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08/11/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935709

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 08 novembre 1999, JURITEXT000006935709


Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES R... agissant poursuites et diligences de son représentant légal, puis les époux X... sont appelants suivant déclaration reçue au Greffe respectivement les 23 octobre 1996 et le 8 novembre 1996 d'un jugement rendu le 11 octobre 1996 par le Conseil de Prud 'Hommes de Caen. Aux termes de cette décision, les premiers juges, statuant sur les réclamations salariales et indemnitaires formées par les époux X... à la suite de leur licenciement pour motif économique prononcé suivant courriers en date du 7 juin 1995, ont partiellement fait droit à leurs deman

des de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle...

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES R... agissant poursuites et diligences de son représentant légal, puis les époux X... sont appelants suivant déclaration reçue au Greffe respectivement les 23 octobre 1996 et le 8 novembre 1996 d'un jugement rendu le 11 octobre 1996 par le Conseil de Prud 'Hommes de Caen. Aux termes de cette décision, les premiers juges, statuant sur les réclamations salariales et indemnitaires formées par les époux X... à la suite de leur licenciement pour motif économique prononcé suivant courriers en date du 7 juin 1995, ont partiellement fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais les ont déboutés de leurs demandes de rappels de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Les parties ont été régulièrement convoquées suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues le 26 janvier 1999. Aux termes de ses conclusions exhaustives déposées le 3 septembre 1999, le SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES R... demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de débouter les époux X... de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs conclusions exhaustives déposées le 19 juillet 1999, les époux X... demandent par voie d'appel incident que la décision entreprise soit réformée et qu'il soit fait droit à leurs prétentions de première instance qu'ils reprennent devant la Cour, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Monsieur X... porte en outre sa demande de rappel de salaire à 7.169 F tandis que son épouse forme du même chef une demande additionnelle à hauteur de 10.204,30 F. Ils demandent enfin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES R... soit condamné à payer à chacun d'entre eux la somme de 9.000 F

par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit 3.000 F au titre de la première instance et 6.000 F pour l'instance d'appel. Il est renvoyé pour l'analyse des faits à l' exposé qui en est contenu aux motifs de la décision entreprise, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de ce chef entre les parties. SUR QUOI : Sur les licenciements Il résulte des courriers adressés aux époux X... le 21 mars 1995 par le syndic, qu'occupant jusque là la position d'employés d'immeuble logés catégorie A coefficient 161, ils se sont vu notifier la transformation de leur emploi en emploi de concierge-gardien de catégorie B, niveau 2, coefficient 255, avec comme conséquences la réduction annoncée de leurs rémunérations mensuelles brutes ainsi que l'obligation d'occuper effectivement et régulièrement la loge dont la jouissance leur était contractuellement consentie depuis le 2 janvier 1985 à titre d' avantage en nature. Il ne saurait être utilement discuté que la modification ainsi notifiée, affectant à la fois la qualification des salariés, leur niveau de rémunération, l' étendue de leur obligation de résidence et par voie de conséquence la nature de leurs tâches, constituait une modification du contrat de travail. La notification faite en application de l'article L 321-21-2 du Code du Travail ne pouvait dès lors qu'être fondée sur l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 321-1 du Code du Travail. La modification a été expressément refusée par les époux X... aux termes d'un courrier en date du 10 avri11995. Aux termes des courriers de licenciement du 7 juin 1995, l'employeur a choisi de motiver cette rupture par la suppression des emplois d'employés d'immeubles, résultant d'une réorganisation des services de la copropriété. Si un syndicat de copropriétaires ne constitue pas une entreprise au sens de l'article L 321-3 du Code du travail et n'est pas soumis aux règles de procédure prévues par ce texte, il n'en demeure pas moins

que lui sont applicables , notamment les règles de fond édictées aux termes des articles L 321-1 et L 321-1-2 du Code du Travail qui concernent l'ensemble des employeurs, y compris ceux dont l'activité se situe hors du secteur concurrentiel, et non plus seulement les entreprises ou établissements visés à l'article L 321-2 du Code du Travail. Il résulte des termes mêmes du courrier de licenciement que la proposition de modification des contrats de travail, consécutive à la réorganisation des services de la copropriété justifiant la suppression des emplois ne répondait pas à d' autres nécessités que des raisons de sécurité, totalement étrangères à la sauvegarde d'une compétitivité sans application en l'espèce, sans qu'il soit même démontré ou seulement allégué qu'elles aient présenté un caractère indispensable au regard de la réalisation de l'objet social. Le licenciement des époux X... se trouvant ainsi nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, l'examen des autres moyens soulevés par les parties ne pourrait être que surabondant. Monsieur X..., alors âgé de 52 ans, a ainsi indûment perdu le bénéfice de plus de 20 ans d'ancienneté, alors que son emploi lui procurait un revenu brut mensuel moyen de 3.577 F. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera plus justement réparé que ne l'ont fait les premiers juges par l'allocation d'une somme de 43.000 F à titre de dommages-intérêts. Madame X... alors âgée de 51 ans, a elle-même indûment perdu le bénéfice de plus de 21 ans d'ancienneté, alors que son emploi lui procurait un revenu brut mensuel moyen de 7.484 F . II est justifié qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi au 31 juillet 1999. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera plus justement réparé que ne l'ont fait les premiers juges par l'allocation d'une somme de 90.000 F à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes de rappel de salaires La demande faite de ce chef par Monsieur X... (5.957 F) pour un montant autre que celui réclamé en première instance (7.169 F) et

la demande nouvelle faite par Madame X... à hauteur de 10.204,30 F ne sont appuyées par aucune explication satisfaisante de ces variations. Par ailleurs, les pièces justificatives produites à l'appui de ses réclamations formées pour la période 1991-1994 ne permettent pas de déterminer si les régularisations effectuées par l'employeur sont effectivement inférieures aux rappels de rémunérations auxquels les époux X... auraient pu conventionnellement prétendre. S'agissant de l'exercice 1995, il est démontré par l'appelant principal que le changement d'indice conventionnel n'a, de fait, donné lieu à aucune variation de la rémunération susceptible de justifier un rappel de rémunération. Sur les demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Les demandes formulées de ce chef par les époux X... ne sont pas plus assorties d'explications qu'en première instance. Sur le bénéfice des intérêts au taux légal Le bénéfice des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à titre indemnitaire doit être alloué à compter du jugement entrepris, jusqu'à concurrence des montants confirmés et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Les dépens devront être supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE R... qui succombe dans ses prétentions. Aucune considération ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions des époux X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sera alloué de ce chef à chacun d'entre eux une indemnité justement évaluée à 4.500 F . PAR CES MOTIFS La Cour , Statuant dans la limite des appels, Réforme le jugement entrepris ; Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES R... à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : -à Madame X... la somme de 90.000 F ; -à Monsieur X... la somme de 43.000 F ; Dit que les condamnations

prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à la concurrence des montants confirmés et à compter du présent arrêt pour le surplus et ce jusqu'à parfait règlement ; Confirme pour le surplus le jugement déféré et y ajoutant, déboute les époux X... de leurs demandes de rappel de salaires ; Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE R... aux dépens ; Condamne le même à payer à chacun des époux X... la somme de 4.500 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935709
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel

Sont applicables à un syndicat de copropriétaires, qui ne constitue pas une entreprise au sens de l'article L321.3 du code du travail et n'est donc pas soumis aux règles de procédure prévues par ce texte, les règles de fond édictées aux termes des articles L321.2 du code du travail qui concernent des employeurs, y compris ceux dont l'activité se situe hors du secteur concurrenciel et non plus seulement les entreprises ou établissements visdés à l'article L321.2 dudit code.Est, de plus, sans cause réelle et sériéuses le licenciement de salariés, suite à leur refus de toute modification de leur contrat de travail lorsque cette modification consécutive à la réorganisation de service de la copropriété justifiant la suppression des emplois ne répondait pas à d'autres nécessités que des raisons de sécurité, totalement étrangères à la sauvegarde d'une compétitivité sans qu'il soit même démontré ou seulement allégué qu'elles aient présenté un caractère indispensable au regard de la réalisation de l'objet social.


Références :

Article L321.3 du code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;1999-11-08;juritext000006935709 ?
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