux qualités annoncées par le preneur. Toutefois ces dommages restent garantis si le preneur établit qu'ils résultent uniquement d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production ou d'exécution de l'ouvrage. "
Par contre ne sont pas couvertes les conséquences d'une conception défectueuse ou d'une erreur dans les formules, les plans les spécifications des normes techniques, la publicité, les conseils techniques, les directives ou dans le mode d'emploi.
Mais dans ces éventualités, les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible de ces produits ou ouvrage restent couverts.
Le paragraphe b) de ce même article 36 exclut de la garantie les dommages aux produits et ouvrages pour lesquels la responsabilité civile des assurés est garantie ainsi que les frais exposés pour leur remplacement, leur remise en état, leur remboursement et les frais de prévention des dommages notamment les frais entraînés par le contrôle ou le retrait de produits défectueux ou présumés tels et à cette occasion les dommages subis par des biens autres que des produits livrés.
Ces exclusions ont pour effet de vider en grande partie la garantie souscrite de son effectivité.
En effet alors que l'article 34 stipule que l'assurance a pour objet de garantir aux assurés les réparations pécuniaires auxquelles ils pourraient être tenus en vertu des législations belges et étrangères, sur la responsabilité civile par suite des dommages corporels ou matériels y compris les dommages immatériels en résultant, causés aux tiers par un produit après sa livraison, les exclusions édictées par l'article 36 ne laissent dans le champ de la garantie que les dommages résultant d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production ou en cas de conception défectueuse uniquement les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible des produits.
Ces exclusions n'étant ni formelles ni limitées au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, elles doivent être réputées non écrites en ce qu'elles annulent l'effet de la garantie.
Dans ces conditions, la garantie de la compagnie AGF BELGIUM doit être considérée comme acquise, et elle sera condamnée in solidum avec EURISOL et CASTEL ENGINEERING au paiement des indemnités dont elles sont tenues.
Sur le recours exercé à l'encontre de la SA DU PONT DE NEMOURS
La SA DU PONT DE NEMOURS soutient qu'il ne serait pas établi que le matériau utilisé par CASTEL ENGINEERING pour la fabrication des chapes litigieuses soit du DELRIN comme affirmé par CASTEL ENGINEERING et reproche à l'expert de ne pas avoir fait réaliser des analyses suffisantes par son sapiteur alors que l'hypothèse de l'existence de deux fournisseurs n'aurait pas été écartée en l'absence de complément d'investigations techniques.
Si l'expert n'a pas réalisé ainsi qu'il a pu l'écrire de nouvelles investigations après le dire de DU PONT DE NEMOURS du 18 octobre 2000, il demeure que les analyses auxquelles il a été procédé par son sapiteur et qui ont donné lieu à la note aux parties numéro 11, ont comporté non seulement une analyse thermique différentielle mais également une analyse spectroscopique portant sur des échantillons prélevés par l'expert sur les chantiers CERESTAR, RENAULT et PEGUFORM.
Ces analyses ont permis de vérifier qu'il s'agissait bien de DELRIN ou polyoxyméthylène (POM) tant au regard du spectre des matériaux que de leurs points de fusion, l'expert précisant que si l'intensité des pics de fusion est différente cela s'explique par la différence des masses moléculaires moyennes et qu'il n'est pas anormal de constater des propriétés mécaniques variables.
Si aucun prélèvement n'a pu être réalisé par l'expert sur le site de VILLERS BOCAGE, et si l'expert a noté que les chapes présentaient une couleur différente, cette constatation n'est pas de nature à démontrer qu'il ne s'agirait pas de DELRIN, alors que l'expert a constaté sur les différents chantiers qu'il a visités des différences de couleur du matériau et qu'il a noté que la couleur des chapes de VILLERS BOCAGE est identique à la couleur des chapes utilisées chez RENAULT à DOUAI et chez PEGUFORM à NEUX LES MINES (note 10 page 7) dont il a été démontré qu'elles sont effectivement en DELRIN.
CASTEL ENGINEERING soutient que bien qu'aucun contrat écrit n'ait été signé avec DU PONT DE NEMOURS, cette société a activement participé à la conception des chapes litigieuses.
Les pièces qu'elle produit aux débats à savoir notamment les témoignages de M. C... (DU PONT DE NEMOURS) F... (CASTEL ENGINEERING) VERMAETE, les échanges de correspondance entre les deux sociétés, et les croquis à main levée comportant de nombreuses ratures ne sont pas suffisants pour établir une participation de DU PONT DE NEMOURS à la conception des chapes.
Ces courriers et attestations, notamment les attestations C... et F... démontrent que le dessin industriel de la pièce a été conçu par ISOCAB, que l'outil pour la fabrication a été conçu par la société VERMAETE et que la société DU PONT DE NEMOURS n'a fait qu'apporter son support pour l'optimalisation du remplissage de la pièce et sur la masse à injecter.
M. D... directeur du département recherche chez ISOCAB confirme que les discussions qu'il a eues au début des années 1990 avec MM E... et F... de CASTEL ENGINEERING et C... de DU PONT DE NEMOURS ne concernaient que le moulage.
Les croquis à mainlevée attribués à M. C... ne sont pas de nature à démontrer l'implication de DU PONT DE NEMOURS dans la conception du système de suspension mais plutôt son aide dans la mise au point du moulage.
Les échanges de correspondance sont relatifs à des questions portant sur le moulage ou donnent des conseils sur l'utilisation du DELRIN dans certaines circonstances (lumière UV-milieu acide).
Elles ne permettent pas de retenir l'intervention de DU PONT DE NEMOURS dans la conception du système de suspension.
Elles mettent en revanche en évidence que DU PONT DE NEMOURS a, en sa qualité de fournisseur de la matière première, assisté CASTEL ENGINEERING dans l'élaboration du moule de la pièce aux fins d'optimaliser le système d'injection de DELRIN.
Il n'appartenait pas au fournisseur de matière première en l'absence de contrat de développement de s'immiscer dans le processus de conception de la chape.
La société DU PONT DE NEMOURS en tant que fournisseur de la matière première est débitrice d'une obligation de conseil et d'information quant aux propriétés de la matière qu'elle fournit.
Elle produit aux débats les notices d'informations techniques qu'elle indique avoir communiquées à CASTEL ENGINEERING dès l'origine de leurs relations et qui détaillent les principes généraux sur les polymères, la gamme des produits et leurs propriétés ainsi que les informations sur la conception.
Le module III contient notamment des informations sur la conception, la composition, la mise en oeuvre du DELRIN, ainsi que sur ses propriétés mécaniques, sa résistance à la fatigue ou au choc, les expositions aux contraintes.
Cette documentation rappelle qu'il est impératif de vérifier soigneusement les projets en soumettant les prototypes à des essais dans des conditions équivalentes aux conditions réelles de service.
Il appartenait à CASTEL ENGINEERING qui mettait sur le marché un nouveau produit de faire réaliser ses essais. Or, l'expert a relevé que la chape n'a pas fait l'objet d'un protocole d'étude suffisant, le certificat d'essais SERVACO étant insuffisant sur les capacités limites de celle-ci pour les utilisations industrielles auxquelles elle était destinée.
Si CASTEL ENGINEERING soutient ne pas avoir été destinataire de ces documents avant l'année 2001, il demeure qu'en tant que fabricant, elle était seule tenue des études et essais nécessaires à la finalisation de son projet.
Il demeure également que CASTEL ENGINEERING connaissait la matière première pour l'avoir déjà utilisée ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions pour le façonnage d'un crochet en 1988 puis d'un boulon et d'une rondelle.
Il lui appartenait en tant que façonnier de prévoir le bon dimensionnement de la pièce qu'elle élaborait et de l'adapter en fonction de la matière qu'elle utilisait et de sa destination.
Il n'appartenait pas à DU PONT DE NEMOURS tenue seulement d'une obligation générale d'information sur les propriétés des matériaux de se substituer au concepteur et au fabricant tenus de s'assurer de la résistance du produit élaboré par eux.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis la SA DU PONT DE NEMOURS hors de cause.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il serait inéquitable que ACTE IARD supporte l'intégralité des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; il lui sera en conséquence alloué la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner in solidum CASTEL ENGINEERING et AGF BELGIUM à payer à DU PONT DE NEMOURS une indemnité complémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum CASTEL ENGINEERING et AGF BELGIUM à payer à la SA EURISOL la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie la condamnation de la compagnie ACTE IARD au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la SA EURISOL.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la compagnie ACTE IARD recevable à l'égard de la SA EURISOL, en ce qu'il a condamné les sociétés EURISOL et CASTEL ENGINEERING à payer chacune à la compagnie ACTE IARD la somme de 19. 386, 86 € et à la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 7. 622, 45 €, en ce qu'il a condamné EURISOL à payer à la compagnie ACTE IARD la somme de 1. 250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre EURISOL et CASTEL ENGINEERING ;
Et statuant à nouveau,
-Déclare le recours subrogatoire exercé par ACTE IARD à l'encontre de la SA EURISOL irrecevable ;
-Condamne in solidum la SA EURISOL, la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM à payer à la SA LES SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 15. 244, 90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000 ;
-Condamne in solidum la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM à payer à la compagnie ACTE IARD la somme de 38. 773, 73 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000 ainsi que la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM à garantir la SA EURISOL de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens ;
-Déboute la SA EURISOL de ses demandes présentées à l'encontre de ACTE IARD ;
-Condamne in solidum la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM à payer à la SA DU PONT DE NEMOURS une indemnité complémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM à payer à la SA EURISOL la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Condamne in solidum la SA EURISOL, la SA CASTEL ENGINEERING et la SA AGF BELGIUM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL M. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/3246
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Caen, 08 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-11-22;04.3246 ?
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