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14/09/2007 | FRANCE | N°07/00162

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 septembre 2007, 07/00162


AFFAIRE : N RG 07/00162

Code Aff. :

ARRET N

E.G

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 14 Décembre 2006 RG no F 06/00025

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

Chemin de la Grande Ferrière

50740 ST MICHEL DES LOUPS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007003856 du 27/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me HAM, su

bstituant Me Emmanuel LEBAR, avocats au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur Thierry Z...

La Dorée

50800 LA LANDE D AIROU

Repré...

AFFAIRE : N RG 07/00162

Code Aff. :

ARRET N

E.G

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 14 Décembre 2006 RG no F 06/00025

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

Chemin de la Grande Ferrière

50740 ST MICHEL DES LOUPS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007003856 du 27/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me HAM, substituant Me Emmanuel LEBAR, avocats au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur Thierry Z...

La Dorée

50800 LA LANDE D AIROU

Représenté par Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau d'AVRANCHES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,

Monsieur COLLAS, Conseiller,

Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,

DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2007

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

07/162 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché en tant qu'ouvrier couvreur par monsieur Thierry Z... exploitant à titre individuel une entreprise de couverture, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2005.

Le contrat prévoyait son intervention en remplacement temporaire de monsieur A..., jusqu'au 13 mars 2005 et si nécessaire au-delà de cette date jusqu'au retour de l'intéressé.

Contestant les conditions dans lesquelles son contrat s'est trouvé rompu, Monsieur Jean-Pierre X... saisissait le conseil des prud'hommes d'Avranches lequel par jugement du 14 décembre 2006 a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié.

vu les conclusions de monsieur Jean- Pierre X... appelant déposées le 14 mai 2007 et soutenues à l'audience,

vu les conclusions de monsieur Thierry Z... intimé déposées le 18 juin 2007 et soutenues à l'audience,

MOTIFS

I) sur la rupture de contrat de travail

S'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée il résulte de l'article L. 122 – 3– 8 du code du travail que la rupture ne peut en avoir lieu que d'un commun accord ou pour faute grave ou pour force majeure.

L'absence non autorisée du salarié à son poste de travail ne peut jamais s'analyser en une démission implicite.

Il n'est pas contesté en l'espèce qu'au lendemain de la réception d'un deuxième avertissement à lui adressé pour retard et insuffisance de rentabilité, Monsieur X... ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005.

À supposer même, ce qu'il conteste, que le salarié ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave.

Faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive, le fait que le salarié perçoive le revenu minimum d'insertion dès le mois d'août 2005 ne pouvant avoir aucune conséquence sur les modalités de la rupture du contrat.

Dès lors en application de l'article L. 122 – 3– 8 alinéa 3 du code du travail, et sans préjudice de l'indemnité dite de précarité prévue à l'article L. 122 – 3– 4, la méconnaissance par Monsieur Z... des dispositions susvisées ouvre droit pour Monsieur X... à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

En l'espèce, la date de fin de contrat fixée initialement étant dépassée, le terme de l'intervention de Monsieur X... était contractuellement déterminé par le retour du salarié remplacé.

07/162 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o3

Or l'employeur ne fournit à ce sujet aucune précision se contentant de démontrer qu'il a cessé son activité en avril 2007.

Faute de tout élément sur ce point et eu égard à la limite fixée par le salarié quant à cette demande, à savoir la date du jugement du conseil des prud'hommes soit le 14 décembre 2006,

il convient d'allouer à Monsieur X... sur la base d'un salaire de 1243,54 € , la somme de 22 500 €.

En outre, et sans que la somme demandée de ce chef soit contestée par l'employeur il convient d'allouer à monsieur Pierre X... la somme de 382,04 € au titre de la prime de précarité.

II) sur les rappels de salaires

a) sur le rappel de salaire du mois de mai 2005

Il n'est pas contesté et il résulte amplement des pièces versées que monsieur Jean-Pierre X... a travaillé jusqu'au 12 mai 2005 inclus au sein de l'entreprise de Monsieur Z... sans que la rémunération prévue à ce titre ait été versée ni qu'un bulletin de salaire ait été établi.

À ce titre et en l'absence de toute contestation de la somme demandée sur ce point il sera alloué à Monsieur X... la somme de 618,12 € autres 61,81 € au titre des congés payés y afférents.

b) sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats une attestation au demeurant peu circonstanciée, émanant d'un autre salarié de l'entreprise, monsieur Girard dont il n'est pas contesté qu'il est lui-même demandeur dans le cadre d'une action prud'homale formée contre son employeur.

Faute de toute autre pièce, il convient de considérer que Monsieur X... ne met pas Monsieur Z... en mesure d'opposer à cette demande des pièces ou arguments susceptibles de la contrer et qu'en conséquence il ne verse pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires.

En conséquence la demande formée à ce titre sera entièrement rejetée ainsi que la prétention formée au titre de l'indemnisation du travail dissimulé y afférent.

La décision du conseil des prud'hommes sera donc sur ce point confirmée.

III) sur l'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat

Il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que Monsieur X... ait subi du fait de cette remise tardive un préjudice particulier justifiant une indemnisation.

La demande formée à ce titre sera donc entièrement rejetée.

IV) sur la condamnation pour procédure abusive

Ce qui précède permet de constater que la procédure intentée ne revêt pas de caractère abusif.

07/162 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 4

Dès lors la décision du conseil des prud'hommes qui avait condamné monsieur X... à verser la somme de 200 € à ce titre sera infirmée et Monsieur Z... débouté de cette demande.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à monsieur X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande afférente aux heures supplémentaires et au travail dissimulé qui seront confirmées,

Condamne Monsieur Thierry Z... à verser à Jean-Pierre X... les sommes suivantes

-22.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,

- 382,04 € à titre d'indemnité de précarité,

- 618,12 € à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2005 outre 61,81 € au titre des congés payés y afférent,

- 1 200 € d'indemnité par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle .

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi que des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 5 Euros par jour de retard au delà, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens en ce compris ceux de première instance, seront supportés par monsieur Thierry Z... qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00162
Date de la décision : 14/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-09-14;07.00162 ?
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