La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1999 | FRANCE | N°98-03746

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 22 novembre 1999, 98-03746


-sur la prescription extinctive des droits de Monsieur N... sur l'absence d'enquête légale *sur l'absence d'enquête légale Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de .la prescription les premiers juges ont considéré que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas fait procéder à l'enquête que l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale lui imposait de mettre en oeuvre le délai de prescription n'a pas couru. Les textes applicables et éléments de fait de l'espèce ne conduisent pas à cette analyse. En effet, l'article susvisé n'impose à !a Caisse primaire d'assura

nce maladie de, faire procéder à , une enquête par un agent asserm...

-sur la prescription extinctive des droits de Monsieur N... sur l'absence d'enquête légale *sur l'absence d'enquête légale Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de .la prescription les premiers juges ont considéré que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas fait procéder à l'enquête que l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale lui imposait de mettre en oeuvre le délai de prescription n'a pas couru. Les textes applicables et éléments de fait de l'espèce ne conduisent pas à cette analyse. En effet, l'article susvisé n'impose à !a Caisse primaire d'assurance maladie de, faire procéder à , une enquête par un agent assermenté que lorsque soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L 441-6 soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment par la victime ou par ses ayants droits, la blessure -ou la maladie en cas de maladie professionnelle -paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée. Or en l'espèce, il n'est pas soutenu que l'un quelconque des certificats médicaux concernant l'intimé aurait, de façon expresse, fait état d'un tel pronostic. Par ailleurs, le diagnostic d'asbestose posé en avril 1990 n'était pas de ceux dont la caisse aurait dû inférer que Monsieur N... était atteint d'une affection rentrant dans les prévisions de l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale. La référence faite par ce texte à la blessure qui "paraît devoir" entraîner la mort ou une incapacité permanente totale, doit, en effet, s'entendre comme visant une affection dont la mort ou l'incapacité permanente totale de travail constituent l'évolution normale et prévisible. Or, tel n'est pas le cas de l'asbestose. Car si tous les documents médicaux produits soulignent le caractère évolutif et irréversible de l'affection considérée et si plusieurs publications mettent en lumière l'existence d'une relation statistique, si ce n'est causale, entre

cette fibrose pulmonaire et le risque de développer des affections cancéreuses dont l'issue fatale est très probable ( cancer broncho-pulmonaire ou mésothéliome pleural) il ne ressort d'aucune étude médicale que l'asbestose, elle-même ferait courir, avec une quasi certitude, un risque vital à ceux qui en sont atteints ou serait de nature à entraîner une incapacité totale de travail. , Certes, en 1930, le docteur D... a dit de cette maladie qu'elle évoluait vers l'incapacité et la mort." Mais outre qu'elle est nécessairement indissociable de l'état sanitaire de la population ouvrière de l'époque et des thérapeutiques susceptibles d'être alors mises en oeuvre, une telle opinion peut être émise au sujet de nombreuses maladies dont nul ne songerait, pour autant, à estimer qu'elles sont mortelles. La circonstance que soient publiées des statistiques relatives à la "mortalité par asbestose observée en France" -lesquelles n'émanent au demeurant pas d'une source médicale autorisée - n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation pas plus que des statistiques sur la mortalité due à certaines affections ne conduiraient à conclure que celles-ci paraissent "devoir entraîner la mort". Aussi convient-il de considérer qu'en ne faisant pas procéder à l'enquête légale la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale et que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la prescription biennale extinctive des droits à reconnaissance d'une faute inexcusable était acquise lorsque Monsieur N... a saisi la juridiction de sécurité sociale. * sur l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 Monsieur N... ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998. Ce texte est ainsi libellé : Par dérogation aux dispositions aux articles L 431-2 et L 461-5 du Code de la sécurité Sociale, les droits aux prestations et indemnités dont

les organismes de Sécurité Sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu 'en vertu des articles 1148 et 1170 du Code Rural" au profit des victimes d' affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d 'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouvert dès lors qu 'ils ont fait l' objet d 'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d' entrée en vigueur de la présente loi. III Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi. Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle- ci. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale, des réparations accordées au titre du droit commun. IV. La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. -sur le paragraphe II: Il convient de remarquer, en premier lieu, que le législateur a visé les "droits aux prestations et indemnités" et non pas les "droits aux prestations, indemnités et majorations". Si, comme le soutient l'intimé, le Secrétaire d'Etat à la Santé ayant présenté l'amendement à l'origine de ce texte a effectivement proposé la réouverture de la prescription biennale pour "l'ensemble des prestations, indemnités et majorations", l'omission de cette dernière

mention dans le texte finalement adopté revêt une signification particulière et aucun élément probant n'autorise à considérer que la rédaction du texte définitivement adopté résulterait d'une maladresse, d'une omission ou d'une erreur du législateur. Il doit être relevé, en second lieu, que les prestations et indemnités envisagées par le texte litigieux sont celles "dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu du livre IV" et non pas les prestations et indemnités" prévues par le livre IV ".Or, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la réparation complémentaire ( majoration de la rente et réparation des préjudices visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale) est à la charge de l'e mployeur et non pas à celle des organismes de sécurité sociale lesquels se bornent à faire l'avance des sommes allouées dont elles récupèrent le montant auprès de l'employeur ( alinéa 6 de l'article L 452-2 et alinéa 3 de l'article L 542-3 du code de la sécurité sociale). L'analyse littérale du paragraphe II de l'article 40 susvisé conduit ainsi à estimer que ce texte n'a pas réouvert au profit des victimes d'affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante un nouveau délai de deux ans pour agir en reconnaissance de faute inexcusable. -sur le paragraphe IV En précisant que les branches accidents du travail et maladies professionnelles supportent "définitivement" la charge imputable aux paragraphes il et le dernier paragraphe de l'article litigieux ne contredit nullement cette analyse. Ces dispositions doivent en effet s'entendre comme visant à préserver les employeurs des conséquences financières qui résulteront des dépenses nouvelles consécutives à la réouverture des droits des victimes 4e l'amiante, dépenses qui seront supportées par la sécurité sociale et n'auront aucune incidence sur les cotisations accident du travail-maladie professionnel des employeurs. Monsieur N... ne pouvant utilement se prévaloir des

dispositions de la loi du 23 décembre 1998, il apparaît ainsi que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dont la décision sera en conséquence infirmée, ses droits à la majoration de rente et aux indemnités prévues en cas de faute inexcusable de l'employeur sont prescrits. DECISION La Cour , Infirmant le jugement entrepris, Déclare irrecevable l'action de Monsieur N... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-03746
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Défaut - Portée - /.

Ne méconnaît pas les prescriptions de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas fait procéder à l'enquête obligatoire en cas de blessure paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue, dès lors que l'asbestose dont est atteint un salarié, consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, n'est pas une affection dont la mort ou l'incapacité permanente totale de travail constituent l'évolution normale et prévisible

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription.

L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 n'ayant pas rouvert au profit des victimes d'affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante un nouveau délai de deux ans pour agir en reconnaissance de faute inexcusable, les droits et majorations de rente et les indemnités prévues en cas de faute inexcusable de l'employeur sont prescrits


Références :

Code de la sécurité sociale, article L431-2
N1 Code de la sécurité sociale, article L442-1 N2 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, article 40

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1999-11-22;98.03746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award