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14/09/2007 | FRANCE | N°06/03488

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 septembre 2007, 06/03488


AFFAIRE : N RG 06 / 03488 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 20 Novembre 2006 RG no F05 / 00330

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2

APPELANT :
Monsieur Thierry X...... 61120 CAMEMBERT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022007003385 du 27 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me STRUJON, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Jean- Philippe Z...... 61200 ARGENTAN (bénéficie d'une a

ide juridictionnelle Totale numéro 141180022007002940 du 30 / 05 / 2007 accordée par le bureau...

AFFAIRE : N RG 06 / 03488 Code Aff. : ARRET N C. P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 20 Novembre 2006 RG no F05 / 00330

TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2

APPELANT :
Monsieur Thierry X...... 61120 CAMEMBERT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022007003385 du 27 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me STRUJON, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur Jean- Philippe Z...... 61200 ARGENTAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007002940 du 30 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Comparant en personne, assisté de Me GOUBIN, substitué par Me GOELAU, avocats au barreau d'ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Première Copie délivréeArrêt notifié le : 14 septembre 2007 le : 14 septembre 2007Copie exécutoire délivrée à : Me STRUJON le : Me GOUBIN à :

06 / 3488 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

Faits- Procédure :

Monsieur Jean- Philippe Z..., exerçant à son nom une activité de paysagiste, a embauché le 3 avril 2000 Monsieur Thierry X... en qualité d'ouvrier d'exécution.
Si, originellement, la relation entre les parties s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, elle s'est ultérieurement poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par lettre du 27 juillet 2004, son employeur a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le 20 octobre 2005 le Conseil de prud'hommes d'ARGENTAN pour faire valoir ce qu'il estimait être ses droits.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2006 par le dit Conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Thierry X..., appelant d'une part et par Monsieur Jean- Philippe Z..., intimé, d'autre part.

MOTIFS

- Sur le motif du licenciement

Monsieur X... a été licencié pour motif économique.
Constitue un licenciement pour motif économique, selon l'article L 321-1 du code du travail le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Celui de Monsieur X..., que son employeur lui a notifié par lettre du 27 septembre 2004, est motivé par la cessation d'activité, à la date du 30 septembre 2004, de l'entreprise qui l'employait, cessation d'activité dont il y est dit qu'elle est la conséquence de la perte de contrats d'entretien et de la nouvelle et importante concurrence sur le secteur d'activité qui était le sien, laquelle cessation d'activité conduit à supprimer son emploi.
Sauf à être imputable à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique légitime de licenciement.
Monsieur X... n'allègue lui- même aucune de ces hypothèses comme explication de la cause de la cessation d'activité de l'entreprise qui l'employait, entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle était uni personnelle, Monsieur Z... son employeur exerçant cette activité sous son propre nom.
Monsieur X... conteste, en réalité, cette cessation d'activité et soutient que Monsieur Z... continue de l'exercer. 06 / 3488 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Cette cessation d'activité a été conseillée courant 2004 à Monsieur Z... par son expert comptable, ainsi qu'il en est justifié au moyen d'une attestation régulièrement établie par celui- ci le 24 février 2005, huit mois donc avant la saisine par Monsieur X... du Conseil de prud'hommes pour contester la légitimité de son licenciement, lequel conseil avait été donné à celui- ci par celui- là à raison de sa situation d'endettement financier, de la chute de 50 % de son chiffre d'affaires et de l'absence de toute perspective de nouveaux chantiers compte tenu de la concurrence croissante dans ce secteur d'activité.
Monsieur Z... justifie avoir déclaré le 14 septembre 2004 sa cessation définitive d'activité, laquelle a été prise en compte à la date du 30 septembre 2004 par le greffe du tribunal de commerce d'ARGENTAN et il a été radié du RCS le 14 octobre 2004, toutes dates dont il est justifié au moyen de l'extrait K bis délivré à son nom par le dit greffe.
Il justifie également de la radiation de son entreprise, à cette même date du 30 septembre 2004, effectuée par la Chambre des métiers de l'ORNE et la MSA ORNE SARTHE.
Enfin, alors qu'il n'est pas contesté par Monsieur X..., qu'hormis lui- même Monsieur Z... employait une seule salariée, Melle Lise C..., qui assurait le secrétariat de l'entreprise, il est justifié que celle- ci a été licenciée, pour motif économique également, par lettre du 25 avril 2003.
Monsieur X..., qui conteste la réalité de la cessation d'activité de paysagiste de Monsieur Z..., soutient que celui- ci continue de travailler pour divers clients résidant à proximité de la commune où l'entreprise avait son siège.
Ce point est expressément reconnu par ce dernier qui précise que si les personnes pour lesquelles il travaille sont d'anciens clients de son entreprise, ceux- ci sont devenus ses employeurs et le rémunère au moyen de chèques emploi service.
Il justifie avoir été rémunéré selon ce mode en janvier 2005 par Monsieur Didier D... et Madame Christiane E... dont il est reconnu qu'ils sont d'anciens clients de l'entreprise.
Le fait, établi, que Monsieur Z... ait pu travailler pour ces personnes, voire d'autres, après avoir officiellement déclaré cesser son activité n'est pas exclusif de cette cessation.
C'est en effet en qualité de chef d'entreprise, employeur de Monsieur X..., que Monsieur Z... a cessé son activité le 30 septembre 2004 et c'est en qualité de salarié d'anciens clients de l'entreprise qu'il a travaillé pour le compte de ceux- ci.
Cette situation ne remet pas en cause la réalité de la cessation d'activité de chef d'entreprise, employeur de Monsieur X..., de Monsieur Z....
Cette cessation d'activité constituait un motif économique légitime au licenciement de Monsieur X..., lequel doit donc être débouté de sa demande indemnitaire précisément fondée sur sa contestation de cette légitimité.
- Sur l'indemnité de préavis
La lettre de licenciement, en date du 27 septembre 2004, informait le salarié que son préavis de deux mois commencerait à courir à compter de la date de reprise du travail prévue le 4 octobre 2004 à l'issue de son arrêt de travail expirant le 3 octobre 2004.
06 / 3488 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

Il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il n'a pas effectué son préavis.

Il ne justifie pas du motif, d'ordre médical notamment, de cette inexécution.
Il est constant qu'il n'en a pas été dispensé.
Il ne saurait dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de son préavis non effectué qu'il était médicalement apte à effectuer.
- Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur X... demande, en application de l'article L 122-32-6 du Code du Travail, le doublement de son indemnité conventionnelle de licenciement.
Le motif de son licenciement n'étant pas son inaptitude et la rupture de son contrat de travail étant étrangère aux cas prévus à l'article L 122-32-5, il est mal fondé en une telle demande.
- Sur les demandes indemnitaires de l'intimé
Il est justifie par Monsieur Z... que Monsieur X... s'est, pour tenter de parvenir à ses fins dans le cadre de l'instance judiciaire qui les opposait, livré à diverses actions attentatoires à sa vie privée, lesquels lui ont valu un rappel à la loi.
Il a par ailleurs tenté d'impliquer des tiers dans le conflit qui l'opposait à son employeur, tel le Directeur de l'ASSAD, au sein de laquelle travaillait la compagne de Monsieur Z..., en souhaitant faire part à celui- ci de faits relevant de la vie privée de celle- ci et en mélangeant ceux- ci et agissements professionnels, ainsi qu'une adjointe au maire de VIMOUTIERS, lesquels en ont l'un et l'autre régulièrement attesté.
Monsieur X..., qui ne les évoque pas même dans ses écritures, ne conteste pas ces faits ainsi rapportés à la fois par Monsieur Z... et par les témoins qu'il cite et qui en ont attestés.
Ces faits révèlent que Monsieur X... a exprimé sa vindicte à l'égard de son ancien employeur qu'il rendait responsable de la rupture de son contrat en prenant à partie des tiers à l'entreprise pour tenter de jeter le discrédit sur lui en mélangeant faits relevant de leur activité professionnelle commune et faits relevant de la vie privée et personnelle de celui- ci.
La défense en justice de ce que l'on estime être ses droits n'autorise pas le justiciable à user de manoeuvres déloyales comme le sont celles qui viennent d'être évoquées.
Celles- ci permettent de caractériser l'existence d'un abus de droit qui justifie la condamnation de son auteur à indemniser, à hauteur d'une somme qui sera arbitrée à 500 €, la victime du préjudice que celui- ci lui a occasionné.

06 / 3488 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Il apparaît équitable, compte tenu de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a entièrement débouté Monsieur X... de ses demandes, de mettre à sa charge une partie des frais de procédure irrépétibles que son action infondée à contraint Monsieur Z... à exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes d'ARGENTAN en ce qu'il a entièrement débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes ;

Le réforme en ce qu'il a débouté Monsieur Jean- Philippe Z... de ses propres demandes ;
Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Z... :-500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;-800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03488
Date de la décision : 14/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-09-14;06.03488 ?
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