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22/02/2007 | FRANCE | N°05/2623

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05/2623


AFFAIRE : N RG 05 / 02623 Code Aff. : ARRÊT N NLG / FBD

ORIGINE : DECISION en date du 12 Mai 2005 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG

COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

APPELANTE :
Madame Sylvie X......

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES-BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :
S.A. HLM COUTANCES GRANVILLE 97 bis rue Geoffroy de Montbray BP 419 50204 COUTANCES CEDEX prise en la personne de son représentant lÃ

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représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de...

AFFAIRE : N RG 05 / 02623 Code Aff. : ARRÊT N NLG / FBD

ORIGINE : DECISION en date du 12 Mai 2005 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG

COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

APPELANTE :
Madame Sylvie X......

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES-BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :
S.A. HLM COUTANCES GRANVILLE 97 bis rue Geoffroy de Montbray BP 419 50204 COUTANCES CEDEX prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour assistée de Me BOT substituant Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

La SA HLM COUTANCES GRANVILLE a donné à bail à Mme Sylvie X... à compter du 1er avril 1991 un immeuble à usage d'habitation sis... à OCTEVILLE.

La locataire a donné congé par courrier du 08 janvier 2004.
Par acte d'huissier du 19 août 2004, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a fait citer Mme X... devant le Tribunal d'Instance de CHERBOURG aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme de 4. 967,52 euros correspondant aux réparations locatives et au loyer du mois d'avril 2004, déduction faite du dépôt de garantie.
Elle a également sollicité la somme d 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme X... a conclu au débouté des demandes.
Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal d'Instance de CHERBOURG a condamné Mme X... à payer à la SA HLM COUTANCES GRANVILLE une somme de 2. 724,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 29 novembre 2005, elle demande à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la SA HLM COUTANCES GRANVILLE de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 10 août 2006, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE demande à la Cour de débouter Mme X... de ses demandes, de dire qu'elle a manqué à ses obligations d'entretien du logement et de la condamner à lui payer la somme de 4. 869,34 euros suivant décompte arrêté au 24 février 2006.
Elle demande acte de ce qu'elle accepte d'effectuer une remise de 353,19 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de la remise en état du plafond de la cuisine et des chambres un et deux et elle sollicite la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, de prendre en charge l'entretien courant du logement et des menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'essentiel des travaux exécutés par la SA HLM COUTANCES GRANVILLE après le départ de Mme X... concerne les tapisseries murales, les peintures et les revêtements de sol, alors que la locataire a occupé les lieux pendant treize ans.
Compte-tenu de cette longue période d'occupation et de la durée moyenne de conservation de ces éléments de décoration, seule leur usure normale assimilable à la vétusté est à l'origine de la nécessité de les renouveler intégralement.
Ce vieillissement normal ressort des constatations effectuées par Me HAMEL huissier de justice, et le fait qu'il ait relevé quelques décollements de papier peint, l'application d'un nouveau papier sur l'ancien ou quelques coulures dans l'application des peintures n'est pas de nature à influer sur la nécessité de réfection complète des éléments d'embellissement incombant au bailleur du fait de leur vétusté.
Dans ces conditions c'est à tort que le premier juge a mis à la charge de Mme X... une partie des travaux de remise en état des dits éléments.
S'agissant du jardin, l'huissier a constaté que la tonte de la pelouse avait été effectuée grossièrement et que la haie n'était pas taillée.
Mme X... produit en cause d'appel des photographies démontrant que la haie est plantée sur le terrain voisin de l'autre côté de la clôture, elle ne peut donc être tenue de son entretien, dès lors qu'elle n'est pas située sur la propriété louée.
Concernant la pelouse, les photographies prises par l'huissier démontrent que l'entretien n'était pas régulier, il convient dans ces conditions de mettre à charge de Mme X... une somme de 150 euros.
Concernant l'arriéré de loyer c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Mme X... la somme de 370,15 euros représentant le loyer dû jusqu'au 27 avril 2004 dès lors que celle-ci s'est engagé à le régler.
Mme X... était donc redevable à l'issue de la location des sommes suivantes :
-loyer au 27 avril 2004370,15 euros-régularisation de charges2,11 euros-frais de constat pour l'état des lieux de sortie (moitié) 88,42 euros 460,68 euros à déduire dépôt de garantie332,84 euros 127,84 euros-frais de tonte de la pelouse150,00 euros 277,84 euros

Les dépens de l'instance seront laissés à la SA HLM COUTANCES GRANVILLE qui succombe pour l'essentiel dans ses demandes.
Il serait inéquitable que Mme X... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens, il lui sera en conséquence alloué la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Réforme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
-Condamne Mme X... à payer en deniers ou quittances àla SA HLM COUTANCES GRANVILLE la somme de 277,84 euros ;
-Déboute la SA HLM COUTANCES GRANVILLE du surplus de ses demandes ;
-Condamne la SA HLM COUTANCES GRANVILLE à payer à Mme X... la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-Condamne la SA HLM COUTANCES GRANVILLE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLA. LE FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/2623
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 12 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-02-22;05.2623 ?
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