AFFAIRE : N RG 06/03470
Code Aff. :
ARRET N
C.P/F.D
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 13 Novembre 2006 RG no F05/00328
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
Le Bourg
61500 CHAILLOUE
Représenté par Me ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
SOCIETE ECURIE QUICK STAR
Haras de Mardilly
61230 MARDILLY
Représentée par Me JESSLEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Faits, Procédure et prétentions :
Monsieur Stéphane X... a été engagé le 18 août 2003 par la société QUICK STAR, qui exploite à MARDILLY un haras et une ferme (élevage de bovins), en qualité d'ouvrier agricole.
Les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Par lettre du 7 octobre 2005, son employeur a notifié à Monsieur X... son licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement, mettant en cause la régularité de la procédure préalable à sa notification suivie par son employeur, estimant n'avoir pas bénéficié du coefficient de rémunération correspondant aux fonctions qu'il exerçait et alléguant enfin avoir été victime, dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, Monsieur Stéphane X... a saisi le 18 octobre 2005le Conseil de prud'hommes d'Argentan pour faire valoir ce qu'il estimait être ses droits.
Par jugement rendu le 13 novembre 2006, le dit Conseil de prud'hommes a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non pas sur une faute grave, le licenciement de Monsieur X..., a en conséquence condamné la Société ECURIE QUICK STAR à l'indemniser de son préavis non effectué et à lui payer sa période de mise à pied conservatoire et l'a débouté de ses autres demandes.
Vu le dit jugement dont Monsieur X... a interjeté appel le 6 décembre 2006,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Stéphane X..., appelant principal et intimé incident d'une part et par la Société ÉCURIE QUICK STAR, intimée principale et appelante incidente d'autre part.
MOTIFS :
Sur la qualification professionnelle :
Monsieur X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole au coefficient 120 de la convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage,... haras et C.U.M.A du département de l'Orne ainsi qu'il l'est précisé au contrat.
Il revendique le bénéfice, depuis son embauche, du coefficient 320 de cette même convention.
Le coefficient 120 correspond à l'échelon 2 du niveau I des emplois définis et classés à la convention collective, lequel niveau I correspond aux emplois d'exécutants et l'échelon 2 exige de son titulaire un C.A.P.A.
Le poste de travail du salarié a qui est reconnu le coefficient 120 ne nécessite pas de capacité spécifique.
Le travail peut être réalisé après une bonne connaissance des habitudes de travail de l'entreprise.
L'encadrement est relâché et les consignes peuvent être données à la journée. Les exemples de tâches indiqués comme correspondant à ce niveau I sont :
- le paillage, le nettoyage et le raclage dans les bâtiments d'élevage,
- l'entretien des abords,
- la conduite occasionnelle de tracteurs,
- les soins élémentaires aux animaux.
Le coefficient 320 que revendique Monsieur X... correspond à l'échelon 2 des emplois de niveau III qui sont les emplois qualifiés nécessitant le niveau B.E.P.A. ou une expérience équivalente.
Le poste de travail correspondant à ce niveau demande une très bonne connaissance des moyens nécessaires à sa réalisation et exige de dominer les moyens techniques utilisés pour cette réalisation.
Le salarié occupant un emploi de ce niveau doit savoir détecter les anomalies, même graves.
Le salarié du 2ème échelon (coefficient 320) de ce niveau III jouit d'une certaine autonomie qui lui permet de décider seul de l'intervention de tiers comme le vétérinaire ou le mécanicien en l'absence de la hiérarchie ou de l'employeur.
Les exemples de tâches confiées à un salarié de ce niveau III sont, notamment :
- la conduite de tous les tracteurs et engins en totale autonomie pour les travaux de labour, fertilisation, semis, exécution de traitement, récolte,
- la conduite d'un atelier d'élevage.
Le seul diplôme dont Monsieur X... prétend être titulaire est un C.A.P. de maçon obtenu en 1992.
Les seuls emplois qu'il justifie avoir occupé avant son embauche par l'ÉCURIE QUICK STAR sont des emplois d'ouvrier agricole de niveau I, échelon 1 (coef. 110) ou 2 (coef. 120).
Alors que l'employeur conteste qu'il assumait, dans l'exécution de ses tâches, quelque responsabilité que ce soit excédant celles, limitées, d'un ouvrier agricole de niveau I, Monsieur X... ne fournit aucun justificatif du contraire, se bornant à affirmer qu'il était responsable de la ferme, affirmation qui, à défaut d'être étayée d'éléments objectifs venant les corroborer, tels que des témoignages d'autres salariés ou de tiers travaillant habituellement avec l'entreprise (vétérinaire, artisans), n'est pas de nature à justifier qu'il assumait les responsabilités attendues d'un salarié de niveau III et qu'il disposait, dans l'exécution de ses tâches, d'une certaine autonomie, laquelle est également propre au salarié classé à ce niveau, lequel ne saurait donc lui être reconnu.
Le niveau II, intermédiaire entre celui reconnu à Monsieur X... et celui qu'il revendique, correspond aux emplois spécialisés dont les titulaires ont le niveau C.A.P.A. ou une expérience équivalente.
Or, Monsieur X... ne revendique pas même l'exercice de fonctions correspondant à un emploi spécialisé et, alors qu'il reconnaît lui-même n'être pas titulaire du C.A.P.A., il ne se prévaut pas d'une expérience équivalente.
Il apparaît donc mal fondé en sa demande de rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 320 ainsi que, subsidiairement et bien qu'il n'ait pas expressément formulé une demande sur ce fondement, sur la base des coefficients intermédiaires (210 et 220) correspondant aux échelons 1 et 2 des emplois de niveau II.
Sur le licenciement :
- Sur la procédure :
Monsieur X... se prévaut d'une irrégularité de la procédure de licenciement en ce que n'est pas précisée à la lettre de son employeur le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement envisagé l'adresse de la mairie auprès de laquelle, ainsi qu'il y était par contre indiqué, il pouvait consulter la liste des conseillers inscrits sur la liste départementale susceptible de l'assister lors du dit entretien.
Il est constant, à lire la lettre en cause, que l'adresse de la mairie n'y est pas indiquée, ce qui a causé au salarié destinataire de celle-ci un préjudice dont il est en droit de demander à être indemnisé.
La mairie en question était celle de CHAILLOUÉ, commune de résidence de Monsieur LEGENDRE dont il n'est ni contestable, ni contesté, qu'elle est de faible importance, ce qui ne peut que faciliter une éventuelle rechercher de sa mairie si tant est que, pour Monsieur X..., cette recherche ait été nécessaire.
Si l'adresse de la mairie n'était pas indiquée sur la lettre, celle de l'inspection du travail, par contre, l'était.
Monsieur X... s'est présenté à l'entretien auquel il avait été convoqué par son employeur.
Il n'allègue pas même n'avoir pu s'y faire assister par un conseiller dont il n'aurait pu consulter la liste parce qu'il serait demeuré dans l'ignorance de l'adresse de la mairie de sa commune.
Son préjudice né de cette irrégularité apparaît donc particulièrement minime et celui-ci sera justement évalué à 15 euros.
Sur le fond :
Trois séries de griefs sont, pour l'essentiel, invoqués par l'employeur pour justifier sa décision de licencier Monsieur X... :
- une insubordination caractérisée par des refus réitérés d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées entrant dans le cadre de ses fonctions, une contestation systématique des décisions prises par ses responsables et une modification unilatérale de ses horaires de travail.
- un dénigrement systématique, auprès de tiers, des responsables de l'entreprise.
- des actes de sabotage commis dans l'enceinte du haras.
Alors que l'employeur lui-même ne soutient pas avoir reproché quelque manquement que ce soit à ses obligations à Monsieur X... avant le mois d'avril 2005, l'examen des griefs énoncés contre lui à la lettre de licenciement commande de préciser au préalable le contexte de leur éventuelle commission.
Le 21 mars 2005, la Société ÉCURIE QUICK STAR a engagé Madame Z... en qualité de lad.
Par lettre du 22 mars 2005, le gérant de la société lui a confirmé les termes d'un entretien qu'ils avaient eu avant la signature de son contrat, à savoir que, à l'issue de sa période d'essai, laquelle était d'un mois, elle assumerait, en l'absence du gérant, la fonction de responsable du personnel et de l'organisation du travail de la ferme et de toute la partie élevage et entretien du haras.
Monsieur X... n'exerçant lui-même aucune responsabilité en ces domaines (cf supra), cette décision de son employeur, qui relevait du pouvoir de direction de l'entreprise de celui-ci, s'imposait à lui.
Concernant la première série de griefs qui lui est imputée, Monsieur X... se prévaut, par rapport à eux, à la fois de leur prescription et de l'application de la règle non bis in idem.
Il apparaît effectivement bien fondé à invoquer cette règle à propos du grief qui lui est fait d'avoir opposé à sa supérieure un refus de procéder à des travaux de fauchage puisque ce refus lui a valu de se voir notifier le 1er juillet 2005 un avertissement.
Étant licencié pour faute, il est par ailleurs bien fondé à se prévaloir de l'éventuelle prescription des faits fautifs dont la règle est posée par l'article L122-44.
L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 22 septembre 2005 lorsqu'il a convoqué le salarié à l'entretien préalable, il ne peut donc se prévaloir, pour justifier celui-ci, de faits dont il aurait eu connaissance avant le 22 juillet 2005.
Il est constant, à lire la lettre de licenciement, qu'aucun des refus d'exécution les tâches qui lui étaient confiées qui sont reprochés au salarié n'y est daté.
Cette absence de datation des faits à la lettre de licenciement n'est toutefois pas de nature à invalider ce grief si l'employeur justifie de refus précisément datés et postérieurs au 22 juillet 2005.
Le seul refus du salarié répondant à ces conditions dont il est justifié au moyen du témoignage régulier de Madame Z... sa supérieure est celui d'assurer son tour de garde le week end des 17 et 18 septembre 2005.
Monsieur X... ne conteste pas ce refus mais soutient qu'il n'avait aucune obligation à cet égard.
Outre qu'il apparaît naturel d'imposer une telle obligation aux salariés d'un établissement d'élevage, que celle-ci était expressément prévue à l'article 6 de son contrat.
Le refus, en cette occasion, d'effectuer la garde du week end que sa supérieure lui avait demandé d'assurer s'analyse en un refus d'exécuter les tâches qui lui incombaient, grief qu'énonce la lettre de licenciement et qu'à juste raison son employeur a pu lui reprocher.
Toujours dans le cadre de la première série de griefs énoncés à la lettre de licenciement, les contestations systématiques des décisions de l'employeur n'apparaissant nulle part précisées et datées, ce grief particulier ne sera pas retenu à la charge du salarié.
Quant à la prétendue modification unilatérale de ses heures de travail, son employeur a, par lettre du 08 juillet 2005, expressément autorisé Monsieur X... à déroger, jusqu'au 1er septembre 2005, aux horaires affichés.
Or, il n'est pas précisé à la lettre de licenciement si, après cette date, celui-ci a continué de modifier unilatéralement ses horaires de travail et, cette précision n'étant pas donnée, ce grief particulier ne sera pas non plus retenu à sa charge.
Concernant la seconde série de griefs énoncés à la lettre de licenciement, à savoir le dénigrement systématique de l'entreprise et de ses responsables, l'argument que Monsieur X... prétend y opposer se fonde sur l'imprécision, à la lettre de licenciement, des faits permettant de le caractériser.
Le constat ainsi fait de cette imprécision, dont la réalité même n'est pas contestable à lire la lettre de licenciement, importe peu, la seule exigence en la matière étant que les griefs y énoncés soient matériellement vérifiables et il est satisfait à cette exigence au moyen des témoignages écrits versés aux débats de Monsieur René Z..., salarié du haras, Monsieur Jean-Pierre A..., artisan, tiers par rapport à l'entreprise, Monsieur Alain B..., garagiste assurant l'entretien du matériel de l'entreprise, Monsieur Daniel C..., entrepreneur agricole et Monsieur Kévin D... employé sous contrat saisonnier en juin et juillet 2005.
Or, tous ces témoins, dont trois étaient tiers par rapport à l'entreprise, relatent avec précision les propos critiques et acerbes tenus par Monsieur X... à l'adresse des responsables de l'entreprise et l'animosité qu'il affichait publiquement à l'égard de Madame Z... sa supérieure hiérarchique dont il contestait le droit à lui donner des instructions au seul motif qu'elle était une femme.
La réalité de ce grief imputé à Monsieur X... apparaît donc établie.
Concernant enfin la troisième série de griefs dont fait état la lettre de licenciement, à la différence des précédents, ceux-ci y sont très précisément décrits en ces termes :
En raison d'incidents, survenus dans l'enceinte du haras depuis juin 2005, dont certains pouvaient avoir des incidences graves et dont le coût financier est très important, nous avons été amenés à déposer plainte pour différentes détériorations et actes de sabotage à savoir :
- il a été opéré différents desserrages de boulons sur le matériel de fenaison afin que les utilisateurs rencontrent des difficultés.
- Un round baller de foin a été basculé sur le matériel, propriété de Monsieur et Madame Z... ce qui a provoqué notamment la destruction d'un microtracteur d'une valeur de 2 700 euros, d'un vélo et de différents objets.
- Les boulons des étriers du câble de frein de la remorque à fourrage ont été desserrés, ce qui a entraîné, lors de son utilisation par Monsieur Z..., sa course folle finissant dans un arbre. Cet acte aurait pu avoir des conséquences dramatiques si la remorque avait été totalement chargée à 14 tonnes. Le coût de la remise en état s'élève à 1 251.12 euros.
- Il a également été procédé au desserrage des boulons autobloquants de la direction du microtracteur utilisé par Madame Z... pour la tonte des espaces verts ; ce qui a été sans conséquence grave mais n'a pu se produire sans intervention malveillante s'agissant de boulons autobloquants.
- Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2005, il a été procédé à des dégradations à l'intérieur d'un hangar à savoir :
* l'ouverture des robinets de deux fûts d'huile de 200 litres qui se sont répandus dans le hangar,
* tous les contacts des véhicules ont été allumés,
* trois valves de roue sur deux camions et un véhicule C15 ont été sanctionnées,
* un câble réunissant toutes les alimentations des commandes d'une épareuse a été sectionné. Seul un utilisateur de cet engin pouvait connaître l'intérêt de cette commande.
* un tracteur équipé d'une fourche a été utilisé pour lever un andaineur qui rentrait de remise en état pour le projeter à différentes reprises au sol, ce qui a engendré sa mise hors d'usage.
Seule une personne connaissant le fonctionnement très particulier de la fourche et de la mise en route de ce tracteur pouvait commettre cet acte.
De nombreux indices et faits précis nous laissent à penser que vous êtes l'auteur de ces actes. Notamment, aucun incident ne s'est produit pendant votre congé de paternité, votre arrêt maladie du 07 juin au 29 juin et vos congés du 13 août au 11 septembre et pas plus depuis votre mise à pieds.
Le jeudi 22 septembre 2005 enfin, des dégradations volontaires ont été commises sur le camion de Monsieur J.C. E... qui stationnait dans l'enceinte de notre propriété. Ce dernier vous a vu tourner autour de son camion et a déposé plainte.
S'il conteste être l'auteur de ces dégradations, Monsieur X... n'en conteste par contre pas la réalité.
D'après le descriptif précis qui en est fait à la lettre de licenciement, ces dégradations ont été commises dans le dessein manifeste de nuire, en particulier aux époux Z..., lesquels y sont visés comme victimes directes de plusieurs d'entre elles.
Or (cf supra), Monsieur X... affichait publiquement son animosité à l'égard de Madame ROZA dont il contestait le droit à lui donner des instructions, contestation dont il a été dit qu'elle était infondée.
Il avance du reste dans ses écritures l'hypothèse que le véritable motif de son licenciement serait l'arrivée sur l'exploitation des époux Z..., laquelle aurait eu pour conséquence de l'y rendre lui-même surnuméraire.
Cette hypothèse, qui ne repose sur aucun élément objectif qui aurait été versé aux débats, ne saurait être retenue.
Monsieur X... n'a pas contesté, ainsi qu'il l'est énoncé à la lettre de licenciement, que certaines des dégradations commises n'ont pu l'être que par quelqu'un connaissant le fonctionnement des engins et il ne conteste pas que tel était son cas.
Alors que le nombre de personnes présentes sur l'exploitation connaissant ce fonctionnement était réduit, il ne met personne en cause.
Il n'a par ailleurs pas contesté le fait que tous les incidents relevés l'ont été alors qu'il était présent dans l'entreprise et que ceux-ci ont complètement cessé après qu'il ait été mis à pied, laquelle mise à pied précédera à son licenciement.
Les faits commis dans la nuit du 15 au 16 septembre 2005 ont motivé un dépôt de plainte du chef d'entreprise auprès de la gendarmerie, dépôt de plainte dont il est justifié.
Concernant les dégradations commises le 22 septembre 2005 sur le camion de Monsieur E..., celui-ci a relaté en termes précis les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été commises, lesquelles laissent peu de doute quant à la responsabilité de Monsieur X... dans celles-ci.
Certes, le propriétaire du camion n'a t'il pas vu celui-ci sectionner le câble électrique alimentant l'éclairage arrière de son véhicule mais le câble a indiscutablement alors été sectionné ainsi qu'il ressort à la fois des explications du témoin et des documents techniques fournis à l'appui de celles-ci et Monsieur X... est la seule personne que le témoin "a vu tourner autour de son camion" alors qu'il était sur son sulky à proximité de l'endroit où il était garé.
Quand bien même Monsieur X... n'a-t'il pas été surpris en train de commettre les dégradations dont fait état la lettre de licenciement, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices de ce qu'il en est lui-même l'auteur.
Il ne saurait, par rapport à elles, se prévaloir de la prescription alors que l'une d'entre elles précède d'une semaine seulement la notification de sa mise à pied conservatoire et sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement et que l'autre est exactement concomitante de ces actes.
L'ensemble des faits fautifs que son employeur a justement reproché à Monsieur X... présentaient un caractère de gravité telle que son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis était inenvisageable et celui-ci sera donc entièrement débouté de ses demandes fondées sur la contestation de la légitimité de son licenciement prononcé pour faute grave.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur X... estime avoir été moralement harcelé par son employeur, à tout le moins par Madame Z... sa supérieure hiérarchique, laquelle, affirme-t'il, lui faisait subir de lourdes pressions psychologiques en lui demandant, de manière systématique, d'effectuer des travaux subalternes.
Les tâches qui lui incombaient étaient précisément définies à son contrat. Elles étaient en parfaite adéquation avec sa qualification d'ouvrier agricole.
Il n'énonce aucune tâche précise, qu'il qualifie de subalterne, que sa supérieure lui aurait demandé d'effectuer et qui pourrait effectivement apparaître comme telle en la comparant à celles qu'il était contractuellement tenu d'accomplir.
Le simple fait, pour un supérieur hiérarchique, de donner des ordres et instructions de travail à ses subordonnés ne s'analyse pas en harcèlement moral et, en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
* *
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En considération des faits de l'espèce et nonobstant le fait qu'il soit très partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur X... au titre de la très légère irrégularité de la procédure de licenciement, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser l'entière charge des frais de procédure irrépétibles qu'il a exposé au soutien de ses demandes très largement infondées.
En considération de ces mêmes éléments, seront laissés à la charge de la Société ÉCURIE QUICK STAR les frais de procédure irrépétibles que l'action de Monsieur X... l'a contrainte à exposer et seront mis à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes d'Argentan,
Statuant à nouveau,
Condamne Société ÉCURIE QUICK STAR à verser 15 euros à Monsieur Stéphane X... à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute Monsieur Stéphane X... du surplus de ses demandes,
Condamne la Société ÉCURIE QUICK STAR aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une et l'autre partie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER