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13/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631373

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 13 octobre 2006, JURITEXT000007631373


AFFAIRE : N RG 05/04026 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 19 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Faycal ISKOUNENCafé de la Paix1 Place du Marché61200 ARGENTAN Représenté par Me VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocats au barreau d'ARGENTANINTIMEE :Madame Emilie X...19 Route de Sévigny61200 ARGENTAN(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022006000540 du 22/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)ReprÃ

©sentée par Me Michel BLAIS, avocat au barreau d'ARGENTANCOM...

AFFAIRE : N RG 05/04026 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 19 Décembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Faycal ISKOUNENCafé de la Paix1 Place du Marché61200 ARGENTAN Représenté par Me VAERNEWYCK, substitué par Me CHAPPE, avocats au barreau d'ARGENTANINTIMEE :Madame Emilie X...19 Route de Sévigny61200 ARGENTAN(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022006000540 du 22/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)Représentée par Me Michel BLAIS, avocat au barreau d'ARGENTANCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteurMme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2006GREFFIER : Mademoiselle GOULARDARRET prononcé publiquement le 13 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2Faits - Procédure :

Mademoiselle Emilie X... a été engagée en juin 2004 par Monsieur Faycal Y..., qui exploite à ARGENTAN un bar brasserie à l'enseigne du "Café de la Paix", pour exercer dans son établissement les fonctions de commis de bar-serveuse.

Cette embauche n'a été formalisée dans aucun contrat écrit portant la signature des deux parties.

Celles-ci sont en désaccord à la fois sur la date précise de commencement d'activité de la salariée et sur les conditions d'embauche de celle-ci.

Sur le premier point, Melle X... prétend avoir travaillé au

service de Monsieur Y... dès le 14 juin 2004, lequel soutient pour sa part qu'elle n'a travaillé qu'à compter du 22 juin 2004.

Sur le second point, Melle X... soutient avoir été engagée pour une durée indéterminée et à temps plein, Monsieur Y... soutenant quant à lui qu'elle n'a été engagée que pour une durée de trois mois, prévue comme devant expirer le 21 septembre 2004 au soir, afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité lié à l'ouverture de l'établissement et pour un temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

Melle X... reconnaît expressément n'avoir pas travaillé au service de Monsieur Y... après le 19 juillet 2004, ce dernier soutenant pour sa part qu'elle a été ce jour là en absence injustifiée, ainsi que les trois jours suivant du reste et qu'elle n'a médicalement justifié de son absence qu'à compter du 23 juillet 2004, laquelle absence ne sera suivie d'aucune reprise du travail de celle-ci, ce qui n'est pas contesté.

Le 8 septembre 2004, Melle X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ARGENTAN pour faire valoir ses droits nés tant de l'exécution que de la rupture, dans les conditions où est intervenue celle-ci, de son contrat de travail.

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de prud'hommes d'ARGENTAN qui a partiellement fait droit aux demandes de Melle X... et dont Monsieur Y... a interjeté appel le 28 décembre 2005.

Vu les conclusions déposées le 6 avril 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Faycal Y..., appelant.

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience par Melle Emilie X..., intimée.MOTIFS- Sur la qualification juridique du contrat de travail

Il est constant, comme il l'a été évoqué supra, que l'embauche de Melle X... par Monsieur Y... n'a été formalisée dans aucun

document écrit ayant valeur contractuelle.05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Si Monsieur Y... verse aux débats un document écrit qualifié de contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, il est constant que celui-ci n'est pas revêtu de la signature de Melle X... qui y est présentée comme sa salariée et ce document, sans valeur juridique, ne peut engager celle-ci.

Par définition, le contrat de travail de Melle X..., dont l'employeur soutient qu'il était à durée déterminée, a été conclu en méconnaissance complète des dispositions, entre autres, de l'article L 122-3-1 du Code du travail.

En application de l'article L 122-3-13, il est donc réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

Monsieur Y... soutient avoir embauché Melle X... à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures.

L'article L 212-4-3 du Code du Travail dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner un certain nombre d'informations relatives, entre autres, à la durée du travail et à sa répartition entre les jours de la semaine où les semaines du mois.

Il est constant (cf supra) que cette conditions n'a pas été ici remplie.

Le contrat en cause est donc présumé avoir été conclu à temps plein.

En 2004, qui correspond à l'année d'exécution du présent contrat, la durée légale du travail correspondant à un temps plein dans les hôtels, cafés et restaurants comptant moins de 21 salariés, ce qui était l'hypothèse de l'espèce, était de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Monsieur Y... précise dans ses écritures ce qu'était, selon lui,

l'organisation de la semaine de travail de son employée, laquelle aurait invariablement travaillé chaque jour du lundi au samedi, soit pendant six jours consécutifs, de 10 heures à 14 heures 30, soit une durée quotidienne totale de 4 heures 30 dont il déduit 30 minutes correspondant au temps du repas.

Si l'on en croit celui-ci, Melle X... ne travaillait donc jamais, ni l'après-midi, ni le soir.

Or, alors que celle-ci soutient au contraire qu'elle travaillait jusqu'à une heure avancée de la soirée, sinon de la nuit, à aucun moment Monsieur Y... n'a prétendu que son établissement était fermé l'après-midi et le soir.

Alors qu'il affirme par ailleurs avoir repris l'établissement depuis le 1er juin 2004, peu de temps donc avant l'embauche de Melle X..., il ne conteste pas que celle-ci était son unique employée et, en toute hypothèse, n'allègue pas même l'existence d'une seconde employée qui aurait complété le temps partiel de celle-ci.

D'après le document intitulé contrat de travail établi au nom de Melle X... que celle-ci n'a pas signé mais dont entend se prévaloir Monsieur IKOUNEN, les tâches qui lui étaient imparties étaient ainsi définies :- faire la mise en place de la salle (disposition des tables, nappage, couvert) ;- effectuer le service en salle, servir et débarrasser les tables des clients ;- balayer et ranger la salle à la fin du service, ainsi que le bar ;- servir au bar.05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4

Alors que Monsieur Y... ne fournit lui-même aucune information sur les heures d'ouverture au public de son établissement, sur l'organisation de son fonctionnement, notamment quant au nombre de

services de restauration, (midi et/ou soir), et sur l'importance quantitative de la clientèle qui le fréquentait, une durée de travail de l'unique serveuse de quatre heures par jour seulement apparaît largement en inadéquation avec, à la fois, le descriptif des tâches qui étaient les siennes selon l'employeur et l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement telle que celle-ci peut être présumée à partir des témoignages, notamment de clients, qui sont versés aux débats.

Alors enfin que Monsieur Y... ne fournit aucun élément de nature à justifier ce qu'étaient les horaires effectivement réalisés par sa salariée, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il affirme, à savoir que celle-ci ne travaillait qu'à temps partiel et ne renverse donc pas la présomption d'existence d'un temps plein.

Melle X... a donc travaillé au service de Monsieur Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges.- Sur les demandes de nature salariale

Les dates de début et de fin de l'activité effective de Melle X... au service de Monsieur Y... ont une incidence directe sur l'appréciation de la demande de celle-ci de ce chef.

La première soutient avoir travaillé à compter du 14 juin 2004 et jusqu'au 19 juillet 2004 inclus.

Le second soutient pour sa part qu'elle n'a débuté son activité que le 22 juin 2004 pour définitivement cesser celle-ci le 18 juillet 2004, lequel était un dimanche, jour où, en toute hypothèse, elle ne travaillait pas.

Concernant la date de commencement d'activité de Melle X..., militent en faveur de la thèse de l'employeur la date mentionnée sur la déclaration unique d'embauche transmise le 21 juin 2004 à l'URSSAF et la date du 22 juin 2004 portée sur les bulletins de paie de la

salariée comme correspondant à celle de son entrée dans l'entreprise.

S'agissant de ce dernier élément, il est constant, le contraire n'étant pas même allégué, que la première contestation par Melle X... de cette date s'est inscrite dans le cadre de l'action judiciaire qu'elle a engagée plus d'un an après la rupture de son contrat.

Pour sa part, Melle X... ne produit aucun élément, tel que témoignages par exemple, accréditant son affirmation d'un commencement de son activité chez Monsieur Y... dès le 14 juin 2004.

Au contraire, le certificat de travail qu'elle même verse aux débats attestant qu'elle a travaillé au bar-tabac-PMU "Le Marigny"d'ARGENTAN du 1er au 14 juin 2004, alors de surcroît qu'elle soutient y avoir travaillé le dernier jour de 14 heures à 17 heures, discrédite son affirmation selon laquelle elle aurait travaillé le même jour dans un autre établissement, quand bien même celui-ci est-il situé dans la même ville.

C'est en conséquence la date du 22 juin 2004 qui sera retenue comme correspondant à celle du début d'activité de Melle X... au service de Monsieur Y....

Melle X... affirme avoir travaillé au service de ce dernier jusqu'au 19 juillet 2004 inclus, ce que celui-ci conteste.05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5

Son bulletin de salaire de juillet, dont il convient de rappeler que ce n'est que dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite plus d'un an après la rupture du contrat qu'elle a entendu contester les mentions y portées, y fait mention de ses absences injustifiées les 19, 20, 21 et 22 juillet 2004 et de son absence pour cause de maladie du 23 au 31 juillet 2004.

Il est effectivement justifié d'une prescription médicale d'arrêt de travail le 23 juillet 2004 et jusqu'au 22 août suivant.

Sur l'état récapitulatif de sa présence dans l'entreprise établi de sa main qu'elle verse aux débats, Melle X... a mentionné à la fois qu'elle avait travaillé le 19 juillet, lequel jour était un lundi et qu'elle était en congé les 20, 21 et 22 juillet qui étaient des jours de semaine où elle travaillait normalement.

Or, alors qu'à ces dates et compte tenu de sa date d'entrée dans l'entreprise elle n'avait acquis aucun droit à congés payés, elle ne fait pas même état du ou des motifs de ses prétendus congés et, à fortiori, ne justifie pas de ceux-ci et c'est donc à bon droit que son employeur a pu considérer ses absences ces jours là comme injustifiées.

Cette situation est de nature à discréditer son affirmation, laquelle n'est corroborée par rien, selon laquelle elle aurait travaillé le 19 juillet 2004 et il doit être considéré que son dernier jour d'activité effective a été le samedi 17 juillet 2004 puisqu'elle même reconnaît qu'elle ne travaillait pas le dimanche.

Melle X... a donc travaillé au service de Monsieur Y..., de manière effective, du 22 juin au 17 juillet 2004.

Elle soutient avoir accompli 337 heures au total et demande en conséquence un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce nombre et celui des heures qui lui ont été effectivement payées.

Elle soutient donc avoir travaillé au delà d'un temps plein, ce que conteste évidemment Monsieur Y... qui soutient quant à lui qu'il ne l'employait qu'à temps partiel.

L'article L 212-1-1 dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est constant que l'employeur ne fournit aucun élément, tel que, par exemple, registre sur lequel auraient été consignés quotidiennement les heures d'arrivée et de départ de sa serveuse, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elle.

Il est donc entièrement défaillant à respecter l'obligation que lui prescrivait le texte susvisé.

Melle X... verse pour sa part aux débats au soutien de sa demande divers témoignages réguliers, notamment ceux de ses propres parents chez qui elle résidait alors faisant état de ses retours tardifs (minuit ou 1 heure), après sa journée de travail, au domicile familial, ainsi que d'une cliente faisant état de sa présence en soirée dans l'établissement de Monsieur Y... alors que, selon celui-ci, elle quittait l'établissement, pour n'y plus revenir avant le lendemain, en début d'après-midi.

Elle produit surtout un état récapitulatif de sa présence dans l'établissement de Monsieur Y... entre le 14 juin et le 19 juillet sur lequel elle a quotidiennement porté ses heures d'arrivée et de départ, tant le matin que le soir, avec indication, pour chaque jour, de son temps de travail.05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6

Au moyen de ces documents, Melle X... étaye utilement sa demande à laquelle il convient de faire droit, son employeur étant lui-même entièrement défaillant à établir les durées quotidienne et/ou hebdomadaire de travail qui, selon lui, auraient été les siennes.

Sous réserve de ce qui a été dit supra concernant les dates de début et de fin de l'activité de Melle X... au service de Monsieur Y..., les parties seront renvoyées à calculer le rappel de

salaire dû à la première pour les heures supplémentaires qu'elle a accompli à partir de l'état récapitulatif, coté par elle sous le no1, de ses durées quotidienne de travail.- Sur la rupture du contrat

Le contrat de travail de Melle X... a été requalifié en contrat à durée indéterminée.

Si sa rupture n'est pas discutée, il est constant que celle-ci n'est pas intervenue dans le respect par l'employeur des prescriptions des articles L 122-14, L 122-14-1 et L 122-14-2 du Code du Travail, ce qui n'est pas par lui contesté.

Cette rupture, notifiée par l'employeur à Melle X... au moyen de sa lettre datée du 7 octobre 2004, est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse et elle est de surcroît procéduralement irrégulière.

Compte tenu du temps passé par celle-ci au service de celui-là, elle est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de chacun de ces deux chefs.

Melle X... a effectivement travaillé quasiment un mois au service de Monsieur Y....

Compte tenu de la requalification en temps plein de son contrat, son salaire mensuel brut était de 1.286,09 ç.

En l'absence de tout justificatif de sa situation professionnelle et de ressource postérieure à la rupture de son contrat, notamment en termes d'éventuelle indemnisation par l'ASSEDIC, son préjudice né de celle-ci sera justement évalué à la somme de 1.000 ç.

S'il est incontestable que l'employeur n'a pas respecté la procédure de rupture d'un contrat à durée indéterminée prévue par l'article L 122-14 du Code du Travail, le contexte de l'espèce, tel qu'il vient d'être évoqué, commande de limiter à la somme de 150 ç l'indemnisation du préjudice de la salariée née de cet irrespect.- Sur le travail dissimulé

Melle X... a travaillé au delà d'un temps plein au service de

Monsieur Y....

Or, celui-ci l'a payée sur la base de 24 heures hebdomadaires.

L'employeur ne pouvait ignorer ce qu'était la durée de travail de sa salariée, lui-même étant présent à ses côtés dans l'établissement, ce qui se déduit de la petite taille de l'établissement et ce qu'il ne conteste pas.

Ce ne peut dès lors qu'être intentionnellement qu'il l'a rémunérée sur la base d'une durée très sensiblement inférieure à celle de sa durée effective de travail.

Se trouve ainsi caractérisée l'existence d'un travail dissimulé et la salariée est en droit de prétendre à l'indemnisation forfaitaire de ce chef prévue par l'article L 324-11-1 du Code de travail.05/4026 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7

Il sera entièrement fait droit à la demande de celle-ci de ce chef.

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Les parties étant renvoyées à calculer le rappel de salaire dû à Melle X..., dont le montant est ignoré en l'état, il sera fait droit à la demande de celle-ci de condamnation de Monsieur Y... à lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat dont l'établissement est subordonnée au calcul à réaliser.PAR CES MOTIFSL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631373
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DEROYER , prèsident

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2006-10-13;juritext000007631373 ?
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