AFFAIRE : N RG 05/02708 Code Aff. : ARRET N J.V/MAGC ORIGINE :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 29 Juillet 2005 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Wouter X... La Y... 14130 VIEUX PONT EN AUGE représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués assisté de la SCP LADEVEZE PRADO, avocats au barreau de LISIEUX INTIME : Monsieur Jean-Louis Z... Le A... 14140 CASTILLON EN AUGE représenté par Me TESNIERE, avoué assisté de Me LEBOCQ CASTILLON, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2006 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. VOGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour GREFFIER présent aux débats : Madame GALAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2006 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier Exposé de la procédure et des demandes Par décision contradictoire en date du 29 juillet 2005, le Juge de l'Exécution du TGI de Lisieux, après son transport sur les lieux le 8 juillet 2005 (procès-verbal non produit aux débats) en présence des parties et du bailleur de M. Z... (M. B...), a, en substance mis à la charge de M. X... une astreinte définitive, pour l'exécution des obligations résultant du procès-verbal précité, d'un montant de 100 EUR par semaine civile partant du lundi, depuis la notification du
jugement jusqu'au 31 décembre 2005, * condamné M. X... à payer à M. Z... les sommes de - 100 EUR à titre de dommages-intérêts, - 913,43 EUR en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens en excluant le coût du procès-verbal de constat du 21 décembre 2004. Appelant de cette décision, M. X..., par dernières conclusions régularisées le 20 décembre 2005, sollicite, sur la constatation de ce que les travaux réalisés sont suffisants et de nature à satisfaire le créancier, * la réformation du jugement entrepris, * le débouté de M. Z... de l'ensemble de ses demandes, * la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes de 1000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 1500 EUR au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, * à titre très subsidiaire, la réduction à une somme purement symbolique de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 octobre 2004, et de dire n'y avoir lieu à nouvelle astreinte, * la condamnation de M. Z... aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de l'huissier commis par ordonnance en date du 2 septembre 2005, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du NCPC. Par dernières conclusions régularisées le 28 avril 2006, M. Z... sollicite * la confirmation du jugement entrepris, * la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision quant au nombre de jours pendant lesquels elle a couru, soit une liquidation à hauteur d'une somme de 7710 EUR, * y additant, la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de - 1920 EUR en réparation de son préjudice matériel et de - 1500 EUR en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct. L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 29 mai 2006, les dernières pièces remises les 26 et 29 mai par l'avoué de l'intimé ayant été acceptées aux débats. Motivation Sur la détermination de la matière litigieuse
Selon l'exposé de M. Z... (page 2 des conclusions) celui-ci exploite des terres en nature de pré, appartenant à M. Bernard B..., jouxtant celles de M. X..., actuellement en nature de verger. Plus loin (page 6 des conclusions), en réponse à la discussion de M. X... sur la décision du premier juge, l'intimé réplique : Il l'appelant revient une fois de plus sur les travaux qu'il avait effectués en 1998, ce qui est tout à fait étranger au débat, et ce d'autant plus que Monsieur Z... n'était pas alors le preneur des terres dont il s'agit. Au demeurant, on ne voit pas très bien quel argument Monsieur Wouter X... tire du fait que le bailleur M. B... n'ait alors formulé aucune réserve. Il n'y avait pas lieu à émettre quelle que réserve que ce fût, puisqu'il n'y avait pas eu de déversement d'argile dans la haie. De même, Monsieur Wouter X... tente de faire accroire que la décision du juge de l'exécution n'intéresse que deux cents mètres de longueur. . M. Z... (page 2) précise ainsi l'objet de son litige avec son voisin : À l'occasion de travaux par lui entrepris sur sa parcelle au printemps 2003, Monsieur Wouter X... a occasionné des dégâts sur le terrain exploité par Monsieur Z... C... déversant des quantités importantes d'argile, il a brisé la végétation qui formait haie en limite des propriétés, et il a détruit la clôture en ronce métallique fil de fer barbebé installée le long de cette haie. Monsieur Jean-Louis Z... a alors immédiatement saisi le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Lisieux . Selon M. Z..., le constat d'accord précité en est finalement résulté. Il est constant qu'après homologation judiciaire, ce procès-verbal, en l'absence de discussion sur sa portée, a fait l'objet d'une décision du juge de l'exécution de l'assortir, tel quel, d'une astreinte, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991. L'astreinte ne peut assortir que ce qui a été décidé par le juge, c'est-à-dire,
en l'espèce, de donner force exécutoire, par l'homologation, à un accord qui a été conclu en dehors de sa présence. La solution du litige repose donc, pour l'essentiel, sur la détermination de la portée du constat d'accord signé le 8 janvier 2004. Et le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la portée de l'obligation (ou de l'interdiction) assortie d'une astreinte (cf. Civ. 2, 20 déc. 2001, p. no 99-19.368, inédit titré accessible, comme les autres arrêts cités, par legifrance.gouv.fr, et note R. Perrot in Revue Procédures mars 2002, no 44). Sur la portée de l'accord Le plus simple et utile est de reprendre littéralement l'objet du litige puis la convention des parties, selon les mentions manuscrites, émanant sans doute du conciliateur. Les parties conviennent de ce qui suit : Monsieur X... s'engage à enlever la terre déposée 'et la végétation brisée' dans le pied de la haie de M. B..., et à poser deux rangs de barbelés (Mr B... posera les 2 autres rangs), et ce sur toute la longueur, ces travaux devront être effectués au plus tard le 29 février 2004 l'expression reproduite entre apostrophes est en interligne souligné sous "déposée dans le pied". En dehors de la mention d'une obligation qui aurait été souscrite par un tiers (M. B...), dont rien n'indique pourtant la participation, la mention sur toute la longueur va cristalliser, au moment de la liquidation de l'astreinte, la discussion des seules parties à l'accord litigieux. Le plan renseigné des lieux, établi en cause d'appel pour M. X... (pièce n 14), n'est pas contesté par M. Z... Le plan cadastral est en lui-même inexploitable dans le cadre du litige, et le schéma renseigné précité apparaît bien plus explicite pour la
compréhension du litige que la plupart des photographies produites aux débats, avec ou sans constat d'huissier (à l'exception toutefois du dernier constat du 2 septembre 2005 qui marque un sensible progrès en ce domaine), et ce en l'absence de plan de localisation des prises de vue par rapport à la haie, ou, à tout au moins d'éléments précis d'identification (ce qui n'a peut-être pas été étranger à la décision du premier juge de se rendre sur place). Aussi, les diverses attestations sont trop imprécises pour savoir avec certitude de quoi l'on parle. Enfin, le juriste, sans le concours de l'homme de l'art, n'a pas de compétence particulière pour apprécier le développement de la vie végétale et les conditions agronomiques, au-delà de ce qui est espéré après la validation d'études générales honorablement suivies. En conséquence, il conviendra de s'en tenir à deux constatations de nature juridique qui paraissent plus assurées pour le juge : d'autre part, ainsi que le rappelle exactement M. X..., que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, selon l'article 1162 du Code civil. Ainsi, l'expression sur toute la longueur doit s'entendre, dans l'esprit du conciliateur, dont il n'est pas soutenu qu'il avait la connaissance des lieux, de ce qui formait le litige des parties sur les conséquences néfastes des travaux réalisés en 2003, c'est-à-dire, en suivant le schéma non contesté, sur la partie de haie s'étendant de la partie haute de la parcelle jusqu'au renfort de terre pour
reconstituer le talus . Sur le respect de l'accord Sur cette base certaine, il est alors possible de se référer au procès-verbal de constat sur ordonnance, établi le 2 septembre 2005, formant la pièce n 20 de M. D..., communiquée aux débats le 20 décembre 2005. Ce procès-verbal d'huissier, plus clair sur la localisation des photographies, et accompagné du rapport circonstancié d'un expert agricole, certes requis par l'huissier autorisé à pénétrer sur la propriété de M. B... (louée par M. Z...) avec un expert, permet toutefois à M. X... de démontrer, comme il en a la charge dans le cadre de l'obligation assortie d'une astreinte d'autre part, l'ancienneté des travaux accomplis à la suite du constat d'accord. Même s'il reste impossible à M. X... d'établir qu'au moment de la notification de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 20 octobre 2004, qui ne lui a pas laissé plus ample délai, la totalité des travaux à sa charge avaient été effectués, il apparaît suffisamment établi, notamment par le procès-verbal du 2 septembre 2005, qu'ils l'étaient au 6 juillet 2005, date des débats devant le premier juge ayant pour objet la liquidation de l'astreinte ordonnée. Sur la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte L'astreinte, indépendante des dommages-intérêts, a pour objectif d'assurer l'exécution des décisions judiciaires, conformément à l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991. L'exécution au 6 juillet 2005 de l'accord assorti d'une astreinte, liquidée à cette date, rend sans objet le prononcé d'une nouvelle astreinte, provisoire ou définitive. Pour autant, l'astreinte doit être liquidée dès lors que le débiteur de l'obligation n'établit pas sa libération, dans le délai imparti par le juge (Civ. 2, 8 décembre 2005, 2 arrêts, Bull n 307 et n 308, note Perrot in revue Procédures 2006, no 27). S'agissant d'une
astreinte provisoire, son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, conformément à l'article 36 de la loi précitée. Les pièces produites témoignent des efforts accomplis par M. X... pour s'exécuter et de l'accomplissement déjà ancien de son obligation. Par ailleurs, s'agissant des difficultés rencontrées, il convient de rappeler que la décision du juge de l'exécution du 20 octobre 2004 faisait partir le cours de l'astreinte de la notification du jugement. Cette solution doit être rapprochée, quand à l'effet recherché par le juge de l'exécution, d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre) rendue le 9 juillet 1997 (pourvois joints no 95-41.194 et 95-19.100), sous l'autorité du Président de la Chambre en charge notamment du contentieux de l'exécution, ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte (en l'espèce définitive) prononcée pour l'exécution des mesures de remise en état, celles-ci ayant été exécutées, alors même, selon l'auteur du pourvoi, qu'aucune cause étrangère n'avait été invoquée. Cet arrêt n'a pas été publié au Bulletin et la controverse sera reprise quelques année plus tard (par deux arrêts, également non publiés, intervenus en 2000 et 2001, semble-t-il passés quelque peu inaperçus) ; pour autant, sa doctrine a été défendue dans le Rapport annuel de la Cour de Cassation de 1997, et sa teneur a été rapportée, en bonne place, sous l'article 36 de la loi de 1991 précitée, par un éditeur privé de Codes (Dalloz, éd. 2005), très communément utilisé par les juridictions et les professionnels du droit. Il avait également fait l'objet d'une note, plutôt approbatrice, d'un auteur particulièrement autorisé (R. Perrot, in revue Procédures, 1997, no 231). C... conséquence, par la seule application des deux critères légaux de l'article 36 précité, la liquidation du montant de l'astreinte sera exactement appréciée à
hauteur de la somme de 500 EUR. La décision du premier juge sera donc réformée dans les termes précisés au dispositif de l'arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z... Le premier juge avait retenu l'existence d'un préjudice moral subi par M. Z..., évalué à hauteur d'une somme de 100 EUR, à raison du non-respect de la décision librement consentie par M. X..., mais il avait écarté tout préjudice matériel, en l'absence de sa constatation lors du transport sur les lieux. S'agissant du préjudice matériel dont il demande l'indemnisation, M. Z... fait valoir l'impossibilité de faire pâturer ses bêtes pour les saisons d'automne 2003 et d'automne 2004, restant en divagation dans le verger en raison de problèmes de clôture, et que la persistance de cette difficulté, dont il impute la responsabilité à M. X... en l'absence de respect de l'accord, l'a obligé à installer, à ses frais, une clôture électrique. S'agissant de la saison d'automne 2003, celle-ci est antérieure au constat d'accord homologué le 12 janvier 2004, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une difficulté d'exécution ressortissant du cadre du litige. En toute hypothèse, M. Z... ne peut soutenir simultanément l'inexistence et l'existence insuffisante de la clôture (conclusions, page 9) : En toute hypothèse, M. Z... ne peut soutenir simultanément l'inexistence et l'existence insuffisante de la clôture (conclusions, page 9) : L'absence de toute clôture de la parcelle ne permet pas d'y mettre à paître des animaux. Les deux fils installés, de manière d'ailleurs très irrégulière, par M. Wouter X... sont tout à fait insuffisants pour arrêter les animaux. L'ambigu'té du propos ne permet pas de discerner si M. Z... évoque l'absence de clôture sur la partie concernée par les travaux réalisés en 2003, qui forme l'objet du constat d'accord homologué, ensuite assorti d'une astreinte, ou s'il se plaint de la partie de la haie se poursuivant depuis le renfort de terre pour reconstituer le
talus jusqu'à la partie basse , selon le schéma déjà évoqué, selon la thèse de l'appelant. De plus, M. Z... ne rapporte pas la preuve qu'il lui est impossible de poser les fils barbelés supplémentaires à sa charge (ou à celle de M. B... ä), puisque les travaux de nettoyage ont été accomplis sur la partie concernée par les travaux réalisés en 2003. En toute hypothèse, s'il n'y a pas de clôture à un endroit, sans que l'on sache si M. X... est ou non débiteur de cette obligation en référence à sa localisation, il est certain que les animaux passeront à l'endroit praticable. L'imprécision de M. Z... conduit donc à la confirmation de son débouté quant au préjudice matériel. L'exécution par M. X... de ses obligations, dans les conditions ci-dessus rappelées, ne permet pas d'identifier un préjudice moral subi par M. Z..., retenu par le premier juge, alors que l'appelant sollicite l'infirmation totale de la décision et que M. Z... ne sollicite aucune somme de ce chef. Le jugement sera donc réformé à cet égard. Sur les autres demandes. En définitive, l'examen de la situation d'ensemble permet de retenir que M. Z... était fondé dans le principe de sa demande en liquidation d'astreinte, dans sa volonté d'obtenir le strict respect d'une décision judiciaire d'homologation d'un accord privé. Une telle procédure ne peut être retenue en principe comme abusive ou vexatoire à son encontre, comme le soutient à tort M. X.... De même, la décision du premier juge de condamner M. E... à payer à M. Z... une indemnité de 913,43 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile sera maintenue, puisque l'action était fondée en son principe. Par contre, l'effet substantiellement utile de l'appel de M. X... doit aussi être reconnu, ce qui conduit à mettre à la charge de M. Z... les dépens d'appel, et, en équité, à le condamner à payer à son adversaire une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par ces
motifs La Cour, statuant publiquement, Réformant la décision entreprise, Liquide à la somme de 500 EUR le montant de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 20 octobre 2004, pour la période du 22 octobre 2004 au 6 juillet 2005, date des débats devant le premier juge, Constatant à la date du 6 juillet 2005 l'exécution du constat d'accord du 8 janvier 2004 homologué le 12, Dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte à compter du 7 juillet 2005, Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens et à payer à M. Z... la somme de 913,43 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Y additant en cause d'appel, Condamne M. Z... à payer à M. X... une somme de 1200 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me Quillet, en date du 2 septembre 2005, Accorde à la SCP Terrade-Dartois, Avoués, droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. GALAND
J. BOYER