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20/09/2007 | FRANCE | N°06/450

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 20 septembre 2007, 06/450


AFFAIRE : N RG 06/00450

Code Aff. :

ARRÊT N

NP

ORIGINE : DECISION en date du 10 Janvier 2006 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU - RG no 05/J0005

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Marcelin X...

...

61140 BAGNOLES DE L'ORNE

Madame Danielle Y... épouse X...

...

61140 BAGNOLES DE L'ORNE

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistés de Me Dominique LE PAST

EUR, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

LA SARL VP ISOLATION

76 Rue du Vaugueux

14000 CAEN

prise en la personne de son représentant légal

re...

AFFAIRE : N RG 06/00450

Code Aff. :

ARRÊT N

NP

ORIGINE : DECISION en date du 10 Janvier 2006 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU - RG no 05/J0005

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Marcelin X...

...

61140 BAGNOLES DE L'ORNE

Madame Danielle Y... épouse X...

...

61140 BAGNOLES DE L'ORNE

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués

assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

LA SARL VP ISOLATION

76 Rue du Vaugueux

14000 CAEN

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur LE FEVRE, Président,

Madame HOLMAN, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2007

En présence de Mme VALLANSAN, Magistrat stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative,

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

M. Marcelin X... et Mme Danielle Y... épouse X... (les époux X...) ont interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Tribunal de commerce de CONDE SUR NOIREAU dans un litige les opposant à la SARL VP ISOLATION.

Les époux X... sont propriétaires à BAGNOLES DE L'ORNE d'une maison d'habitation.

Aux termes d'un devis accepté du 4 novembre 2003, ils ont confié à l'entreprise VP ISOLATION, spécialiste en fenêtres et portes sur mesure, la réfection des portes et fenêtres du rez-de-chaussée. Les travaux ont commencé en février 2004.

Les époux X... se plaignant de ce que les fenêtres et portes n'aient pas toutes été installées à l'identique de ce qui existait à l'origine, ont par acte du 21 janvier 2005 fait citer la société VP ISOLATION devant le Tribunal pour la voir condamner à poser les ouvertures convenues sous astreinte de 100 € par jour, à leur payer une indemnité de 5.000 € en réparation de leur préjudice, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré, le Tribunal a rejeté leur demande, donné acte à la SARL VP ISOLATION de sa proposition de terminer la pose des ouvertures convenues telles que prévues au devis du 4 novembre 2003 et condamné les époux X... à payer la somme de 1.300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

*

Vu les écritures signifiées :

* le 12 juin 2007 par les époux X... qui concluent à l'infirmation du jugement et au bénéfice de leur assignation devant le Tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant cependant portée à 2.000 €,

* le 14 juin 2007 par VP ISOLATION qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* *

*

Sur le retard

Aucune date de pose n'a été précisée sur le devis.

Il n'est pas contesté que les travaux ont commencé le 13 février 2004 soit plus de trois mois après l'acceptation du devis.

Les époux X... soutiennent que compte-tenu du caractère saisonnier de l'activité de BAGNOLES DE L'ORNE et du fait que les locaux sont utilisés par le Docteur X... pour les besoins de sa profession de médecin thermaliste, il avait été convenu que les travaux seraient réalisés avant le début de la saison, au plus tard durant la semaine 7 et qu'ainsi le retard est, pour eux générateur de préjudice. Cependant dans un courrier du 23 avril 2004, l'entreprise faisait référence à des conditions générales de vente figurant au dos du contrat prévoyant un délai d'exécution de six mois. Si ces conditions générales n'ont pas été jointes, elles ne sont pas utilement contestées par les appelants qui ne produisent aucun élément permettant de prouver l'accord des parties sur la réalité du délai par eux allégué. En conséquence, leur argumentation, infondée, a été justement rejetée.

Il résulte du constat d'huissier dressé le 21 juin 2004, assorti de photographies, que l'immeuble litigieux, construit dans le style typique de la station thermale de BAGNOLES DE L'ORNE, comportait avant les travaux des portes et fenêtres à linteau cintré.

Les époux X... soutiennent que l'objet du contrat était la réalisation des nouvelles ouvertures à l'identique de l'existant, c'est-à-dire comportant une partie haute cintrée, et qu'ils se sont précisément adressés à l'entreprise VP ISOLATION à raison de ses réalisations de ces ouvertures particulières, vantées dans sa documentation publicitaire dont ils produisent un exemplaire aux débats, ce qui est contesté par la société intimée qui affirme que les travaux réalisés sont conformes au devis.

Le devis ne comporte aucune précision sur le caractère droit ou cintré des dormants devant être remplacés, seule y figurant la mention "coins mouchoirs", lesquels ont été réalisés sur les ouvrants et donnent à ceux-ci un aspect cintré en haut de vitrage.

Cependant, la partie haute des dormants posée par l'entreprise VP ISOLATION est droite, ce qui, eu égard au caractère cintré des linteaux, est inesthétique et ne correspond pas à l'existant.

Or, il n'a pas été précisé au devis que le coin-mouchoir se rapportait uniquement au trompe-l'oeil des ouvrants, la définition de cette notion étant davantage relative au cintre d'une maçonnerie et ce terme n'étant nullement employé dans la publicité éditée par la société VP ISOLATION, laquelle, si elle n'est pas contractuelle, vante précisément le cintrage.

Les époux X... sont donc fondés à affirmer que dans leur esprit cette mention correspondait au caractère cintré par eux souhaité des nouvelles ouvertures dans leur intégralité en ce compris les dormants.

Ils ont informé dès le 20 février 2004, soit immédiatement après la pose, leur cocontractant de ce qu'ils considéraient comme un défaut de conformité, et par courrier du 23 avril 2004, celui-ci, tout en contestant le contenu des clauses contractuelles a admis "qu'il fallait refaire à l'identique ce que vous aviez déjà en place, ce que nous avons fait".

Il résulte de ces documents que l'intention commune des parties étaient que les fenêtres et portes du rez-de-chaussée fussent refaites à l'identique, c'est-à-dire cintrées et que le travail n'a pas été effectué conformément à cet accord, ce qui constitue une non conformité.

En conséquence le jugement sera infirmé et il sera ordonné à VP ISOLATION de poser les ouvertures convenues, cintrées dans leur partie haute à l'identique des ouvertures remplacées et ce sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.

Les époux X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice, distinct de l'engagement de frais irrépétibles, en lien de causalité avec le retard apporté à l'exécution des travaux et la non conformité du devis.

En conséquence, leur demande de ce chef, infondée, sera rejetée.

Enfin, les époux X... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement ;

- Condamne la SARL VP ISOLATION à poser les ouvertures convenues dans l'immeuble en cause en partie haute cintrées identiques aux ouvertures à remplacer et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- Déboute M. Marcelin X... et Mme Danielle Y... épouse X... de leur demande de dommages et intérêts ;

- Condamne la SARL VP ISOLATION à payer à M. Marcelin X... et Mme Danielle Y... épouse X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL A. LE FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/450
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Conde sur Noireau, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-09-20;06.450 ?
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