La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°06/00616

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 13 novembre 2007, 06/00616


AFFAIRE : N RG 06 / 00616
Code Aff. :
ARRET N
J B C G

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Février 2006- RG no 04 / 3381

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Gérard X... et Madame Paulette Y... épouse X...
...

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de la SCP DESDOITS- MARCHAND, avocats au barreau d' ARGENTAN

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
15 Esplan

ade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GR...

AFFAIRE : N RG 06 / 00616
Code Aff. :
ARRET N
J B C G

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Février 2006- RG no 04 / 3381

COUR D' APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Gérard X... et Madame Paulette Y... épouse X...
...

représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistés de la SCP DESDOITS- MARCHAND, avocats au barreau d' ARGENTAN

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me LEBLANC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur
Mme CHERBONNEL, Conseiller
Monsieur VOGT, Conseiller

DEBATS : A l' audience publique du 02 Octobre 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier

Par jugement du 1er février 2006, le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la décision suivante :

" Condamne M. Gérard X... et son épouse Mme Paulette Y... à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, compte arrêté au 71 janvier 2005, la somme de 5. 594, 01 € avec intérêts au taux de 12 % l' an au titre du compte courant, la somme de 3. 985, 03 € avec intérêts au taux de 11, 60 % l' an pour solde du prêt 057. 816. 201, la somme de 21. 122, 34 € avec intérêts au taux de 10, 15 % l' an pour solde du prêt 057. 815. 901, la somme de 12. 894, 83 € avec intérêts au taux de 11, 35 % l' an pour solde du prêt 056. 235. 701, la somme de 26. 406, 38 € avec intérêts au taux de 13, 25 % l' an pour solde du prêt 041. 290. 001, la somme de 10. 864, 45 € avec intérêts au taux de 5, 40 % pour solde du prêt 675. 825. 968. 01 ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement de l' Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, "

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.

Ils reprochent à la banque de leur avoir consenti pour leur exploitation agricole des prêts excédant leur capacité de remboursement et même soutenu abusivement une exploitation déficitaire.

Ils ajoutent que, par protocole d' accord du 17 avril 2003, ils s' étaient engagés à payer 1. 525 euros par mois et à vendre leur exploitation pour solder leur dette, mais que la banque leur a encore réclamé 73. 974, 08 €.

Ils affirment ne pas avoir été informés de l' affectation des paiements que la banque aurait organisée à son avantage.

Ils demandent de condamner la caisse à leur payer des dommages intérêts équivalents aux sommes qu' elle réclame, avec compensation et de la débouter de ses demandes.

La Caisse de crédit agricole conclut à la confirmation du jugement.

Elle affirme avoir comptabilisé tous les paiements, les affectant d' abord à ceux qui étaient dépourvus de sûretés, et fait valoir que les époux X..., clients anciens, avaient contracté et remboursé dix prêts entre 1984 et 2004, et que tous les prêts intervenus étaient destinés à l' exploitation agricole, aucun retard n' ayant été constaté lors du prêt de 1999, sauf un retard non significatif ; elle fait remarquer quel le seul prêt destiné à faire face à des difficultés financières était destiné à faire face aux conséquences d' une sécheresse qualifiée de calamité agricole.

Elle affirme que les comptes ont été généralement créditeurs, sauf à la fin, quand les époux X... ont procédé à des apports moindre sur leur compte auprès d' elle, alors qu' ils avaient recouru aux services d' une autre banque.

SUR QUOI

Attendu que, concernant l' imputation des paiements, les époux X... ne tirent pas d' autres conclusions de leur affirmation que la demande en dommages intérêts équivalant à leur dette ;

Qu' à la supposer acquise la faute reprochée ne saurait engendrer une telle conséquence ;

Que les époux X... ne développent aucun calcul permettant d' apprécier le préjudice qu' ils allèguent de ce fait ;

Qu' en outre, affecter les paiements aux prêts qui ne sont pas garantis n' est pas en soi fautif ;

Que les époux X... ne démontrent pas une faute leur ayant causé un dommage ;

Que la demande de ce chef doit être rejetée ;

Attendu que pour établir le caractère fautif des prêts les époux X... font valoir leurs d' avis d' imposition :
" Ainsi, les avis d' imposition sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, mentionnent que les revenus agricoles déclarés sont déficitaires et ce pour des montants importants (1991 :- 298. 527 Frs ; 1992 :- 214. 496 Frs ; 1993 : 198. 502 Frs). Il importe en outre de relever qu' avant même cette période l' activité des concluants n' a jamais été florissante comme tente de le faire croire la Banque.
La situation financière de l' exploitation X... ne s' est pas améliorée par la suite puisqu' elle a continué à se révéler déficitaire en 1994 (- 72. 709 Frs), en 1995 (- 35. 169 Frs), en 1996 (- 322. 110 Frs). Certes, en 1997 et 1998, un bénéfice (faible) a pu être dégagé. Cependant, dès l' année 1999, un nouveau déficit est apparu (- 36. 788 Frs), déficit qui a augmenté à 295. 403 Frs en 2000. La Banque a toutefois continué durant toutes ces années à consentir des prêts aux concluants dont la situation financière était pourtant alarmante. "

Attendu cependant que l' analyse des résultats ne montre pas une situation désespérée ; que, au contraire, le déficit s' amenuise considérablement de 1991 à 1995 ; que s' il se creuse à nouveau en 1996, il est résorbé durant les deux années suivantes et que le déficit de 1999 n' est pas alarmant au regard des années précédentes ;

Que l' on peut au contraire, au vu de ces chiffres, considérer que l' exploitation, malgré des périodes de turbulence, cheminait vers une situation équilibrée qui méritait l' aide de la banque ;

Que, en tout cas, l' énoncé de ces chiffres ne suffit pas à caractériser une faute de la part de la banque ;

Que le protocole d' accord énonce l' ensemble des prêts en cours conclus de 1990 à 1999 ;

Que ceux des dernières années montrent les montants suivants : 11. 644, 66 euroset 1. 086, 89 en 1998, 647, 32, 2. 038, 40 et 9. 638, 18 en 1999 ;

Que s' agissant de prêts professionnels pour une exploitation agricole dont les chiffres d' affaires s' élevaient à 822. 801 francs et 913. 479 francs, en 2000 et 1999, le caractère fautif de ces prêts reste à démontrer ;

Que l' état des emprunts figurant au dossier de gestion 2000 montre qu' ils' agissait de financer des matériels agricoles ;

Que selon le même document, le total des surfaces récoltées s' élevait à 99, 53 hectares ;

Que les prêts n' apparaissent pas disproportionnés ;

Que les époux X... versent au dossier une sériée d' actes de prêts dont certains remontent jusqu' à 1984 ; que la banque verse aussi des actes notariés ;

Que cela montre une relation bancaire ancienne au cours de laquelle de nombreux prêts ont été conclus ; que les époux X... apparaissent en conséquence comme suffisamment avertis de la relation avec la banque ;

Que les époux X... peuvent ressentir l' amertume d' avoir beaucoup travaillé pour rembourser les emprunts, mais que cela ne signifie pas que la banque ait commis une faute ;

Attendu que les époux X... ne versent aucune étude d' économiste analysant les causes de leurs difficultés ;

Quel' étude du dossier, notamment des bilans et des documents bancaires ne permet pas d' établir une faute de la banque ;

Attendu en conséquence que la cour doit confirmer le jugement ;

Attendu qu' eu égard à la présente décision et aux situations respectives des parties, l' équité ne commande aucune indemnité en application de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugemnt rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 1er février 2006,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne les époux X... aux dépens avec application de l' article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GALANDJ. BOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00616
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-11-13;06.00616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award