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20/11/2007 | FRANCE | N°06/1420

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 20 novembre 2007, 06/1420


AFFAIRE : N RG 06 / 01420
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 24 Avril 2006-
RG no 04 / 00833

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...
...53250 JAVRON LES CHAPELLES

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de la SCP ZOCCHETTO-RICHEFOU et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LAVAL

INTIMES :

Monsieur Patrice Z...
...-72610 SAINT PATERNE <

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représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me PELLISSIER, avocat au barreau D'ALENCON

Monsieur Rui Anto...

AFFAIRE : N RG 06 / 01420
Code Aff. :
ARRET N
D C. J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 24 Avril 2006-
RG no 04 / 00833

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X...
...53250 JAVRON LES CHAPELLES

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de la SCP ZOCCHETTO-RICHEFOU et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LAVAL

INTIMES :

Monsieur Patrice Z...
...-72610 SAINT PATERNE

représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assisté de Me PELLISSIER, avocat au barreau D'ALENCON

Monsieur Rui Antonio Y...
...

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me GEISZ, avocat au barreau D'ALENCON substitué par Me GUYOMARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,
Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,
Madame ODY, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Le 17 septembre 1999, Patrice Z...-garagiste-a acquis de la société ERAO-vendeur d'automobiles d'occasion-, pour le prix de 77. 000 F (11. 738,57 €), un véhicule PEUGEOT 406 (1,9 D) dit " accidenté ", mis en circulation le 9 mars précédent et dont le compteur affichait 562 kms, destiné à Rui (DOS SANTOS RODRIGUES) Y....

Puis, Patrice Z... a effectué des réparations sur ce véhicule, qui n'ont pas satisfait Rui Y....

A cette occasion, Patrice Z... a sollicité le concours d'un de ses confrères, Jean-Michel X..., dont la facture datée du 4 janvier 2000 mentionne une " remise en ligne du bloc avant sur marbre P 188 ", de la main d'oeuvre en marbre et tolerie.

Le rapport d'expertise de M. D..., commis en référé aux fins notamment d'examiner le véhicule, de déterminer les travaux faits ainsi que le coût des réparations nécessaires, est en date du 6 juillet 2004.

Par un jugement du 24 avril 2006, le Tribunal d'ALENCON a, principalement :

ordonné la résolution de la vente de ce véhicule aux torts de Patrice Z... ;

condamné in solidum Patrice Z... et Jean-Michel X... à payer à Rui Y... les sommes suivantes :

* 3. 750,18 € au titre de l'assurance du véhicule depuis Janvier 2000 ;

* 12. 000 € au titre du préjudice d'immobilisation depuis Janvier 2000 jusqu'à Octobre 2004 ;

* 12. 387,58 € (11. 738,57 € + 649 €) au titre des sommes versées lors de la vente ;

* 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

condamné Jean-Michel X... à garantir Patrice Z... de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

condamné Jean-Michel X... à payer à Patrice Z... la somme de 172,42 €, coût d'un passage au marbre facturé mais non effectué.

Vu les conclusions prises :

-le 14 juin 2006 pour Jean-Michel X..., appelant de cette décision ;

-le 31 août 2007 pour Rui Y... ;

-le 7 septembre 2007 pour Patrice Z....

Rapport a été fait à l'audience, avant les plaidoiries.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en septembre 1999, la facture étant datée du 17 septembre, Patrice Z... a acquis le véhicule accidenté pour le prix TTC de 77. 000 F (11. 738,57 €), ce sur commande puisqu'il en a réglé le prix au moyen d'un chèque remis par Jorge Y..., frère de Rui, qui a en outre réglé le coût (soit la somme susvisée de 649 €) de diverses pièces destinées à la restauration du véhicule ; que, concomitamment, Patrice Z... a établi, au nom de Rui Y..., une " estimation de travaux " portant sur la vente d'un véhicule dit d'occasion au prix estimé de 90. 000 F (13. 720,41 €) ; qu'en novembre 1999, lors de la remise du véhicule à Rui Y..., Patrice Z... a émis deux factures, la première d'un montant de 78. 000 F (11. 891,02 €) correspondant à la vente du véhicule " à professionnel en l'état " et la seconde, d'un montant de 14. 751,25 F (2. 248,81 €) correspondant à des fournitures ; que, le 27 décembre 1999, un accord est intervenu entre Jorge Y... et Patrice Z... aux termes duquel ce dernier s'engageait à procéder au réajustement des amovibles, ainsi qu'à la peinture du capot moteur et d'une aile, sans que cette intervention " prise sous garantie " soit facturable et recevait l'assurance que " la somme qui m'est due sera réglée après expertise bas de caisse favorable du véhicule " ; que, les 30 décembre 1999 et 6 janvier 2000, Patrice Z... a émis au nom de Rui Y... deux factures, la première d'un montant de 8. 072,45 F (1. 230,64 €) portant notamment sur le remplacement du renfort de passage de la roue avant droite, de la tôle sur ce passage et du guide de pare-chocs, la seconde (sans montant) concernant les " travaux sous garantie " sus évoqués.

Selon l'expert, M. D..., le véhicule n'est pas " géométriquement conforme aux cotes constructeur ", de sorte qu'il est nécessaire de déposer toute la mécanique avant afin de repositionner les éléments de carrosserie, travaux qui peuvent être estimés à la somme actualisée de 1. 362,42 € ; en outre, s'agissant des factures émises par Patrice Z..., si celles datées de Novembre 1999 sont justifiées, l'expert se déclarant même " surpris de la faible quantité de pièces facturées ", en revanche, la facture datée du 30 décembre 2000 est discutable dès lors que " son contenu s'apparente plus à des reprises de malfaçons et de non-façons qu'à des réparations réelles du véhicule " ; enfin, ni les travaux réalisés par Jorge Y..., contrôleur technique d'automobiles, ni ceux effectués par Jean-Michel X... ne sont précisément déterminables.

Il est à noter que l'expert, qui se déclare convaincu que Jorge Y... n'est pas intervenu sur les éléments de carrosserie, n'a pas évalué le coût des réparations effectuées par Patrice Z....

Jean-Michel X... prétend au débouté des demandes des intimés aux motifs qu'il ne peut être recherché au titre d'une obligation de délivrance ; qu'en outre, le contrôle du sous bassement qui lui a été confié par Patrice Z... ne pouvait que se limiter au seul " point de contrôle apparent " puisque le véhicule était " habillé ".

Patrice Z..., appelant incident, prétend au débouté des demandes formées par Rui Y..., ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1. 038,80 € pour solde des factures ; à titre subsidiaire, à la réduction de ses prétentions indemnitaires et à la garantie totale de Jean-Michel X... ; ce, aux motifs essentiellement qu'il ne s'agit pas d'une vente " classique " mais de la remise en état d'un véhicule accidenté, à moindre coût, avec intervention active de Jorge Y..., professionnel de l'automobile et qu'une fois les travaux de carrosserie effectués par celui-ci, Jean-Michel X... a été chargé de procéder au réalignement du bloc avant, ce qui nécessitait un passage au marbre.

Rui Y... prétend à la confirmation du jugement du chef de la résolution de la vente ; à l'actualisation des indemnités qui lui ont été allouées ; enfin, à l'indemnisation d'un préjudice moral et au remboursement des frais induits par le prêt bancaire souscrit pour l'acquisition du véhicule.

La question reste donc posée, principalement, de la nature du contrat passé entre Rui Y... et Patrice Z....

L'estimation de travaux susvisée, dont il importe de préciser que, datée du 16 septembre 1999, elle n'est pas descriptive, est insuffisante à caractériser un accord sur la chose et le prix, alors, outre la circonstance que les pièces acquises concomitamment pour un montant de 649 € ont été payées non par Patrice Z... mais par Jorge Y..., que Rui Y... a pris livraison du véhicule sans régler la différence entre le montant de cette estimation et les sommes (11. 738,57 € + 649 €) déjà acquittées.

Il sera donc retenu que Patrice Z... a vendu un véhicule accidenté sur lequel il a ensuite effectué des réparations, ce qui caractérise un contrat d'entreprise, puisqu'aussi bien il a accepté d'effectuer des reprises " en garantie " et admet être redevable de celles à effectuer selon l'expert.

L'action en résolution de la vente ne peut donc prospérer, a fortiori à l'encontre de Jean-Michel X..., tout au plus simple prestataire de services, étant observé au surplus que le coût des reprises à effectuer pour la mise aux normes constructeur n'est que de 1. 362,42 €, que les règlements faits pour le compte de Rui Y... n'ont été que de 12. 387,58 € et qu'en outre ce dernier, qui prétend tout à la fois à l'indemnisation d'un préjudice d'immobilisation et du coût de crédit contracté pour l'acquisition du véhicule, convient qu'il n'a pas été empêché de le reprendre une fois les opérations d'expertise achevées.

La demande de Patrice Z... en paiement de la somme de 1. 038,80 €, correspondant au montant des deux factures de novembre 1999 (11. 891,02 € + 2. 248,81 €) diminué de la somme réglée de 11. 738,57 € et du coût des reprises à effectuer (1. 362,42 €), n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle ne prend en compte aucuns frais de main d'oeuvre sur le véhicule.

La condamnation de Jean-Michel X... à payer à Patrice Z... la somme de 172,42 €, soit à le rembourser du montant acquitté de la facture en date du 4 janvier 2000 susvisée, qui sanctionne l'indétermination des travaux effectués par Jean-Michel X... et leur inefficacité, sera confirmée.

L'équité ne commande pas d'accueillir, en tout ou partie, les demandes d'indemnités de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile formées par Messieurs Z... et X....

Les dépens incomberont à Rui Y... qui succombe principalement, à l'exception de ceux afférents au référé-expertise qui seront, eu égard à l'utilité de la mesure, partagés par parts égales entre les parties, sans garantie aucune.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

réforme la décision entreprise ;

déboute Rui Y... de l'ensemble de ses demandes principales ;

le condamne à payer à Patrice Z... la dite somme de 1. 038,80 € ;

confirme la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes ;

rejette toute autre demande ;

dit que les dépens et frais afférents au référé-expertise seront partagés par parts égales entre les parties, sans garantie entre elles ;

condamne Rui Y... aux dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/1420
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-11-20;06.1420 ?
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