AFFAIRE : N RG 05/03872
Code Aff. :
ARRET N
J B. J B.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Novembre 2005
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2007
APPELANTES :
L'ASSEDIC DE BASSE NORMANDIE
1 rue Normandie Niemen 14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
L'UNEDIC
81 rue de Reuilly 75000 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistées de Me BOYER CHAMARD du Cabinet LAFARGE Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Mathieu Y...
...
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me GORAND, avocat au barreau de CAEN
A.J. Partielle numéro 141180022006004107 du 28/06/2006
DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour
GREFFIER : Madame GALAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme CHERBONNEL, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
* * *
Vu le jugement du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Caen a statué ainsi :
"Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Unedic ;
Déclare l'Assedic de Basse-Normandie responsable du préjudice causé à Monsieur Mathieu Y... par l'inexécution du contrat passé avec lui ;
Condamne l'Assedic de Basse-Normandie et l'Unedic à payer à Monsieur Mathieu Y... la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral " ;
Vu les conclusions de l'ASSEDIC de Basse-Normandie et de l'UNEDIC portant qu'elles ont été déposées le 10 avril 2006,
Vu les conclusions de M. Mathieu Y... portant qu'elles ont été déposées et signifiées le 31 août 206,
Vu l'ordonnance ayant clôturé la mise en état de la procédure le 2 octobre 2006,
Les premiers juges ont relaté :
"Le 19 octobre 2000, les partenaires sociaux ont signé une convention dite du 1er janvier 2001, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et devant s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2003.
Cette convention, qui a fait l'objet d'un arrêté d'agrément du Ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 décembre 2000, a institué un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une période déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et à favoriser leur retour à l'emploi au moyen d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) liant l'indemnisation de chaque personne concernée par le versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à l'engagement de cette dernière à participer à des mesures d'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un plan d'action personnalisé (PAP) signé avec l'ANPE.
Puis, le 20 décembre 2002, les partenaires sociaux ont signé un protocole d'accord sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage par des mesures exceptionnelles de redressement couvrant les exercices 2003,2004 et 2005. Ces nouvelles mesures, reprises dans des accords collectifs négociés par la suite aboutissant à la convention du 1er janvier 2004, agréée par arrêté du 5 février 2003, ont diminué la durée d'indemnisation du chômage des personnes dont la fin du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003.
Cette relation n'est pas contestée.
M Y... s'est trouvé parmi les personnes voyant ainsi leurs prestations diminuer.
SUR QUOI
Attendu que les droits aux prestations des personnes privées d'emplois sont régis par des accords professionnels nationaux réglementairement encadrés, et que les modifications de ces accords leur sont opposables ;
Que, dans ces conditions l'accord de 2004 était opposable à M. Y... ;
Mais que celui-ci fait valoir subsidiairement la présentation de contrat synallagmatique avec la description des obligations réciproques des parties, notamment les obligations qui s'imposaient à lui dans la recherche d'un emploi moyennant la perception des indemnités prévues dans ce plan ;
Qu'il fait notamment valoir la sécurité juridique que signifiait le caractère contractuel ainsi évoqué ;
Attendu que les appelantes ne contestent pas cette présentation ;
Qu'en effet le formulaire d'inscription qui est versé au dossier présente en page deux les obligations réciproques de l'ASSEDIC et de la personne privée d'emploi ;
Que la présentation est bien celle d'obligations réciproques résultant de l'adhésion de l'allocataire à un système offert par l'ASSEDIC, donc celle d'un contrat d'adhésion ;
Que des juristes confirmés ont souligné le caractère contractuel ainsi prêté à la situation de la personne privée d'emploi percevant des indemnités ;
Que l'on omet seulement de mentionner que ce partenariat peut être modifié sans le consentement d'un des partenaires ;
Que cette apparence trompeuse est fautive ;
Que la faute ne résulte pas de la modification des accords nationaux qui pouvaient être nécessaires au maintien des équilibres, mais de la présentation fallacieuse du rapport entre les parties ;
Attendu que M. Y... a donc vu ses prévisions légitimes bouleversées ; qu'il a reçu le 21 novembre 2003 la notification de la fin de ses droits en référence aux modifications de l'assurance chômage ;
Que l'insécurité créée par cette modification est génératrice
de préjudice ;
Qu'il faut sur ce fondement confirmer le jugement dont appel, la somme allouée par les premiers juges réparant le dommage ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Caen le 16 novembre 2005,
Condamne L'ASSEDIC et L'UNEDIC aux dépens dont distraction au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER