COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 30 MARS 2007
APPELANTS :
S. A. LE CESAR ... 14100 LISIEUX
Maître Alain X..., es qualité de représentant des créanciers au RJ de la SA LE CESAR... 14000 CAEN
Représentés par Me PIRO, substitué par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur Bernard Z...... 14100 LISIEUX
Représenté par Me Renaud LACAGNE, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTE :
C. G. E. A. DE ROUEN Immeuble Normandie... 76000 ROUEN
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
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ARRET prononcé publiquement le 30 Mars 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Faits-Procédure :
Monsieur Bernard Z... a été engagé le 18 mars 2004 pour une durée indéterminée par la société LE CESAR PAYS D'AUGE TRAITEUR de LISIEUX en qualité de V. R. P exclusif.
Son embauche à ces conditions s'inscrivait dans le cadre juridique d'un contrat initiative emploi formalisé dans une convention conclue entre l'employeur et l'ANPE, son agence de LISIEUX en l'occurrence représentée à la signature de celle-ci par sa directrice.
Estimant ne pas être complètement remboursé par son employeur de ses frais de déplacement exposés pour les besoins de son activité, déclarant demeurer créancier de celui-ci à ce titre de la somme de 7. 135 €, Monsieur Z... a saisi le 28 décembre 2004 le Conseil de prud'hommes de LISIEUX d'une demande de résiliation, judiciaire par définition, de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 7 juin 2005, son employeur a notifié à Monsieur Z... son licenciement pour faute grave.
Par jugement rendu le 14 février 2006, dont la motivation n'évoque pas la demande de résiliation de son contrat dont l'avait saisi Monsieur Z..., le Conseil de prud'hommes de LISIEUX a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement mis en oeuvre par son employeur et a condamné celui-ci à lui verser diverses sommes, au titre, à la fois, de l'exécution et de la rupture de son contrat.
La société CESAR a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2006.
Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de commerce de LISIEUX a placé la société LE CESAR en redressement judiciaire et nommé Me X... en qualité de représentant des créanciers de celle-ci.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par la société LE CESAR et Me X... es qualité, appelante, d'une part, Monsieur Bernard Z..., intimé d'autre part et l'AGS-CGEA de ROUEN, enfin.
MOTIFS
-Sur le contrat liant les parties
Monsieur Z... soutient que son embauche par la société LE CESAR aurait donné lieu à rédaction de deux contrats dont certaines dispositions, de l'un et de l'autre, ne seraient pas identiques.
Il verse lui-même aux débats, sous les numéros 5 et 6, les contrats litigieux.
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Le premier (pièce no5) se présente en la forme d'un contrat de travail, de V. R. P en l'occurrence, classique.
S'il n'y est pas expressément stipulé qu'il est conclu pour une durée indéterminée, celle-ci se déduit a contrario de ce qu'il n'y est pas stipulé qu'il est conclu pour une durée déterminée.
Y sont par ailleurs mentionnées toutes les dispositions permettant au salarié de savoir en quelle qualité et à quelles conditions, de rémunération notamment, il est embauché.
Ce document n'appelle, au niveau de sa forme, aucune remarque critique.
Le second (pièce no6) est un contrat initiative emploi conclu entre le directeur de l'agence locale, de LISIEUX en l'occurrence, de l'ANPE et la société LE CESAR.
Si ce second contrat mentionne que Monsieur Z... est le salarié embauché par cette dernière, celui-ci n'en est que l'objet et n'y est lui-même pas partie.
Un contrat de cette nature est régi par l'article L 322-4-8 du Code du Travail.
L'embauche d'un salarié dans le cadre d'un contrat initiative emploi, précise ce texte, a pour finalité de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
Monsieur Z..., qui était âgé de 55 ans lorsqu'il a été embauché et qui n'a pas contesté, comme l'affirme la société LE CESAR, qu'il était alors chômeur de longue durée, correspondait donc au profil du salarié susceptible d'être embauché dans un tel cadre.
Une embauche dans ce cadre, précise encore l'article L 322-4-8, ouvre droit pour l'employeur qui y procède à des aides publiques en la forme, notamment, de réductions de charges, aides dont le versement est conditionné à la signature d'une convention passée entre l'employeur et l'ANPE, laquelle convention est, dans l'hypothèse de l'espèce, le document versé aux débats par Monsieur Z... sous le no6.
Les seuls éléments d'information relatif au contrat de travail du salarié embauché dans ce cadre que renferme ce document sont, outre l'identité de celui-ci, sa durée hebdomadaire de travail, 39 heures en l'occurrence, et le montant de son salaire brut mensuel, 1. 215, 11 € en l'occurrence.
Le versement à l'employeur de l'aide publique à cette embauche, dont l'article L 322-4-8 précise encore qu'elle peut indifféremment être conclue pour une durée indéterminée ou une durée déterminée, est subordonné au respect par celui-ci de ces seules conditions d'embauche précisées àla convention passée entre lui et l'ANPE.
Il n'existe, entre le contrat de travail de Monsieur Z... et la convention passée entre son employeur et l'ANPE aucune discordance.
L'un et l'autre mentionnent le 18 mars 2004 comme correspondant à la date d'embauche du salarié.
Monsieur Z... apparaît par ailleurs mal fondé à soutenir que la disposition de son contrat fixant le montant de sa rémunération serait contraire avec celle, portant sur le même objet, de la convention conclue avec l'ANPE et que sa rémunération aurait été inférieure au minimum prévu à celle-ci.
Le contrat stipule, à cet égard, que Monsieur Z... percevra une rémunération mensuelle fixe de 640 € bruts, outre une commission de 3 % du chiffre d'affaires hors taxe la première année et de 2 % les années suivantes.
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Le contrat ne précise pas, par contre, la durée de travail à laquelle était astreint le salarié, ce qui est conforme au statut des VRP qui lui a été reconnu.
La convention stipule quant à elle que, en contrepartie de 39 heures de travail hebdomadaire, Monsieur Z... percevra un salaire brut mensuel de 1215, 11 €.
La seule exigence qui se déduit de la comparaison de ces deux documents est que, en toute hypothèse, cette rémunération, qui constituait pour lui un minimum, devait lui être garantie.
Or, l'examen de ses bulletins de paie, tous versés aux débats, qui mentionnent tous à la fois son salaire de base et une avance sur commission, permet de constater qu'il a toujours au moins perçu le salaire minimum qui lui était dû.
Le seul document dont peut se prévaloir Monsieur Z... dans ses rapports avec la société LE CESAR est donc le contrat de travail qu'il a conclu avec elle le 18 mars 2004 et non pas la convention, à laquelle il n'était pas partie, conclue à la même date entre cette dernière et l'ANPE.
-Sur la rupture du contrat
Le 28 décembre 2004, Monsieur Z... a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail en raison de faits en relation avec son exécution qu'il reprochait à son employeur.
Alors que le juge n'avait pas encore statué sur sa demande et que le salarié continuait de travailler au service de son employeur, ce dernier l'a, par lettre du 7 juin 2005, licencié pour faute grave.
Compte tenu de cette chronologie des derniers mois de la relation contractuelle, il y a lieu de rechercher, dans un premier temps, si la demande de résiliation du contrat était justifiée et ce n'est que dans l'hypothèse où il sera répondu négativement à cette question qu'il sera recherché si le licenciement était lui même justifié.
-sur la demande de résiliation du contrat de travail
Monsieur Z... fonde sa demande à ce titre sur les trois faits suivants :-le non remboursement intégral par son employeur de ses frais de déplacement ;-l'établissement de feuilles de paie à son nom non conformes à son contrat de travail ;-la modification de son contrat unilatéralement décidée par son employeur.
Monsieur Z... a été embauché le 18 mars 2004. Son contrat stipulait l'existence d'une période d'essai de deux mois.
S'agissant du premier grief dont celui-ci fait état pour prétendre imputer à son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat, il est stipulé à celui-ci (art. 5-3-véhicule) que : " Pendant la période d'essai une indemnité en bon d'essence sera versée ".
Passée la période d'essai, le contrat est muet, aucune disposition ne précisant sur quelle base serait remboursée au VRP ses frais de déplacement.
Si l'hypothèse d'une mise à sa disposition d'un véhicule par l'employeur y est évoquée, le contrat ne renferme aucun engagement ferme de ce dernier à cet égard.
Concernant la façon dont Monsieur Z... a assuré ses déplacements professionnels, il ressort à la fois des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, depuis son embauche le 18 mars 2004 et jusque début juillet 2004, celui-ci a utilisé le véhicules personnels n'appartenant pas à l'employeur.
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Le 8 décembre 2004, son employeur a mis à sa disposition un véhicule neuf Peugeot Partner.
Monsieur Z... a décliné cette offre, sans fournir à la Cour aucune explication à son refus, et a continué d'utiliser son véhicule personnel.
Il reconnaît dans ses écritures qu'il s'approvisionnait en carburant à la station service que lui avait désigné son employeur et il est justifié à cet égard de factures éditées par la SARL MERCURIO de LISIEUX, exploitante la dite station, adressées pour règlement à la SA LE CESAR correspondantes à la période où Monsieur Z... a été au service de celle-ci.
Monsieur Z... reconnaît avoir été remboursé par son employeur de ses frais de déplacement à hauteur de 50 € par semaine mais estime demeurer créancier de celui-ci à ce titre de la somme de 7. 245, 54 €.
La société LE CESAR fait valoir qu'elle remboursait son VRP des frais réellement exposés par celui-ci sur justificatifs.
En l'absence d'autres dispositions contractuelles ou conventionnelles pouvant être opposées aux parties, il y a lieu d'admettre que le remboursement à Monsieur Z... de ses frais de déplacement devait s'opérer sur cette base.
Or, celui-ci prétend justifier de sa demande à ce titre au moyen de ses états mensuels de frais qu'il verse aux débats sous le no21, lesquels états se bornent à mentionner le kilométrage quotidien prétendument effectué par lui sans référence aucune aux clients visités et donc à la localisation géographique de ceux-ci, laquelle est évidemment déterminante de la distance parcourue.
Il a réalisé, en page 6 de ses écritures, le décompte kilométrique de ses prétendus déplacements professionnels et, à partir de celui-ci, le décompte des frais dont il demande le remboursement en appliquant le barème kilométrique de l'administration fiscale.
Son décompte kilométrique n'est assis sur aucun élément objectif d'évaluation, est purement arbitraire.
Monsieur Z... ne justifie donc en rien qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits à remboursement des frais de déplacement qu'il a exposé et la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ne saurait être fondé sur ce premier grief par lui invoqué.
Le second grief qu'il invoque porte sur la prétendue irrégularité de ses bulletins de paie.
Il a été dit supra que le seul document définissant les éléments constitutifs de sa rémunération et le montant de celle-ci dont Monsieur Z... était fondé à se prévaloir est son contrat de travail et que, sur ce point, celui-ci était conforme au statut des VRP qui était le sien.
Il a également été dit qu'il a toujours été payé, au minimum, au niveau de la rémunération stipulée à la convention passée entre la société LE CESAR et l'ANPE.
La seule irrégularité affectant ses bulletins de paie porte sur le fait que le cumul d'heures travaillées qui y est mentionné est invariablement de 78 heures pendant toute la période où il a été en activité.
La société LE CESAR a, sur ce point, reconnu l'existence d'une erreur informatique.
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Outre qu'une telle situation ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle, que celle-ci a été réparée ainsi qu'il en est justifié et, alors que Monsieur Z... n'allègue pas même que cette erreur lui ait causé un quelconque préjudice, la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur ne saurait se fonder sur elle.
Monsieur Z... fonde enfin sa demande de résiliation aux torts de l'employeur de son contrat sur la prétendue modification de son contrat que lui aurait imposée celui-ci lorsque, lors de l'audience de conciliation, il s'est vu indiquer par lui qu'il pouvait exécuter son travail chez lui.
La simple indication d'une possibilité présentée par l'employeur à son salarié ne vaut pas ordre donné par le premier au second et l'hypothèse d'une modification du contrat de travail ne saurait être ici retenue.
La réalité d'aucun des griefs invoqués par Monsieur Z... au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'étant pas établie, celle-ci ne saurait être prononcée aux torts de l'employeur.
-Sur le licenciement
Le licenciement de Monsieur Z... repose sur les quatre griefs suivants qui sont énoncés à la lettre le lui notifiant :-ses absences injustifiées des 23 et 24 mai 2005 ;-la non réalisation des objectifs commerciaux qui lui avaient été impartis aux termes de son contrat ;-le dénigrement de la société l'employant auprès de la clientèle ;-la présentation à son employeur, afin d'en être remboursé, de fausses notes de frais.
Monsieur Z... a expressément reconnu, dans une lettre datée du 31 mai 2005 adressée à son employeur, avoir été absent les lundi 23 et mardi 24 mai 2005.
Il prétend s'exonérer de toute responsabilité fautive par rapport à ces absences en arguant avoir prévenu sa direction le 23 mai au matin.
Le fait qu'il ait prévenu de son absence son employeur ne vaut pas justificatif de celle-ci.
Il n'allègue pas même l'existence d'un quelconque motif de ses absences et, a fortiori, ne justifie pas de celui-ci.
Alors que, ainsi qu'il ne le conteste pas, son employeur ne l'avait pas autorisé à s'absenter les deux jours en cause, celui-ci a pu, à juste raison, lui faire grief de ses absences.
Il est, en second lieu, fait grief à Monsieur Z... de n'avoir pas réalisé les objectifs commerciaux qui lui étaient impartis aux termes mêmes de son contrat, soit la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum de 300. 000 € HT, et de n'avoir pas réalisé, à la date du 31 décembre 2004, soit neuf mois après son embauche, que 19. 564, 29 € TTC de chiffre d'affaires.
Monsieur Z... ne conteste pas la réalité de ce dernier chiffre.
Il soutient que son contrat ne lui imposait la réalisation d'aucun objectif chiffré.
La simple lecture du dit contrat, et en particulier de son article 2-1-4 objectifs-permet, au contraire, de constater que lui avait été imposée la réalisation de l'objectif dont fait état la lettre de licenciement.
Les raisons qu'il avance en page 10 de ses écritures au faible chiffre d'affaires qu'il a réalisé en neuf mois d'activité apparaissent très insuffisantes à expliquer l'important écart constaté entre celui-ci et celui qu'il lui était demandé de réaliser chaque année, alors surtout qu'il ne soutient pas que ce dernier était irréalisable.
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Son employeur a donc pu à bon droit lui reprocher son insuffisance de résultats.
Cependant, celle-ci serait-elle fautive, que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle imposait la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail du salarié qui en est le responsable et cette insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, si elle est constitutive d'une cause réelle et sérieuse qui autorisait son licenciement, n'est pas constitutive d'une faute grave.
Le grief de dénigrement par le salarié de la société qui l'employait repose uniquement sur deux témoignages indirects de personnes rapportant des propos qu'aurait tenu Monsieur Z..., lequel dénonce deux attestations de complaisance.
Il existe par rapport à ce grief et pour le moins un doute qui doit profiter au salarié dont le licenciement ne saurait donc être fondé sur lui.
En dernier lieu, l'employeur reproche au salarié d'avoir établi lui même ses notes de restaurant afin d'en être remboursé sans que celles-ci aient correspondu à des frais réellement exposés par lui dans le cadre de son activité professionnelle.
Ainsi que l'énonce la lettre de licenciement elle-même, l'employeur a découvert cette tentative de fraude de son VRP lorsqu'il a trouvé, dans une liasse de pièces justificatives de frais, des fiches vierges de toute mention mais comportant le timbre du restaurant " LA STATION " de PONT L'EVEQUE.
Monsieur Z... ne conteste pas cette découverte ainsi faite par son employeur et, pour sa défense, se borne à faire valoir que, puisque la fiche était vierge, elle ne pouvait lui être remboursée.
Si un tel raisonnement est incontestablement pertinent, il n'explique en rien la raison de la présence entre ses mains de fiches de restaurant vierges et, alors que celle-ci est suspecte, l'employeur a légitimement pu considérer que son unique raison d'être était l'intention de son salarié de les utiliser frauduleusement, en les remplissant lui-même, afin de se faire rembourser des frais, de restauration en l'occurrence, non exposés.
Outre cette fraude, l'employeur en subodore un certain nombre d'autres qu'il détaille en pages 9 et 10 de ses écritures et qui se fondent sur le constat qu'il a fait de discordances manifestes entre les lieux de prospection, certains jours déterminés, de son VRP et les lieux où il a déjeuné, ces lieux étant fort éloignés les uns des autres.
Outre qu'il est justifié de ces discordances manifestes, Monsieur Z... n'a, par rapport à elles, présenté aucune observation pertinente de nature à les justifier.
La réalité de ce dernier grief apparaît donc établie.
Sur les quatre griefs énoncés à la lettre de licenciement, la réalité de trois est établie.
Ceux-ci justifiaient la rupture de la relation contractuelle et la gravité du premier et du quatrième, dans l'ordre où ils sont énoncés à la lettre de licenciement, était telle qu'ils étaient incompatibles avec la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur Z....
En considération du fait que les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'employeur appelant de leur décision la charge des frais de procédure irrépétibles que l'action infondée de celui-ci l'a contraint à exposer.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 14 février 2006 par le Conseil de prud'hommes de LISIEUX ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur Bernard Z... de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SA LE CESAR de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER