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09/02/2007 | FRANCE | N°05/3355

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0268, 09 février 2007, 05/3355


AFFAIRE : N RG 05 / 03355
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 27 Septembre 2005

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 09 FEVRIER 2007 APPELANTE :

SARL GUILLOU GUILLOUET DIONISI
6 Rue Vauquelin BP 50222-14012 CAEN CEDEX 1

Représentée par Me COPPIN-CANGE, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me POUCHIN-REBMANN, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur Denis Y...
...

Représenté par Me LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCO

N

Monsieur Patrice Z...
...

Représenté par Me PIGEAU, substitué par Me MEMIN, avocats au barreau du MANS

DEBAT...

AFFAIRE : N RG 05 / 03355
Code Aff. :
ARRET N
C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 27 Septembre 2005

COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 09 FEVRIER 2007 APPELANTE :

SARL GUILLOU GUILLOUET DIONISI
6 Rue Vauquelin BP 50222-14012 CAEN CEDEX 1

Représentée par Me COPPIN-CANGE, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me POUCHIN-REBMANN, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur Denis Y...
...

Représenté par Me LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON

Monsieur Patrice Z...
...

Représenté par Me PIGEAU, substitué par Me MEMIN, avocats au barreau du MANS

DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2006, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FÉLIX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Mme PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 Février 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Denis Y...en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre Patrice Z...et la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI, ses employeurs successifs, le Conseil des Prud'hommes d'ALENÇON, par jugement du 27 septembre 2005, a :

CONDAMNÉ, avec l'exécution provisoire, la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI à payer à Denis Y...les sommes suivantes :

-30. 071, à titre de rappel de congés payés sur les années 1999 à 2004,
-66,78, à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-1. 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTÉ Denis Y...de toutes ses autres demandes (résiliation avec ses conséquences indemnitaires) ;

DÉBOUTÉ la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNÉ la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI aux dépens ;

* *
*

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 27 octobre 2005, la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS TEXA SERVICES, a interjeté appel de cette décision ;

* *
*

APPELANTE, la SAS TEXA SERVICES, désormais aux droits de la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI qu'elle a absorbée, demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de Denis Y...et les prétentions indemnitaires en découlant ;

REFORMANT pour le surplus,

DEBOUTER Denis Y...de toutes ses autres demandes ;

SUBSIDIAIREMENT

DIRE que pour l'indemnité compensatrice de congés payés et les rappels de salaires antérieurs à la cession intervenue entre la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI et Patrice Z..., ce dernier lui devra garantie de toute condamnation de ces chefs ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE et y AJOUTANT

CONDAMNER Denis Y...à payer à la SAS TEXA SERVICES la somme de 1. 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

* *
*

INTIMÉ, Denis Y...demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a CONDAMNÉ la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI à payer à Denis Y...les sommes de :

-30. 071, à titre de rappel de congés payés sur les années 1999 à 2004 ;
-66,78, à titre de rappel de prime d'ancienneté,

REFORMANT pour le surplus,

DIRE que la prise d'acte de la rupture par Denis Y...était justifiée,

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la SAS TEXA SERVICES à payer à Denis Y...les sommes suivantes :

-359, au titre de l'intéressement de décembre 2004,
-768,57, à titre de rappel de salaires,
-1. 696,39 pour les frais professionnels impayés,
-100. 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7. 428, à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires chacun de 2. 476)
-742 pour les congés payés afférents,
-6. 406,08, à titre d'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNER la SAS TEXA SERVICES à payer à Denis Y...la somme de 4. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *
*

INTIMÉ, Patrice Z...demande à la Cour de :

DIRE la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI (la SAS TEXA SERVICES) irrecevable en son appel en garantie faute de l'avoir fait citer en conciliation ;

SUBSIDIAIREMENT

REFORMER le jugement

DECLARER prescrites les demandes de Denis Y...portant sur la période antérieure au 15 novembre 1999,

DEBOUTER Denis Y...de toutes ses autres demandes dirigées contre la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI (la SAS TEXA SERVICES) ;

CONDAMNER la SAS TEXA SERVICES ou Denis Y...ou la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI à payer à Patrice Z...la somme de 2. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* *
*

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé au conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SAS TEXA SERVICES ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Denis Y...et Patrice Z..., intimés ;

* *
*

MOTIFS

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Le 2 mai 1998, Patrice Z..., expert d'assurances, a embauché Denis Y...en qualité de clerc expert, pour une durée indéterminée et à temps complet ;

Le 1er octobre 2004, Patrice Z...a cédé son cabinet à la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI qui est devenu le nouvel employeur ;

Le 15 novembre 2004, Denis Y...a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;

La Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI a appelé en garantie Patrice Z..., précédent employeur, certaines sommes correspondant à une période antérieure à la cession du cabinet ;

Par le jugement déféré, le Conseil des Prud'hommes a mis Patrice Z...hors de cause, rejeté la demande de résiliation, et condamné la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI au paiement de divers rappels de salaires ;

La Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI a interjeté appel ; la SAS TEXA SERVICES, qui l'a absorbée en cours de procédure, se substitue à elle devant la Cour ; les autres parties, Denis Y...et Patrice Z...ont relevé appel incident ;

* *
*

I-L'EXECUTION du CONTRAT de TRAVAIL

Considérant que Denis Y...demande :

-30. 071, à titre de rappel de congés payés sur les années 1999 à 2004 ;
-66,78, à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-359, au titre de l'intéressement de décembre 2004,
-768,57, à titre de rappel de salaires,
-1. 696,39 pour les frais professionnels impayés,

* *
*

Considérant que le contrat de travail, prévoyait en son article 4 que pour l'exercice de son activité, le salarié percevra :

-une rémunération mensuelle forfaitaire brute,
-dès le premier mois de travail un 1 / 13ème de mois égal au 12ème de sa rémunération mensuelle brute, cette gratification sera acquise pour tout mois complet de travail effectif et sera versée en deux fractions : la première avec le salaire de juin, la seconde avec le salaire de décembre,
-une prime d'intéressement égale à 10 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxe ; la prime sera versée tous le mois … »

* *
*

A-Le rappel de congés payés sur les années 1999 à 2004 ;

Considérant que la circonstance que le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle forfaitaire brute est sans incidence sur le droit à congés payés ; que ce dernier affirme n'avoir bénéficié d'aucun congé payé ; que si la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI soutient le contraire elle ne l'établit pas et ne propose d'ailleurs la preuve d'aucune date précise, étant observé que les bulletins de paie ne contiennent aucune mention à cet égard contrairement aux dispositions de l'article R143-2-15o du Code du Travail ; que Denis Y...a donc droit, sur le fondement des articles L 223-1 et L 223-11 du Code du Travail, au paiement des congés payés afférents temps de travail effectif rémunéré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI au paiement de la somme à ce titre non autrement discutée de 30. 071 sauf à ce qu'il soit tenu compte de ce que la SAS TEXA SERVICES est désormais aux droits de cette dernière qu'elle a absorbée en cours de procédure ;

* *
*
B-Le rappel de prime d'ancienneté,

Considérant que par voie de conséquence et conformément aux dispositions de l'article L 223-11 alinéa 1 du Code du Travail, le rappel de prime d'ancienneté, dont l'article IV de l'avenant au contrat de travail précise d'ailleurs que l'assiette inclut l'indemnité compensatrice de congés payés, est justifié ; que pour tenir compte de l'augmentation de cette prime en octobre 2004, le jugement sera confirmé aussi de ce chef sauf à porter la somme due à 66,78 ;

* *
*

C-L'intéressement de décembre 2004,

Considérant que le contrat de travail prévoyait une prime d'intéressement égale à 10 % du chiffre mensuel Hors Taxe réalisé ; que le taux effectivement appliqué sur les bulletins de paie est en réalité de 15 %. qu'il résulte des pièces 35 et 38 produites par Denis Y...que des expertises ont été remises générant un honoraire de 17. 003,96 et un intéressement de 2. 550 ; que des versements d'un montant total de 2. 190,73 ayant été effectué à ce titre, il reste dû un solde de 359, réclamé à juste titre ; que la SAS TEXA SERVICES sera donc condamnée au paiement de cette somme et le jugement complété en ce sens ;

* *
*

D-Le rappel de salaires

Considérant que Denis Y...fait valoir que des heures supplémentaires, qualifiées de « bonification à 100 % » dans les bulletins de paie, n'auraient pas donné lieu à la majoration légale ; que ces heures travaillées au-delà de la durée légale constituaient en effet des heures supplémentaires, ce que confirme implicitement la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI en soutenant sans d'ailleurs le prouver que ces heures auraient été récupérées par 6 jours de congés ; que cette demande doit être accueillie et le jugement réformé sur ce point par la condamnation de la SAS TEXA SERVICES au paiement de la somme, non autrement discutée de 768,57 ;

* *
*

E-Les frais professionnels impayés,

Considérant que cette demande doit être rejetée ; qu'en versant les sommes de 594,35 et 474,16 en octobre et novembre 2004, dont le détail figure aux pages 8 et 9 de ses conclusions, la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI a remboursé les seuls frais professionnels lui incombant contractuellement ; qu'en effet, Denis Y...ne saurait sérieusement prétendre au financement ni de ses frais de stationnement personnels à Montpellier ou Paris ni de l'utilisation de son propre véhicule alors qu'il bénéficiait d'une voiture de fonction (moteur Diesel) dont la dangerosité prétendue ne saurait résulter de son seul kilométrage, les frais d'entretien étant alors seulement de 20 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

* *
*

II-La RUPTURE du CONTRAT de TRAVAIL

A-La prise d'acte

Considérant que Denis Y...invoque sa prise d'acte de la rupture intervenue le 31 décembre 2004, pour des faits qu'il impute à la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI ; que cette prise d'acte, qui consomme la rupture, rend sans objet la résiliation antérieurement demandée ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

* *
*

Considérant que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

* *
*

Que Denis Y...fait grief à son employeur, la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS TEXA SERVICES, d'avoir :

-atteint son autonomie de gestion et de travail, en supprimant le site d'ALENÇON où il travaillait,
-supprimé son logement de fonction
-baissé le taux horaire de sa rémunération, et réduit de moitié celui de son missionnement,
-empêché l'exécution normale de son travail (résiliation de la ligne téléphonique et du fax, déménagement du matériel informatique, mutation de sa secrétaire au MANS) et ainsi directement et de façon sensible diminué sa rémunération liée au chiffre d'affaires ;
-supprimé son nom de l'organigramme de l'entreprise dans des documents destinés à la clientèle ;

* *
*

Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté que Denis Y...avait depuis près de sept années la responsabilité du site d'ALENÇON où un logement lui était fourni et qu'en ce lieu il bénéficiait des services d'une secrétaire et du matériel informatique et téléphonique nécessaire ; qu'en supprimant le site d'ALENÇON, en mutant la secrétaire au MANS, puis en déménageant le matériel informatique et en rompant les contrats téléphoniques, la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI a pris des mesures concourrant toutes à la diminution des prérogatives et des responsabilités de son salarié ; que cette modification en elle-même substantielle s'est accompagnée d'un changement de la structure de la rémunération par la baisse du taux horaire ; que, contrairement à l'opinion des premiers juges, ces modifications imposées à Denis Y...constituaient des manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture par ce salarié ;

* *
*

B-Les effets de la prise d'acte

Considérant que Denis Y...demande :

-100. 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7. 428, à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires chacun de 2. 476)
-742,80 pour les congés payés afférents,
-6. 406,08, à titre d'indemnité légale de licenciement,

* *
*

Considérant que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne droit aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts ;

* *
*

1o) l'indemnité de préavis

Considérant que le préavis étant de trois mois c'est à juste titre que Denis Y...réclamé une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaires ; que le jugement sera réformé sur ce point et, comme requis, la SAS TEXA SERVICES condamnée au paiement de la somme de 7. 428 outre celle de 742,80 pour les congés payés afférents ;

* *
*

2) l'indemnité de licenciement

Considérant que l'indemnité conventionnelle de licenciement est selon l'article 67 de la convention collective applicable (Entreprises d'Expertises en matière d'Evaluations Industrielles et Commerciales) calculée à raison de 2 / 10ème de mois de salaire par année de présence de la 5ème année à la 15ème année ; que la SAS TEXA SERVICES sera donc condamnée, comme requis, au paiement de la somme non autrement discutée de 6. 406,08 et le jugement réformé sur ce point ;

* *
*

3) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que eu égard aux conditions de la rupture justifiée par des modifications soudaines du contrat de travail, à l'ancienneté atteinte (6 ans), et à une moyenne de salaire brut mensuel de 6. 406,08, mais aussi à l'embauche quasi immédiate de Denis Y...chez un autre employeur, il lui sera alloué une indemnité de 39. 000 ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

* *
*

III-L'APPEL en GARANTIE de la SAS TEXA SERVICES contre Patrice Z...

A-La recevabilité

Considérant que Patrice Z...soulève devant la Cour l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre lui par la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI, au motif que contrairement aux dispositions des articles L 211-1 et R 516-13 du Code du Travail, il n'avait pas été préalablement convoqué devant le bureau de conciliation ;

Mais que selon l'article R 516-38 du même Code, les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et au plus tard devant le bureau de jugement ; que le jugement déféré a été rendu alors que Patrice Z..., appelé en garantie par Denis Y..., avait présenté une défense au fond ; de sorte que l'exception qu'il soulève pour la première fois en cause d'appel, tirée de l'irrégularité de la procédure de première instance, est irrecevable ;

* *
*

B-La garantie

Considérant que Pierre Z...a cédé son cabinet d'expertise à Denis Y...en octobre 2004 ; qu'il ne saurait être tenu de garantir les condamnations fondées sur des faits postérieurs à cette date ;

Qu'ainsi, la prime d'intéressement se référant à des expertises remises à l'employeur en décembre 2004 c'est-à-dire après la cession du cabinet à la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI, le cédant, doit sa garantie, au titre de l'exécution du contrat de travail, seulement pour :

-Les congés payés dus jusqu'à fin septembre 2004 ;
-La prime d'ancienneté jusqu'à fin septembre 2004 ;

Qu'en revanche cette garantie est due pour l'intégralité des indemnités de rupture celles-ci ayant leur origine essentiellement dans la suppression du site d'ALENÇON réalisée avant la cession dont état ; que la garantie des frais non compris dans les dépens s'opérera seulement pour le quart ;

* *
*

III-Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que la SAS TEXA SERVICES, qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande, fondée sur le même texte, de :

-La SAS TEXA SERVICES contre Patrice Z...,
-Patrice Z...contre la SAS TEXA SERVICES ou Denis Y...

Qu'il en va autrement de celle dirigée par Denis Y...contre la SAS TEXA SERVICES ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1. 500, qui s'ajoutera à celle de pareil montant fixée par le Conseil des Prud'hommes ;

* *
*

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement,

CONDAMNE la SAS TEXA SERVICES, aux droits de la Sarl GUILLOU GUILLOUET DIONISI à payer à Denis Y...les sommes suivantes :

-30. 071, à titre de rappel de congés payés sur les années 1999 à 2004,
-66,78, à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-359, au titre de l'intéressement de décembre 2004,
-768,57, à titre de rappel de salaires,
-39. 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7. 428, à titre d'indemnité de préavis ;
-742 pour les congés payés afférents,
-6. 406,08, à titre d'indemnité légale de licenciement,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SAS TEXA SERVICES à payer à Denis Y...la somme de 1. 500 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Patrice Z...à garantir intégralement la SAS TEXA SERVICES des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de Denis Y...concernant :

-Les congés payés dus jusqu'à fin septembre 2004 ;
-La prime d'ancienneté jusqu'à fin septembre 2004 ;
-39. 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7. 428, à titre d'indemnité de préavis ;
-742 pour les congés payés afférents,
-6. 406,08, à titre d'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNE Patrice Z...à garantir, mais à concurrence du quart seulement, la SAS TEXA SERVICES de la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS TEXA SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 05/3355
Date de la décision : 09/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-02-09;05.3355 ?
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