La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°06/01760

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06/01760


AFFAIRE : N RG 06 / 01760
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 04 Mai 2006

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2007

APPELANTE :

SAS SINETT K'PROPRETE
21-23 rue Edouard Herriot
76600 LE HAVRE

Représentée par Me DENTIN, substituant Me PROUST, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME :

Monsieur Daniel Y...
...
...
14100 LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006007408 du 15 / 11

/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me LACAGNE, avocat au barreau...

AFFAIRE : N RG 06 / 01760
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 04 Mai 2006

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2007

APPELANTE :

SAS SINETT K'PROPRETE
21-23 rue Edouard Herriot
76600 LE HAVRE

Représentée par Me DENTIN, substituant Me PROUST, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME :

Monsieur Daniel Y...
...
...
14100 LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022006007408 du 15 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me LACAGNE, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2007

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 02 Mars 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

06 / 1760 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Monsieur Y... a été embauché à compter du 5 juin 2001 en qualité d'agent de propreté par la SA SINETT dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.
Il a été licencié par lettre du 25 février 2005 pour faute grave.

Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LISIEUX pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 4 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de LISIEUX ;

Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par la SA SINETT appelante ;
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Y... ;

MOTIFS

-sur les heures complémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties.

Monsieur Y... soutient s'être aperçu qu'un grand nombre d'heures effectuées n'étaient nullement réglées, et avoir décidé à compter du mois de Mars 2004, de pointer ses horaires sur des feuillets informatiques de l'entreprise AXE dans laquelle il effectuait ses prestations.

L'employeur fait justement observer qu'après avoir soutenu en première instance que ses horaires avaient été pointées sur un cahier, il soutient en cause d'appel avoir utilisé des feuillets informatiques de l'entreprise AXE puis oralement à l'audience affirme qu'il bénéficiait d'un badge de l'entreprise depuis 2001 pour pointer et que les fiches de travail lui ont été remises par la secrétaire de la société AXE.

Aucun cahier n'est fourni.

Outre que rien n'explique pourquoi il ne peut fournir les fiches antérieures à Mars 2004, le salarié ne peut utilement demander à la SA SINETT des documents appartenant à la société AXE qui ne sont pas en possession de cette dernière.

Enfin et surtout par ses pièces 18 et 19 Monsieur Y... fournit en deux exemplaires des feuilles de travail effectif intéressant pour l'essentiel la même période éditées à des dates différentes (3 jours d'écart) mais exactement à la même heure 9 h 06, et comportant des chiffres différents quant aux heures d'embauche du matin bien que sans incidence sur les chiffres de la colonne H. Badg. totalisant les horaires de travail restés identiques sur les deux exemplaires mais dont le salarié soutient qu'ils ne sont pas exact.

Monsieur Y... n'a pu fournir aucune explication sur ces divergences ni sur leurs causes ni sur l'existence de ces deux exemplaires des feuilles de travail établis à trois jours d'intervalle.
06 / 1760 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Alors au surplus qu'il n'apporte aucun élément de nature à préciser ses horaires de travail effectif pour la période de août 2001 à février 2004, les pièces 18 et 19 de par leurs différences inexpliquées ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte qu'il doit être retenu que Monsieur Y... n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande. Il en sera débouté.

-Sur le licenciement

La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est motivée en ces termes :

" Prestations effectuées partiellement sur le site AXE à LISIEUX et cela, malgré l'avertissement qui vous a été notifié le 07 Janvier 2005 et la mise en demeure adressée le je'Février 2005. "

L'avertissement était motivé en ces termes : " Depuis la réouverture des bureaux le 06 Janvier 2005, nous constatons que vous n'effectuez pas votre travail correctement et n'entretenez plus les bureaux, à votre propre initiative.
De plus, le 07 Janvier 2005, lors d'un contrôle qualité effectué en présence de Mme Sylvie A... Votre responsable, nous constatons que vous ne nettoyez plus la salle de réunion et les escaliers qui normalement, nous vous le rappelons, sont prévus au contrat. "

Le refus d'exécuter le nettoyage de 3 bureaux malgré la demande de Madame B... n'est pas contesté par le salarié qui soutient qu'il s'agissait de tâches supplémentaires non prévues au contrat et nécessitant un avenant voire un délai de prévenance.

Le refus de Monsieur Y... n'est pas justifié.

Outre que les tâches n'étaient pas spécifiquement définies ni identifiées au contrat de travail ou aux avenants, Monsieur Y... qui reconnaît lui même que depuis janvier 2004 il était rémunéré régulièrement sur la base d'un horaire mensuel de 71 heures 44, ne réfute pas précisément l'affirmation de l'employeur selon laquelle sa charge de travail comportait non pas six bureaux mais neuf bureaux, un escalier, deux toilettes et occasionnellement deux salles de réunion lorsque celles ci avaient été utilisées, et que si sa charge de travail avait été diminuée temporairement sans modification de son horaire de travail c'est en raison de la mise en réfection pendant deux semaines de trois bureaux qu'il n'avait pas eu à nettoyer pendant ce temps.

A l'audience, Monsieur Y... a reconnu que sa charge initiale de travail était de 9 bureaux et qu'elle avait été temporairement limitée à 6.

Ainsi, cette diminution de charge de travail s'étant opérée sans diminution de son horaire de travail habituel, c'est à tort que Monsieur Y... a refusé de reprendre la charge de travail qui était habituellement la sienne, peu important l'allégation non autrement étayée qu'il ne s'agissait pas des mêmes bureaux dès lors que la charge de travail n'était pas sensiblement changée.

C'est également à tort qu'il prétend que Madame B... n'avait pas qualité pour lui demander de reprendre sa charge habituelle de travail dès lors qu'il est établi que celle-ci avait la qualification de chef d'équipe (CE sur ses bulletins de paie) lui conférant qualité pour encadrer des agents d'exploitation.

Enfin Monsieur Y... ne soutient nullement que la demande de Madame B... le conduisait à dépasser ses horaires habituels de travail et donc à accomplir des heures complémentaires.

06 / 1760 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

La poursuite par un salarié d'un fait fautif après une première sanction, autorise l'employeur à se prévaloir des faits nouveaux similaires ainsi que de ceux déjà sanctionnés.

Après l'avertissement du 7 janvier 2005 et la mise en demeure d'avoir à exécuter le travail demandé, Monsieur Y... a persisté dans le refus de nettoyer les trois bureaux en litige qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection de ces locaux.

C'est donc à tort qu'il soutient avoir été sanctionné deux fois pour le même fait.

La persistance dans le refus d'accomplir les tâches entrant dans le cadre habituel de son contrat de travail caractérise une faute d'une gravité qui empêche la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.

Le jugement qui a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé et Monsieur Y... sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Le jugement sera donc entièrement infirmé.

L'arrêt infirmatif emporte de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé. En outre les sommes à restituer ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt infirmatif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en ce sens de l'employeur.

En raison des circonstances de l'espèce et eu égard à la disparité économique entre les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes.

Déboute la SA SINETT de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur Y... qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01760
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-10-25;06.01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award