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26/10/2007 | FRANCE | N°04/2926

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 26 octobre 2007, 04/2926


AFFAIRE : N RG 04 / 02926
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 05 Août 2004 RG no 02 / 00400

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

S.A. MOULINEX
22, Place des Vosges-Immeuble le Monge
La Défense 5-92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Maître Didier Z..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE

Maître Francisque X..., commissaire à l'exécution du plan de r

edressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE

S.C.P. BECHERET et THIERRY, représentants des créanciers au...

AFFAIRE : N RG 04 / 02926
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 05 Août 2004 RG no 02 / 00400

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

S.A. MOULINEX
22, Place des Vosges-Immeuble le Monge
La Défense 5-92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Maître Didier Z..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE

Maître Francisque X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE

S.C.P. BECHERET et THIERRY, représentants des créanciers au R.J. de la Sté MOULINEX
3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON

SELARL FHB
22 avenue Victoria 75000 PARIS 1ER

Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Jacques Y...
... 61000 ST GERMAIN DU CORBEIS

Représenté par Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN

AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
90, Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN

04 / 2926 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2007

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 26 Octobre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jacques Y... a été embauché le 17 octobre 1977 comme technicien d'essai par la société MOULINEX.

Au dernier état de son emploi, il occupait les fonctions de techniciens méthodes, statut cadre, à l'établissement d'Alençon.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.

Ont été désignés aux fonctions d'administrateur judiciaire, maître Didier Z... et Francisque X... et aux fonctions de représentant des créanciers la SCP BECHERET et CLEMENT.

Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles le tribunal de commerce de Nanterre a d'une part à arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement du personnel non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.

Monsieur Y... figurait parmi le personnel repris.

Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment au titre des heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Alençon pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 5 août 2004 lequel a fixé « la créance de monsieur Jacques Y... sur le redressement judiciaire de la société MOULINEX aux sommes suivantes :
– 16   509 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
– 1650 € au titre des congés payés,
– 3663 € au titre du repos compensateur,
– 500 € au titre de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile,
et fixé la moyenne de salaire brut des trois derniers mois à 3487,27 € (...) »
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Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2007, et oralement soutenues à l'audience par maîtres Z... et X... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société, la SCP BESCHERET THIERRY en qualité de représentant des créanciers, maître A... mandataire ad hoc de la société MOULINEX et la société MOULINEX S.A, appelants,

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par monsieur Jacques Y..., intimé,

Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par l'AGS-CGEA de Levallois,

MOTIFS

I) sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000 (au delà de 39 heures)

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212 – 1 – 1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties.

En l'espèce, Monsieur Jacques Y... produit aux débats un tableau établi a posteriori pour les besoins de la procédure portant le relevé sur la période litigieuse des durées journalières hebdomadaires de travail qu'il affirme avoir accompli mais sans indication des heures d'embauche et de sortie.

Ces documents, faute d'indication d'éléments plus précis sur lesquels une discussion contradictoire de nature à permettre à l'employeur de justifier des horaires pourrait s'engager, ne constituent que l'expression de la demande, et ne peuvent donc être considérés comme éléments de nature à l'étayer.

M.Y... produit également une attestation de trois salariés de l'établissement d'Alençon selon laquelle la direction du groupe a décidé au moment de la mise en route d'un système de badgeage, " de bloquer le pointage des cadres (...) parce que les heures supplémentaires ne devaient pas apparaître ".

Mais alors que le comportement stigmatisé conduit indubitablement l'employeur à se priver des éléments lui permettant de pouvoir justifier des horaires effectués il ne peut être considéré que ces déclarations permettent une approche sérieuse du temps de travail effectif et constituent de ce fait un élément de nature à étayer la demande, quelque soit par ailleurs, la preuve que l'on ait par le biais de l'attestation de Monsieur B... que ce système ait été utilisé dans un établissement allemand.

Il en va de même de l'attestation de Monsieur C... dont il résulte que des cahiers d'entrée et de sortie du personnel étaient tenus par les services de gardiennage ainsi que des carnets de bord pour l'usage des véhicules.

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En effet, le fait qu'il soit attesté que ces pièces existaient tout comme le fait qu'elle ne soient pas produites ne peut être considéré comme constituant un élément permettant une approche sérieuse des temps de travail de nature à étayer la demande au titre des heures supplémentaires, leur non production étant seulement de nature à priver encore l'employeur de pouvoir justifier des horaires effectifs.

En outre, la trace d'interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés pris globalement n'apporte pas à la demande formée précisément par l'un d'eux un élément suffisant pour la rendre spécifiquement recevable.

Monsieur Y... verse aussi le concernant spécifiquement la définition de son poste telle qu'il l'a établie le 7 avril 2004, une attestation de Monsieur D... dont il résulte que les fonctions de l'intimé impliquaient une assistance technique de l'ensemble des services et des sites notamment étrangers sur des plages horaires de travail communes aux deux pays (France – Mexique par exemple), un mail concernant une session de formation, des demandes d'autorisation d'absence, une réservation d'un véhicule et des billets d'avion pour l'Espagne, le Mexique ou le Portugal.

Mais il convient d'observer en premier lieu que l'attestation versée ne fait pas référence à la réalisation d'heures supplémentaires mais seulement au fait que le salarié « a bien réalisé les horaires déclarés dans le dossier joint », ce qui eu égard à l'imprécision de la formule et à l'absence de tout dossier joint à ladite attestation, ne rend aucunement vraisemblable l'affirmation d'une moyenne hebdomadaire de travail supérieur à la durée contractuellement prévue.

De même l'affirmation qu'une assistance technique par téléphone devait se faire avec les sites étrangers sur des plages de travail communes n'est pas un élément de nature à étayer la demande, le Mexique, pays le plus éloigné d'Alençon dans lequel la société MOULINEX avait des établissements, ayant avec la France malgré le décalage horaire dont on doit admettre au vu des billets d'avion fournis par l'intimé qu'il n'est pas supérieur à huit heures, des horaires permettant en dehors de l'accomplissement d'heures supplémentaires, un travail sur des plages communes.

Concernant les demandes d'autorisation d'absence il convient d'observer, outre le fait qu'elles ne sont signées que du salarié, que trois d'entre elles (des 22 et 23 mai 2001 et du 4 juillet 2001) comportent des horaires qui ne révèlent pas l'existence d'heures supplémentaires et que les autres ne concernent que trois jours répartis sur les mois de mars et mai 2001, qu'il s'agit là de documents très épars et peu précis insusceptibles de rendre à eux seuls vraisemblable la demande formulée.

Il en va de même du document établi par le salarié pour la réservation d'un véhicule, le caractère purement prévisionnel de l'horaire de restitution tel qu'établi par le salarié au moment de sa réservation ne permettant pas à lui seul une approche sérieuse du temps de travail effectif.

Par ailleurs les quelques billets d'avion pour des voyages au Mexique en Espagne ou à Lisbonne ne donnent pas non plus d'éléments permettant d'approcher sérieusement le temps de travail effectif et de déclencher pour l'employeur le pouvoir d'y donner une réplique utile.

Enfin, le mail versé en pièce numéro 13 par l'intimé prouve concernant les semaines 20 22 et 24 de l'année 2000, à l'encontre des mentions portées dans les tableaux déterminant la demande de Monsieur Y..., que sur ces périodes et compte tenu de la pause méridienne il n'a pas été fait d'heures supplémentaires.
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Au total, les éléments produits par le salarié ne permettent donc pas une approche sérieuse du temps de travail et ne constituent pas des éléments propres à rendre vraisemblable la demande formée.

Dès lors le jugement qui a accueilli pour cette période les heures supplémentaires au delà de 39 heures sera infirmé sur ce point.

II) sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000

a-de la 35ème à la 39ème heure

La loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire.

Il est constant s'agissant de monsieur Jacques Y... comme d'autres cadres de l'entreprise, que la société MOULINEX a maintenu à leur égard au-delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne leur a pas versé les bonifications les majorations prévues pour les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Monsieur Jacques Y... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures ainsi que des bonifications et des majorations qui s'y attachent.

L'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres en son paragraphe A-I est ainsi rédigé : « les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égale en moyenne à la durée légale du travail ».

Cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000.

Si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiées, ou le cas échéant sur une durée supérieure.

Mais la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires.

Ni l'accord de 1982 ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire.

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En conséquence faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit est interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale de travail en vigueur, quelque soit sa durée.

Ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine.

En toute hypothèse les représentants de la société MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les quatre heures supplémentaires résultant du passage aux 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982 muets sur ce point, il est venu préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de quatre heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale.

Monsieur Jacques Y... est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36e heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications les majorations qui s'y attachent.

Le rappel de salaire doit être calculé ainsi au-delà du 1er février 2000 :

Pour l'année 2000 :

– bonifications de 10 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 39 heures,
– majoration de 25 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 39 heures soit de 39 à 43 heures le cas échéant,
– majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes soit au-delà de 43 heures le cas échéant,

À compter du 1er janvier 2001 :

– majoration de 25 % pour les huit heures effectuées au-delà de 35 heures soit de 35 à 43 heures le cas échéant,
– majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures le cas échéant,

La décision sera donc confirmée sur ce point

b-sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 et excédant la 39e heure

Pour les heures excédants 39 heures il est fait référence aux motifs du paragraphe précédent concernant la période antérieure qui reste pertinent pour la période au-delà du 1er février 2000.

La décision qui a alloué pour cette période des heures supplémentaires au delà 39ème heure sera donc infirmée.

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En considération de tout ce qui précède, il sera alloué à monsieur Y... au vu de son décompte dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées la somme de 6   217,64 €, outre les congés payés y afférents.

III) sur les repos compensateurs

Monsieur Jacques Y... ne conteste pas l'objection de la société MOULINEX quant à son décompte relatif aux repos compensateurs et plus précisément s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures à compter de la 38e heure pour l'année 2000 et de la 37e heure pour l'année 2001, régime transitoire ménagé par la loi du 19 janvier 2000.

Les parties seront donc renvoyées à rectifier le calcul des droits au repos compensateurs sur ces bases et en fonction des heures supplémentaires retenues.

IV) sur la garantie de l'AGS-CGEA

Le principe de la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas contesté.

Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la rectification des bulletins de paie de l'attestation ASSEDIC en fonction des termes de l'arrêt.

En raison des circonstances de l'espèce il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Y... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrepétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant l'interprétation de l'accord du 29 novembre 1982,

Le réforme sur le surplus,

Fixe le montant des créances de monsieur Jacques Y... sur le passif de la procédure collective de la société MOULINEX aux sommes suivantes :
– 6. 217,54 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du 1er février 2000 et 621,75 € au titre des congés payés y afférents,

Dit que M. D... a droit à l'indemnisation de ses droits à repos compensateurs et renvoie les parties en effectuer le calcul dans la limite de la demande selon les termes du présent arrêt et notamment quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures, à compter de la 38e heure pour l'année 2000 et de la 37e heure pour l'année 2001,

Dit que le montant de cette créance sera à inscrire passif de la procédure collective,

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Dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conforme aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois.

Condamne Maître Z... et X... en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX à verser à monsieur 500 € d'indemnité par application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute Monsieur Jacques Y... de ses autres demandes

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143 – 11 – 1 et suivants et de 143 – 2 et suivants du code du travail,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la société MOULINEX.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/2926
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 05 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-10-26;04.2926 ?
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