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14/09/2007 | FRANCE | N°06/01401

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 septembre 2007, 06/01401


AFFAIRE : N RG 06 / 01401
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX en date du 12 Avril 2006-RG no 51-05-0001

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
...-50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE

Mademoiselle Françoise X...
... 45219 ESSEN (ALLEMAGNE)

Représentés par Me Maurice-Pierre ROBIN, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur Michel X...
Madame Brigitte Y... épouse X...


... 14290 LA CHAPELLE YVON

Représentés par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique...

AFFAIRE : N RG 06 / 01401
Code Aff. :
ARRET N
C. P

ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX en date du 12 Avril 2006-RG no 51-05-0001

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Claude X...
...-50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE

Mademoiselle Françoise X...
... 45219 ESSEN (ALLEMAGNE)

Représentés par Me Maurice-Pierre ROBIN, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur Michel X...
Madame Brigitte Y... épouse X...
... 14290 LA CHAPELLE YVON

Représentés par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2007, tenue par Monsieur VILLETTE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Monsieur VILLETTE, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

06 / 1401 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2

Les consorts X... sont appelants suivant courrier portant la date d'expédition du 3 mai 2006 d'un jugement rendu le 12 avril 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux.

Aux termes de cette décision à laquelle il est en tant que de besoin expressément renvoyé pour le plus ample exposé des faits et de la procédure en son état antérieur, les premiers juges, statuant sur la demande initiale formée par les époux X...-Y... suivant courrier de saisine reçu au greffe le 2 février 2005 et tendant à se voir autoriser à céder à leur fils Laurent X... le bail qui leur avait été consenti suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 1988 par les consorts X..., au nombre desquels alors feue Henriette B... épouse X..., décédée le 23 juillet 2003, et feu Emile X..., décédé le 10 juin 2005, usufruitiers, ainsi que les deux appelants, alors nus-propriétaires, ont constaté qu'y ayant été autorisés par l'usufruitier, en la personne de Monsieur Emile X..., avant la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, les époux X...-Y... avaient régulièrement cédé leur bail à Laurent X... à compter de la fin de l'année 2003.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 5 mars 2007, les consorts X... demandent que la décision entreprise soit infirmée, que les époux X...-Y... soient déboutés de leur demande tendant à être autorisés à céder leur bail, que soit prononcée la résiliation du dit bail pour cession prohibée et que soit ordonnée l'expulsion des preneurs.

Ils demandent en outre que les époux X...-Y... soient condamnés à leur payer la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 4 mai 2007, les époux X...-Y... sollicitent que la décision entreprise soit confirmée.

Ils demandent en outre que les consorts X... soient condamnés à leur payer la somme de 1. 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi,

La clause de réserve d'usufruit stipulée à l'acte de donation partage du 9 octobre 1984 en exécution duquel Monsieur Claude X..., pour une part, Mademoiselle Françoise X..., pour une autre part, sont devenus nus-propriétaires des immeubles objet du bail, l'a été au profit de feux les époux X...-B... et du survivant d'eux.

L'autorisation de cession de bail donnée par feu Emile X... est en date du 13 avril 2004.

Elle n'encourt pas, sur le plan tant formel que de la capacité juridique de feu Emile X..., les griefs de nullité articulés par les consorts X..., aucun élément ne venant établir notamment l'insanité d'esprit qu'ils allèguent comme ayant été celle de leur père au temps de la signature de l'acte, laquelle ne saurait se déduire ni de la seule allégation de l'âge avancé du signataire ni de l'admission de celui-ci en maison de retraite.
06 / 1401 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No3

La réalité de la volonté ainsi manifestée par feu Emile X... est au surplus confirmée par les énonciations des pièces no 21 à 25 produites aux débats par les époux X...-Y....

Le tribunal a justement retenu que l'agrément du nu-propriétaire n'est nullement exigé pour la délivrance d'une autorisation de cession, une telle exigence allant au-delà du principe et du fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 595 du Code civil.

La cession de bail ayant ainsi été valablement autorisée par l'usufruitier dont seul le consentement était légalement requis, fût-ce pour régulariser une cession ayant pris effet antérieurement, le tribunal a justement retenu qu'il n'y avait nul lieu de le saisir en présence du refus d'autorisation des nus-propriétaires de telle sorte qu'il serait surabondant de répondre aux moyens de contestation soulevés par les appelants.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par les consorts X... qui succombent dans leur appel.

Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des époux X...-Y... fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il leur sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à la somme mentionnée au dispositif ci-après.

Par ces motifs,

et ceux des premiers juges en ce qu'ils ne sont pas contraires aux énonciations du présent arrêt,

la cour,

confirme la décision entreprise,

déboute en tant que de besoin les consorts X... de toutes leurs demandes,

les condamne aux dépens de l'appel,

condamne les mêmes à payer aux époux X...-Y... la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce jusqu'à parfait règlement.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. POSEA. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01401
Date de la décision : 14/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-09-14;06.01401 ?
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