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14/09/2007 | FRANCE | N°06/00523

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 septembre 2007, 06/00523


AFFAIRE : N RG 06 / 00523
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CHERBOURG en date du 03 Février 2006-RG no 05 / 0048

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

SARL ATELIERS HCT
Quai Général Lawton-Collins 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

Maître Y...
...

Représentés par Me MARTIN, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIME :

Monsieur Alain X...
...

Comparant en personne, assisté de Me DOLLON, avocat au barreau d

e CHERBOURG

INTERVENANT :

A.G.S-C.G.E.A. DE ROUEN
Immeuble le Normandie I-98, Route de Bretagne-76108 ROUEN CEDEX 1

Représenté...

AFFAIRE : N RG 06 / 00523
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CHERBOURG en date du 03 Février 2006-RG no 05 / 0048

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

SARL ATELIERS HCT
Quai Général Lawton-Collins 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

Maître Y...
...

Représentés par Me MARTIN, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIME :

Monsieur Alain X...
...

Comparant en personne, assisté de Me DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

INTERVENANT :

A.G.S-C.G.E.A. DE ROUEN
Immeuble le Normandie I-98, Route de Bretagne-76108 ROUEN CEDEX 1

Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
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ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

Faits-Procédure :

La liquidation judiciaire de la société des chantiers BELLOT, vieille entreprise
cherbourgeoise de constructions et réparations navales, a été prononcée en 1997.

Trois salariés de celle-ci, licenciés pour motif économique du fait de cette liquidation, Monsieur Alain X..., Monsieur François Z... et Monsieur Gilbert A..., ont décidé de créer une nouvelle entreprise afin de mettre au service de celle-ci leurs compétences techniques acquises et développées au cours des années passées par eux aux chantiers BELLOT.

C'est ainsi qu'a été créé, le 5 janvier 1998, la SARL Ateliers HCT, sigle correspondant aux initiales des noms des trois individus susnommés, dont l'objet était, à titre principal, la réparation, la maintenance et, le cas échéant, la construction de navires et embarcations de toute nature ainsi que les activités dérivées et, à titre accessoire, la maintenance industrielle en général avec ses diverses composantes.

Pour les besoins de son activité, la société HCT a acquis une parties des actifs de la société BELLOT.

Concomitamment à la constitution de leur entreprise, l'ensemble des associés de la société HCT, dont les trois associés fondateurs précités, ont adhéré à un pacte extra statutaire aux termes duquel chacun avait la double qualité d'associé et de salarié et s'engageait, à l'issue de son contrat de travail, à mettre ses parts sociales à la disposition de la société pour que celle-ci puisse les racheter ou les faire acheter par qui bon lui semblera.

Les trois associés fondateurs se sont répartis comme suit, en fonction de leurs compétences respectives, la responsabilité des différents secteurs d'activité de l'entreprise.

Outre la gérance de la société et la direction de l'entreprise Monsieur Z... s'est vu confier la responsabilité de l'atelier chaudronnerie et tuyauterie.

Monsieur X... s'est quant à lui vu confier celle de l'atelier mécanique générale.

Monsieur A... enfin, celle de l'atelier charpente et menuiserie.

Pour se conformer aux dispositions du pacte extra-statutaire sus évoqué, un contrat de travail a été établi au nom de chacun des associés.

Aux termes de celui, en date du 16 janvier 1998, signé par Monsieur Z..., gérant, es qualité d'employeur, Monsieur X... a été nommé chargé d'affaires.

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Ses attributions, définies au contrat, étant d'assurer les fonctions de commercial, de deviseur, de responsable d'atelier, celui de mécanique en l'occurrence (cf supra), et de garantir le suivi des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 2005, Monsieur Z..., agissant en qualité de gérant de la société ATELIER HCT et, à ce titre, employeur de Monsieur Alain X..., a notifié à celui-ci son licenciement, avec préavis, pour motif personnel.

Contestant la légitimité de son licenciement, ce dernier a saisi le 8 février 2005 le Conseil de prud'hommes de CHERBOURG d'une demande indemnitaire précisément fondée sur sa contestation.

Par jugement rendu le 3 février 2006, le dit Conseil de prud'hommes entièrement fait droit à la demande de Monsieur X....

Le 20 février 2006, la société ATELIER HCT a interjeté appel de cette décision.

Le 7 septembre 2006, le tribunal de commerce a placé la société ATELIER HCT en redressement judiciaire et nommé Me Y... en qualité d'administratrice de celle-ci.

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la société ATELIER HCT et Me Y... es qualité, appelants, d'une part, Monsieur Alain X..., intimé, d'autre part, et l'AGS-CGEA de ROUEN, partie jointe à la procédure à raison de l'actuelle situation juridique de la société appelante, enfin.

MOTIFS

Quant au griefs reprochés à Monsieur X..., la lettre de licenciement est, in extenso, ainsi libellée :
"-Vous êtes responsable d'une dégradation croissante des relations interpersonnelles avec l'ensemble de vos subordonnés, qui se plaignent quasi unanimement de votre comportement lunatique et outrepassant les limites de la correction.

-Vous êtes responsable d'une dégradation avec la clientèle, certaines entreprises ayant manifesté le souhait de ne plus travailler en direct avec vous.
Dans ce cadre, certains clients se sont particulièrement plaint de votre indisponibilité l'après-midi, caractérisée par un état incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

-En troisième lieu, je vous reproche un comportement négatif de même nature, dans vos relations avec les fournisseurs, qui sont nombreux à s'être plaint à plusieurs reprises des difficultés à travailler avec vous l'après-midi.
Ce comportement général de votre part se dégradant sérieusement depuis plusieurs mois.

-Par ailleurs, vos fonctions devraient vous amener à effectuer des démarches commerciales auprès de la clientèle, mais vous n'avez rien fait pour relancer des clients importants tels que le CETEC. Vous avez ainsi, alors que l'activité mécanique est dans une relative impasse, omis d'effectuer la moindre démarche auprès du secteur de la plaisance.

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-Pire encore, vous avez agi sciemment au détriment de l'entreprise en me certifiant qu'il était impossible d'envoyer le personnel en formation auprès des motoristes, ce qui aurait pu contribuer à maintenir notre niveau de compétitivité, en arguant du coût élevé de ces formations. Or, il m'a été certifié, par les fournisseurs mis en cause, que non seulement la formation est gratuite, mais qu'en plus, ils étaient eux même désireux de faciliter le suivi de ces stages pour améliorer le SAV de leurs clientèles.

Ce comportement de votre part relève de l'incurie.

Dans le même ordre d'idée, et malgré une situation économique difficile, vous avez procédé à des achats de matériel, loin d'êtres indispensables, dont l'usage s'est révélé strictement personnel (imprimante, cafetière, bouilloire etc....) et vous avez mis en réparation un véhicule de fonction pour un simple problème de tôlerie, sans en référer préalablement à la direction, qui ignore encore aujourd'hui les conditions dans lesquelles la dégradation s'est produite.

L'insubordination latente, dont vous avez fait preuve en ces occasions, apparaît au surplus nettement dans deux incidents récents :
-lors de votre départ en congé vous avez fermé votre bureau à clef sans indiquer à quiconque comment y accéder.
Il n'est pas difficile d'imaginer les difficultés rencontrées par l'entreprise, du fait de l'inaccessibilité temporaire de ces locaux.

-Début décembre, je vous ai indiqué qu'il ne me paraissait pas souhaitable de poursuivre la préparation d'un appel d'offre avec la société M.... sur un marché de la CCI, mais vous avez cru cependant devoir reprendre attache avec cette société, pour la poursuite de cette discussion.

L'ensemble de ces faits et comportements qui perturbent de plus en plus le fonctionnement de votre service et l'entreprise en général, se double d'une agressivité à mon égard qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

S'il est permis de discuter et d'échanger avant de décider, il est inacceptable de vous voir agir dans mon dos, de contester mes décisions et de me dénigrer.
Sans compter que vous avez la même attitude ainsi que je viens de vous l'exposer avec le personnel, les clients et fournisseurs ".

Monsieur X... contestant toute réalité aux griefs qui lui sont ainsi faits ou, à tout le moins et si les faits énoncés à la lettre de licenciement recouvrent une part de réalité, il estime que ceux-ci, replacés dans leur contexte, ne sont pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse qui pouvait autoriser son licenciement.

Eu égard à cette contestation globale des griefs, il y a lieu de les examiner successivement dans l'ordre où ils sont énoncés à la lettre de licenciement.

Il y a lieu par ailleurs, pour une question de meilleure lisibilité, de faire procéder l'examen de chacun d'eux par un numéro.

1-Il est, en premier lieu, reproché à Monsieur X... d'être responsable d'une dégradation des relations avec l'ensemble de ses subordonnés qui, quasi unanimement, se plaignent de son comportement lunatique outrepassant les limites de la correction.

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Monsieur X... était, avec Messieurs Z... et A... et à égalité de parts sociales avec eux, associé fondateur de la société dont il était par ailleurs et comme eux salarié.

Outre la responsabilité de l'atelier de mécanique, il était, aux termes mêmes de son contrat de travail, chargé d'affaires, assurant à ce titre les fonctions de commercial.

Il assurait par ailleurs les fonctions de deviseur.

Cette fonction particulière est mentionnée à son contrat de travail avant celle de responsable d'atelier, dont il n'est pas contesté qu'il était celui de mécanique.

Il s'en déduit qu'il exerçait cette fonctions de deviseur pour les trois ateliers, dont ceux de chaudronnerie et de menuiserie dont il n'était pas le responsable.

C'est dès lors de façon exagérément réductrice que Monsieur X... prétend limiter la notion de subordonné évoquée à propos de ce premier grief au salariés travaillant à l'atelier mécanique et celle-ci doit être étendue à ceux travaillant aussi bien au sein des deux autres ateliers qu'au sein des services administratifs.

Monsieur X... conteste, en toute hypothèse, que ce premier grief puisse lui être imputé.

Monsieur Joseph B..., tourneur mécanicien, Monsieur Joël C..., chaudronnier, Monsieur Serge D..., chaudronnier et Monsieur Alain E..., qui a travaillé dans l'entreprise en qualité de mécanicien entre le 24 mars 2004 et le 8 octobre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis de missions d'intérim, relatent, chacun, leurs difficultés à travailler avec Monsieur X... à raison du comportement anormal de celui-ci et de ses propos incohérents.

Si Monsieur E... ne précise pas les dates de ses constats, lesquels ne peuvent en toute hypothèse avoir été faits qu'au cours de la période où il a travaillé dans l'entreprise, les autres témoins les situent précisément au cours du second semestre 2004 et toujours l'après-midi.

Monsieur C... précise à ce sujet que, si le comportement de Monsieur X... était normal le matin, il ne l'était plus l'après-midi.

Il en déduit qu'il consommait de l'alcool le midi.

Dans ce même registre du comportement et des propos incohérents prêtés à Monsieur X..., Madame Brigitte F..., secrétaire-comptable de l'entreprise, a relaté les propos décousus laissés le 23 décembre 2004 en fin de journée sur la messagerie de Monsieur Z... par Monsieur X....

Ce comportement de ce dernier dont font état ces témoins ne peut être analysé en faisant abstraction, à la fois, du certificat médical que lui a délivré le 17 mars 2005 son médecin traitant et de la longue attestation manuscrite, datée du 4 avril 2007, établie par Monsieur Gilbert A..., associé fondateur de la société aux côtés de Messieurs Z... et X....

Du premier document, il ressort que Monsieur X... a subi une intervention chirurgicale ORL le 3 mars 2005 et qu'il présentait une maladie chronique avec sur infection ayant débutée en mai 2004.

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Du second, il ressort que, si comme les témoins déjà cités, Monsieur A... a relevé le changement de comportement de Monsieur X... intervenu en 2004, lequel était perceptible l'après-midi seulement, il a pu obtenir de celui-ci, après entretiens avec lui, l'explication de ce changement, laquelle résidait dans un traitement médicamenteux lourd.

Cet élément est de nature à expliquer le comportement, jugé lunatique par le rédacteur de la lettre de licenciement, de Monsieur X... à l'égard de ses subordonnés.

Une prise importante de certains médicaments peut avoir sur un individu, sur son comportement et ses propos en particulier, des effets apparents évocateurs d'une consommation alcoolique excessive et ceci peut expliquer que certain des témoins déjà cités évoquent, à propos de Monsieur X..., cette hypothèse, laquelle n'est évoquée que de manière déductive et n'est corroborée par aucun élément objectif, ce qui doit conduire à l'écarter.

Quant au comportement de l'intéressé outrepassant les limites de la correction dont la lettre de licenciement fait encore état à propos de ce premier grief, outre que ni celle-ci, ni les écritures de l'appelante, ne décrivent ce prétendu comportement, il n'est illustré par aucune pièce présentant une garantie minimum d'objectivité.

Si Monsieur Joël C..., chaudronnier, dénonce en effet, dans une attestation établie le 22 décembre 2004, l'attitude de Monsieur X... en ce qu'il faisait régner une ambiance détestable dans l'entreprise, agressant verbalement et humiliant ses subordonnés, y faisant régner un climat de peur, outre que ce témoin ne date pas les faits qu'il dénonce, que, ainsi que s'en prévaut Monsieur X..., l'objectivité de son témoignage apparaît suspecte au regard de ce qu'il ne travaillait pas dans l'atelier de celui-ci et qu'il a été sanctionné le 18 juillet 2001 par un avertissement pour avoir manqué de respect à Monsieur X... et lui avoir désobéi.

Ce dernier soutient par ailleurs, sans que cette affirmation n'ait été contestée par ce témoin, qu'il ne s'adressaient plus la parole depuis cet incident de juillet 2001.

La seule explication à la cause du changement de comportement de Monsieur X... constaté par certains salariés seulement de l'entreprise, et non pas la quasi unanimité comme en fait état la lettre de licenciement, lequel constat n'est pas antérieur au second trimestre 2004, réside donc dans les ennuis de santé qu'il a alors connus et le lourd traitement médicamenteux que, pour les soigner, il lui a alors été prescrit et, dans un tel contexte, ce changement, la conséquence en fût-elle une dégradation des relations entre lui-même et les dits subordonnés, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement.

La réalité de ce premier grief n'apparaît donc pas établie.

2-Il est, en second lieu, reproché à Monsieur X... d'être responsable d'une dégradation des relations avec la clientèle.

Pour prétendre étayer ce grief, dont Monsieur X... conteste la réalité, la société HCT produit en tout et pour tout deux témoignages ; celui de Monsieur H... (sa pièce no26) et celui de Monsieur G... (sa pièce no44).

Les faits relatés par ces témoins sont datés de décembre 2004, c'est-à-dire à l'extrême fin de la relation contractuelle et de la présence de Monsieur X... dans l'entreprise, celui-ci ayant été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 21 décembre 2004 du gérant de la SARL le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement envisagé.
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Le premier de ces témoins fait un constat du comportement de Monsieur X..., qu'il soupçonne d'avoir absorbé de l'alcool avant leur rencontre, qui n'est pas sans évoquer les constats supra évoqués faits par les subordonnés ou collègues de celui-ci.

Aucun élément objectif ne permet de retenir que Monsieur X..., qui le conteste, ait consommé en excès des boissons alcoolisées dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle et l'absorption par lui de médicaments (cf supra) a pu donner, par erreur, cette impression au témoin.

Quant au témoignage de Monsieur G..., outre qu'il est largement identique au précédent quant au constat fait du comportement de Monsieur X..., celui-ci met en cause son impartialité en ce qu'il émane d'un salarié représentant une entreprise concurrente et non pas une entreprise cliente de la société HCT, observation que celle-ci n'a pas contestée et qui doit donc être tenue pour exacte et ce d'autant plus que ce témoin s'y présente comme chef d'atelier de l'entreprise C.M.N, laquelle travaille effectivement, à tout le moins en partie, sur le même créneau que l'entreprise HCT.

Ces deux seuls témoignages n'établissent pas la réalité du second grief énoncé à la lettre de licenciement.

3-Il est, en troisième lieu, reproché à Monsieur X... une attitude de même nature que celle qui vient d'être évoquée, successivement à l'égard des subordonnés et de la clientèle, mais, à présent, à l'égard des fournisseurs.

La société HCT reconnaît expressément dans ses écritures ne pouvoir citer nommément aucun fournisseur qui se serait plaint de Monsieur X....

S'agissant de ce grief particulier, elle procède, curieusement, par analogie en argumentant que si l'intéressé a eu un tel comportement à l'égard des autres salariés de la société HCT et de sa clientèle, il n'a pu que l'avoir à l'égard des fournisseurs.

Un tel raisonnement est d'autant plus vicié qu'il vient d'être démontré le caractère infondé des mises en cause de Monsieur X... à l'égard des deux premières catégories citées.

Ce troisième grief ne peut qu'être écarté.

4-Il est ensuite reproché à Monsieur X... une insuffisance dans l'exercice de ses fonctions commerciales.

S'il était responsable de l'atelier mécanique, c'est d'abord en qualité de chargé d'affaires que Monsieur X... a été embauché, ainsi que le stipule son contrat de travail et c'est cet emploi qui est mentionné comme tel sur ses bulletins de paie.

Ses attributions définies à son contrat incluaient les fonctions de commercial, lesquelles impliquent, par définition, la recherche de nouveau marchés pour l'entreprise.

Or, alors qu'il lui est précisément fait grief d'avoir été défaillant à cet égard, lui-même n'allègue pas même, pour sa défense, ce qu'ont été ses actions et comment s'est manifesté l'exercice de sa fonction principale.

En particulier, il ne se prévaut d'aucun contrat conclu avec des clients au nom de la société.

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Il ressort par ailleurs à l'évidence de ses écritures qu'il n'a pas pris la juste mesure de cet aspect, lequel était le principal, de ses fonctions, mettant en effet essentiellement en avant ses fonctions de responsable de l'atelier mécanique et sa compétence en la matière, ce qui est étranger au débat portant sur ce grief précis, et son expérience antérieure au sein de l'entreprise BELLOT ce qui, à la fois, est hors sujet puisqu'il n'est pas soutenu qu'il exerçait des fonctions commerciales au sein de cette entreprise et n'est plus d'actualité, aucun lien juridique n'existant entre cette société qui l'a employé jusque fin 1997 et la société HCT créé en 1998 dont il est, à la fois, associé fondateur et salarié.

En ne répondant pas de façon pertinente à la critique de son employeur sur ce point, en ne fournissant à la Cour aucune illustration de son action commerciale, Monsieur X... reconnaît, certes de manière implicite, la réalité de ce quatrième grief.

5-Il est encore fait grief à Monsieur X... d'avoir fait montre d'incurie en certifiant au responsable de l'entreprise qu'il était impossible d'envoyer du personnel en formation auprès de motoristes, ce qui s'est avéré faux et ce qui a nuit aux intérêts de l'entreprise dans la mesure où aucun salarié n'a été envoyé en formation, alors que, de surcroît, celle-ci était gratuite, laquelle formation aurait permis de maintenir le niveau de compétitivité de l'entreprise.

Monsieur X... ne conteste pas la nécessité pour le personnel de continuer à se former en cours d'activité afin d'actualiser ses connaissances techniques, lesquelles évoluent sans cesse, laquelle formation est une condition du maintien du niveau de compétitivité de l'entreprise.

Il entend se prévaloir de ce qu'il était le seul mécanicien agréé pour les motoristes au sein de l'entreprise.

Alors qu'il a dirigé l'atelier mécanique pendant six ans, aucun de ses subordonnés n'a suivi de stage de formation ou d'actualisation de ses connaissances, du moins ne soutient-il pas le contraire.

Il n'explique pas cette situation par un refus qui lui aurait été opposé, soit un organisme ou centre de formation, soit par son responsable, celui-ci pris en la personne de Monsieur Z....

Ce dernier justifie par contre des démarches qu'il a personnellement entrepris en la matière après le départ de l'entreprise de Monsieur X..., lesquelles ont, notamment, permis d'envoyer Monsieur I..., mécanicien, en stage auprès des Etablissements NANNI INDUSTRIES à LA TESTE du 21 au 24 mars 2005.

La carence en la matière reprochée à Monsieur X... apparaît ainsi établie.

6-Il est encore reproché à Monsieur X... d'avoir, malgré une situation économique difficile de l'entreprise, procédé à des achats de matériel à usage strictement personnel (imprimante, cafetière, bouilloire) et d'avoir mis en réparation un véhicule de fonction avec lequel il a eu un accrochage occasionnant des dégâts de tôlerie sans en référer préalablement à la direction.

Monsieur X... ne contestant pas ces faits qui lui sont ainsi reprochés et, n'avançant aucune explication à ceux-ci susceptible de les légitimer, sa responsabilité dans ceux-ci doit être retenue.

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7-Il est également reproché à Monsieur X... son insubordination latente, que deux incidents récents permettent de caractériser :
-la fermeture à clé de son bureau lors de son départ en congé sans indiquer à quiconque comment y accéder.
-la reprise de contact, début décembre 2004 avec une société M.... nonobstant l'indication qui lui avait été donnée de ne pas poursuivre les discussions avec celle-ci.

Monsieur X... réplique au premier grief qu'il laissait les clés de son bureau dans son vestiaire où Messieurs Z... et A... savaient pouvoir les trouver.

Monsieur Z..., au nom de la société HCT, reconnaît que tel était le mode opératoire convenu en la circonstance mais que, précisément en celle de l'espèce, les clés ne se trouvaient pas à l'endroit convenu.

Monsieur X... n'arguant pas du mensonge, à ce sujet, du responsable de l'entreprise, doit être admis la réalité de la situation dénoncée par celui-ci.

Monsieur X... n'arguant pas davantage d'un pur oubli, la thèse de l'employeur de l'expression d'une forme d'insubordination à son égard paraît devoir prévaloir.

Concernant le second grief évoqué, la réalité de celui-ci, contestée par Monsieur X..., ne ressort de rien, étant précisé que la rédaction dactylographiée, sur une feuille non datée, ni signée par quiconque (pièce no32 de la société HCT), ne constitue pas le justificatif de cette réalité.

8-Il est enfin reproché à Monsieur X... son agressivité à l'égard du gérant de l'entreprise.

Monsieur X... conteste avoir jamais fait montre d'agressivité à l'égard de Monsieur Z....

Certes, reconnaît-il lui avoir fait des reproches à propos, notamment, de certaines pratiques de gestion de celui-ci.

Alors que Monsieur X... était, comme Monsieur Z..., associé fondateur de la société HCT, c'est en cette qualité, et non pas en celle de salarié, qu'il a pu adresser des reproches à son co associé dont rien ne permet à la Cour de dire s'ils étaient ou non fondés.

En toute hypothèse il n'est aucunement justifié d'une hypothétique agressivité de Monsieur X... envers Monsieur Z....

Sur les huit griefs motivant le licenciement de Monsieur X..., trois (le 4 ème, le 5 ème, le 6 ème) sont constitués.

Si la réalité du 7 ème apparaît partiellement établi, celui-ci est en toute hypothèse d'une gravité insuffisante pour justifier le licenciement du salarié auquel il est imputé.

Par contre, eu égard à leur nature et à leur incidence sur la situation économique de l'entreprise, dont la procédure de redressement judiciaire ouverte en septembre 2006 a révélé la fragilité, eu égard par ailleurs aux fonctions qui étaient les siennes et à ses responsabilités dans l'entreprise, les trois griefs dont la réalité est établie sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse qui autorisait le licenciement de Monsieur X....

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur X... débouté de ses demandes.
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En considération des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être analysés, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société HCT aujourd'hui en redressement judiciaire la charge des frais de procédure irrépétibles que l'action judiciaire infondée de Monsieur Alain X... l'a contrainte à exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 3 février 2006 par le Conseil de prud'hommes de CHERBOURG ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL Ateliers HCT et Me Y... es qualité de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de ROUEN ;

Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

V. POSEA. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00523
Date de la décision : 14/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-09-14;06.00523 ?
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