AFFAIRE : N RG 06 / 03491
Code Aff. :
ARRET N
CHA / RA
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 07
Novembre 2006-RG no 03 / 0929
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Irène X... épouse Y...
...
50700 YVETOT BOCAGE
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués à la Cour
assistée de Me VEDIE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur Christian Y...
né le 05 Mai 1947 à WAZIERS (59119)
...
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Monsieur CHALICARNE, Conseiller, Rédacteur,
DEBATS : En chambre du Conseil du 18 Septembre 2007,
GREFFIER : Madame LEDOUX
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame Irène X... et Monsieur Christian Y... se sont mariés le 1er juin 1974 devant l'officier d'état civil de la commune D'YVETOT-BOCAGE (50), sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd'huy majeurs sont issus de cette union
Sur la requête en divorce, présentée par l'épouse le 5 août 2003, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2003, a, entre autres dispositions, fixé la résidence de Frédérique, alors mineure, au domicile de sa mère, condamné Monsieur Y... à payer une pension alimentaire mensuelle de 230 € à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Par acte d'huissier délivré le 6 février 2004, Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, lequel par jugement du 7 novembre 2006 a, notamment :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame X... épouse Y...,
-ordonné les mesures légales de transcription et de liquidation du régime matrimonial des époux,
-débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,
-condamné Monsieur Y... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 230 € à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille, Frédérique.
Madame X... épouse Y... a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par Madame X... épouse Y... et celles signifiées le 13 septembre 2007 par Monsieur Y..., auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des motifs et des prétentions des parties.
SUR CE ;
A)-SUR LA COMMUNICATION DE PIECES :
Madame Irène X... épouse Y... a communiqué aux débats, selon bordereaux de communication de pièces du 29 août 2007, de multiples documents selon le libellé suivant : " COTE No1, No 2, No 3, No4 No 5, No 6, No7, No 8, No 9 = Réponse aux écrits de M. Y... (page 2,3,5,6,7,8,9,10,11) et pièces ", divers documents non listés étant effectivement annexés à chacune de ces cotes, dont Monsieur Y... sollicite le rejet des débats aux motifs qu'il s'agit pour certains d'entre eux d'écrits émanant de l'appelante, commentant ses propres conclusions, de pièces non identifiables, ou jamais communiquées auparavant, non numérotées, ou encore annotées par l'appelante.
Si certes, sur un plan formel cette communication de pièces est critiquable à raison de la difficulté résidant dans l'analyse de tels documents, en revanche compte tenu du délai s'étant écoulé entre cette communication de pièces et le prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenue le 17 septembre 2007, l'intimé a bénéficié d'un temps suffisant pour répondre à cette communication de pièces (et la critiquer) ainsi qu'aux conclusions qu'a également fait signifier l'appelante le 3 septembre 2007, ce qu'il a d'ailleurs fait par conclusions signifiées le 13 septembre 2007, tout en communiquant de nouvelles pièces aux débats.
C'est pourquoi, la Cour rejette la demande de l'intimé tendant au rejet des débats des documents communiqués par son épouse selon bordereaux du 29 août 2007, sous l'intitulé : Réponse aux écrits de M. Y....
B)-SUR LE DIVORCE :
1 o)-Sur la demande en divorce de M. Y... :
Monsieur Y... fait valoir à l'appui de sa demande en divorce que, durant la vie commune, son épouse a contracté divers crédits sans lui en avoir référé, de surcroît en imitant sa signature pour certains d'entre eux, crédits nullement nécessaires pour subvenir aux besoins usuels de la famille puisque les deux époux travaillaient et bénéficiaient de revenus confortables, et provoquant l'endettement de la famille.
Le premier juge, par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte, a justement considéré, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur Y..., que celui-ci rapportait la preuve de ses griefs, pour faire droit à sa demande en divorce.
L'appelante persiste à contester ces griefs en cause d'appel, manifestement contre l'évidence, en dépit de ses propres aveux, ses écrits, et les décisions rendues sur cette question, observation étant faite que de manière tout à fait contradictoire, bien que contestant les griefs de son mari elle demande à la Cour de prononcer le divorce des époux " aux torts réciproques de chacun d'eux ".
Concernant les griefs allégués par l'intimé, il sera ajouté que non seulement Madame Y... a reconnu au cours de la procédure de première instance avoir souscrits différents prêts " sans en avoir référé à son mari " (cf conclusions du 7 juin,22 novembre 2004,2 février 2005, et 9 janvier 2006), mais, de surcroît, qu'il a été jugé par des décisions ayant autorité de chose jugée entre les parties, ainsi qu'il résulte des arrêts rendus le 15 mars 2007 par la Chambre commerciale de la présente Cour d'appel, que non seulement Madame Y... reconnaissait avoir imité la signature de son époux, mais encore que l'argent emprunté, au moins pour deux d'entre eux et représentant une somme globale en capital de 19. 818,37 € (deux prêt souscrits à un mois d'intervalle en juin et juillet 2001), n'avait pas été affecté aux besoins de la vie courante de la famille.
Pour ces motifs la décision dont appel mérite confirmation en ce qu'elle a fait droit à la demande n divorce de Monsieur Y....
2 o)-Sur la demande en divorce de Madame X... épouse Y... :
Celle-ci fait valoir à l'appui à l'appui de sa demande ne divorce que son mari aurait abandonné le domicile conjugal pendant près de trois semaines, sans aucun motif, ce qui l'aurait conduit à porter plainte pour abandon de famille, qu'il l'a délaissait très souvent seule au domicile familial
" ayant eu manifestement une double vie ".
Le premier juge, par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte au regard des pièces versées aux débats par Madame Y..., a justement considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses griefs, pour la débouter de sa demande.
En effet, l'appelante n'a produit aux débats que les témoignages de sa propre mère et de son frère.
Celui-ci se contente d'émettre des hypothèses personnelles à partir du comportement de Monsieur Y..., tout en faisant état d'un fait inexact sur le séjour de celui-ci dans les Pyrénées, puisque l'intimé établit formellement qu'il s'y est rendu sur l'invitation qui en avait été faite à toute la famille Y... par une cousine éloignée.
De même, les témoignages à répétition de Madame X..., mère, qui ne font état d'aucun fait précis sur le comportement de l'intimé envers son épouse, constituent plutôt une litanie des reproches personnels faits par une belle-mère à son ex-gendre.
Quant à la double vie, l'éventuelle liaison imputée à Monsieur Y... elle ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, mais repose seulement sur les supputations de ces deux témoins.
Enfin l'abandon du domicile conjugal par Monsieur Y... n'est pas davantage établi.
La fiche de correspondance, du 7 décembre 2004, émanant de la brigade de Gendarmerie de VALOGNES, produit aux débats par l'appelante pour en justifier ne l'établit nullement, le gendarme de service n'ayant fait qu'enregistrer les déclarations de celle-ci, observations étant faites que Madame Y... fait état de violences commises par son mari sur sa personne ce qui l'aurait contrainte à quitter le domicile conjugal, alors qu'elle n'a jamais invoqué de tels faits comme griefs, et qu'elle déclare vivre chez sa mère ce qui implique donc qu'elle ne peut pas savoir si son mari demeure ou non au domicile conjugal à cette époque.
Les déclarations effectuées par l'appelante à la gendarmerie de VALOGNES, en date des 17 juillet,6 août, et 20 août 2003, s'inscrivent au contraire dans un contexte de départ du domicile conjugal de sa part, qu'elle voulait tenter de justifier, puisque sa requête en divorce est datée du 5 août 2003.
Enfin, l'appelante ne produit aucune pièce nouvelle utile en cause d'appel concernant ses griefs, les pièces qu'elle a communiquées selon bordereau du 29 août 2007, sont pour bon nombre d'entre elles des commentaires de sa part sur les conclusions de son mari, des documents financiers, bancaires, dont certains d'entre eux sont d'ailleurs manifestement incomplets ou tronqués, pièces étant, dès lors, dépourvues de toute valeur probante.
C'est pourquoi, à tous égards, le jugement dont appel mérite confirmation en ce qu'il a débouté Madame Irène X... épouse Y... de sa demande en divorce et prononcé le divorce à ses torts exclusifs.
C)-SUR LES CONSEQUENES DU DIVORCE :
1o)-Sur la prestation compensatoire :
En application de l'article 280-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, applicable à la présente procédure puisque l'assignation en divorce a été délivrée le 6 février 2004, l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y..., celle-ci doit donc être déboutée de sa demande de prestation compensatoire en application du texte sus-visé, de sorte que la Cour confirme le jugement dont appel de ce chef.
2o)-Sur la contribution alimentaire :
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Concernant l'obligation alimentaire de Monsieur Y... à l'égard de sa fille, Frédérique, le premier juge, entérinant l'accord des parties, qui sollicitaient toutes les deux le maintien des mesures prises aux termes de l'ordonnance de non conciliation, a donc fixé à 230 € par mois ladite contribution alimentaire, ce qui de ce chef constitue un contrat judiciaire ne pouvant pas être remis en cause par le biais d'un appel, sauf cas de fraude non invoquée en l'espèce par l'appelante.
En conséquence, la Cour confirme la décision dont appel de sur ce point.
L'appelante ne peut donc obtenir une augmentation de ladite pension alimentaire que si elle démontre la survenance d'éléments nouveaux depuis le prononcé de la décision dont appel, notamment une augmentation des besoins de Frédérique, par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque du-dit jugement.
Or, à l'appui de sa demande, Madame Y... ne produit aux débats que les certificats d'inscription de Frédérique à l'Université de Basse Normandie pour les années universitaires 2006 / 2007 et 2007 / 2008, à l'exclusion de toutes autres pièces justificative des dépenses mensuelles auxquelles cette jeune fille peut faire face ; c'est ainsi qu'il n'est pas produit la moindre quittance de loyer, observation étant que si cette jeune fille doit faire face effectivement à la charge d'un loyer, elle doit également pouvoir prétendre au bénéfice de l'APL.
L'appelante ne rapportant pas la preuve d'une augmentation des besoins de l'enfant commun depuis le prononcé du jugement dont appel, ne peut qu'être déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de l'intimé.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de celui-ci tendant à être informé de la situation matérielle de sa fille pour le 1 er mars et le 1 er octobre de chaque année, puisque Frédérique est dorénavant majeure et qu'elle est toujours domiciliée chez sa mère.
D)-SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Succombant en son appel Madame Y... a contraint son mari à exposer des frais irrépétibles qui seront fixés en équité à la somme de 1. 200 € ; pour le même motif elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les documents communiqués par Madame Y... selon bordereau du 29 août 2007 ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dit que Madame Y... devra tenir Monsieur Y... informé de la situation professionnelle de Frédérique chaque année pour le 1 er mars et le 1 er octobre ;
Condamne Madame Irène X... épouse Y... à payer à Monsieur Christian Y... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 Nouveau code de procédure civile au profit de la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoué.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT,
M. LEDOUX C. JAILLET