SD/EC
N° RG 24/00460
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTU
Décision attaquée :
du 18 avril 2024
Origine :
tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
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M. [Y] [J]
et
Mme [P] [L] épouse [J]
C/
4 créanciers
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Expéditions aux parties le :
22.8.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
N° 8 - 4 Pages
APPELANTS :
Monsieur [Y] [J]
et
Madame [P] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
Non comparants ni représentés
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) [Adresse 6]
(Réf : 0004145050000204018951890)
[Adresse 9]
2) [7] chez [5]
(Réf : [Numéro identifiant 1]5)
[Adresse 3]
3) CA CONSUMER FINANCE
(Réf : 81585674069)
[Adresse 4]
4) BPCE FINANCEMENT
(Réf : 42292828251100)
[Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
Arrêt n° 8 - page 2
22 août 2024
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 juillet 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], la [8], a déclaré leur demande recevable le 23 août 2022 puis, par décision du 5 septembre 2023, a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 4,22%.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur recours des débiteurs, a notamment déclaré leur recours recevable en la forme, et constatant que ces derniers ne soutenaient pas leur recours, a confirmé les mesures telles qu'imposées par la commission.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], le 23 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement, en invoquant l'absence de prise en compte, par le premier juge, des pièces et justificatifs de situation qui lui avaient été adressées.
Les débiteurs ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 4 juillet 2024, au cours de laquelle a été évoquée.
Par courrier en date du 24 juin 2024, M. [Y] [J] précise ne pas pouvoir se rendre à l'audience, sans toutefois en demander le renvoi.
À l'audience du 4 juillet 2024, M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] ne sont ni présents , ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré le 22 août 2024.
Arrêt n° 8 - page 3
22 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] qui ont signé l'avis de réception le 23 avril 2024 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond :
Aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 4 juillet 2024 devant la cour d'appel de Bourges et n'ont donc soulevé aucun moyen d'appel à l'appui de leur demande.
À défaut de comparution des appelants, qui ne sont pas non plus représentés, et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est soutenue à l'encontre de la décision déférée.
Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu, la cour confirme le jugement déféré.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 18 avril 2024,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge du contentieux de la protection rendue le 18 avril 2024.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public
Arrêt n° 8 - page 4
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU