La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00439

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 août 2024, 24/00439


OC / SM













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Florine PROTON







Expédition TC



LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° 408 - 7 Pages





N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DURZ



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état du Cour d'Appel de BOURGES n° 61 en date du 30 Avril 2024, sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 13/03/2024





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]

[Adresse 3]...

OC / SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Florine PROTON

Expédition TC

LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° 408 - 7 Pages

N° RG 24/00439 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DURZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état du Cour d'Appel de BOURGES n° 61 en date du 30 Avril 2024, sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 13/03/2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]

[Adresse 3]

Représenté par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

aide juridictionnelle totale n°18033-2024-001157 du 12/04/2024

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ suivant requête en date du 3/05/2024

APPELANT suivant déclarations des 22/03/2024

II - URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentée, à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

- S.C.P. [E] [C], ès qualités de liquidateur de M. [T] [L] :

[Adresse 2]

non représentée, à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

INTIMÉES

IV - PARQUET GENERAL

Cour d'Appel de BOURGES [Adresse 7]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

22 AOUT 2024

N° 408 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

Le dossier a été transmis au Ministère Public qui a fait connaître son avis par RPVA le 04 juin 2024.

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Par acte du 12 décembre 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire a assigné [T] [L], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter à Châteauroux, devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Celui-ci n'a pas comparu à l'audience du 13 mars 2024 et, par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce, après avoir constaté que plus aucune activité n'était exercée, l'établissement ayant subi un incendie et étant fermé depuis plusieurs mois, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [L] et nommé la SCP [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, fixant par ailleurs au 13 septembre 2022 la date de cessation des paiements.

Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2024, Monsieur [L] a intimé l'URSSAF Centre Val de Loire (RG numéro 24/282) ; par une seconde déclaration d'appel du même jour, il a intimé la SCP [E] [C] et le parquet général (RG 24/292).

Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, désormais suivies sous le seul numéro RG 24/282.

Le greffe a délivré au conseil de l'appelant le 26 mars 2024 un avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 juin 2024, lui rappelant qu'il lui appartient de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours à compter de la réception de cet avis.

Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 11 avril 2024, le président de la chambre commerciale, indiquant qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai de 10 jours à compter du 26 mars 2024, a sollicité du conseil de l'appelant la présentation de toutes observations utiles sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile imposant à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

Monsieur [L] a effectué une nouvelle déclaration d'appel le 12 avril 2024 dirigée contre le parquet général, la SCP [E] [C] et l'URSSAF Centre Val de Loire (RG numéro 24/358).

Le 12 avril 2024, Monsieur [L] a déposé des conclusions de « désistement sous réserve » à l'encontre de l'URSSAF Centre Val de Loire, de la SCP [E] [C] et du parquet général dans le dossier numéro RG 24/282.

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bourges a :

' Ordonné d'office la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 24/358 et RG 24/282, et dit qu'elles seraient toute deux suivies sous le seul numéro 24/282

' Constaté que l'avis de caducité en date du 11 avril 2024 n'a été suivi que de conclusions de désistement le 12 avril 2024

' Constaté en conséquence la caducité de l'appel dans le cadre de cette procédure et, par conséquent, l'extinction de l'instance

' Laissé les dépens à la charge de Monsieur [L].

Monsieur [L] a déposé une requête aux fins de déféré le 3 mai 2024 en application de l'article 916 du code de procédure civile, sollicitant de la cour qu'elle :

' Dise bien fondé le déféré

' Infirme, en conséquence, l'ordonnance de caducité rendue par le président de chambre le 30 avril 2024

' Constate le caractère parfait du désistement de la déclaration d'appel RG 24/282

' Déclare recevable la déclaration d'appel RG 24/358

' Réserve les dépens.

Monsieur [L] rappelle qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour.

Il rappelle avoir interjeté appel de l'intégralité du dispositif du jugement du tribunal de commerce par déclarations d'appel du 22 mars 2024 (RG 24/282 et RG 24/292) à l'encontre de l'URSSAF, la SCP [E] [C] et le parquet général et que, par avis de fixation du 26 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 juin 2024.

Il explique ne pas avoir été en mesure de faire signifier sa déclaration d'appel avant d'avoir une énième décision rectificative d'aide juridictionnelle le 16 avril 2024, de sorte qu'un avis de caducité est intervenu le 11 avril 2024 à défaut de signification dans le délai de 10 jours à compter du 26 mars précédent.

Monsieur [L] fait valoir qu'il a effectué un nouvel appel le 12 avril 2024 (RG 24/358) alors même que le délai d'appel n'était pas écoulé puisque le jugement du tribunal de commerce lui avait été signifié le 5 avril précédent, la déclaration d'appel ayant été signifiée à l'URSSAF le 19 avril 2024, au parquet général le 22 avril 2024, et à la SCP [E] [C] le 16 avril 2024.

Par mention au dossier en date du 4 juin 2024, le parquet général a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

L'URSSAF du Centre Val de Loire et la SCP [E] [C], liquidateur judiciaire, n'ont pas conclu.

Sur quoi :

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...) ».

Il résulte par ailleurs de l'article 916 du même code que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. (...) Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ».

En application de l'article R. 661-3 du code de commerce, « sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (...) ».

L'article 367 du code de procédure civile permet au juge « à la demande des parties ou d'office, [d']ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (...) ».

La requête en déféré de Monsieur [L] apparaît recevable, dès lors qu'elle a été déposée le 3 mai 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance du président de chambre du 30 avril précédent, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile précité.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L], demandeur au déféré, que :

' par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux, sur saisine de l'URSSAF du Centre Val de Loire, a prononcé à son égard l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, nommant la SCP [E] [C] en qualité de liquidateur

' cette décision lui a été signifiée par acte de la SAS HUIS ALLIANCE CENTRE en date du 5 avril 2024 (pièce numéro 14 de son dossier)

' il a interjeté appel de cette décision par deux déclarations d'appel du 22 mars 2024, intimant, pour l'une, l'URSSAF du Centre Val de Loire (numéro RG 24/282) et, pour l'autre, la SCP [E] [C] en qualité de liquidateur (RG 24/292)

' ces deux déclarations d'appel ont été jointes, sous le numéro RG 24/282, par décision rendue le 28 mars 2024 par le conseiller de la mise en état

' le 26 mars 2024, le greffe de la cour a adressé au conseil de Monsieur [L] un avis de fixation de l'affaire à bref délai, à l'audience du 5 juin 2024, rappelant à l'appelant qu'il lui incombait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours à compter de la réception de cet avis

' le 11 avril 2024, le président de chambre a adressé au conseil de Monsieur [L] un avis de caducité de la déclaration d'appel, rappelant qu'il appartenait à l'appelant, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de signifier sa déclaration d'appel aux intimés dans un délai de 10 jours à compter du 26 mars précédent, et sollicitant la présentation de toutes observations utiles sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue

' le lendemain, soit le 12 avril 2024, Monsieur [L] a réalisé une nouvelle déclaration d'appel visant le même jugement, enrôlée sous le numéro RG 24/358, laquelle a été signifiée le 16 avril suivant à la SCP [E] [C] ès qualités, le 19 avril à l'URSSAF du Centre Val de Loire et le 22 avril au parquet général

' le même jour, soit le 12 avril 2024, Monsieur [L] a signifié des conclusions de « désistement sous réserve » dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/282.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le président de chambre, Monsieur [L] soutient que postérieurement à l'avis de caducité en date du 11 avril 2024, il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 12 avril 2024, alors qu'il se trouvait encore dans les délais pour interjeter appel puisque la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux avait été réalisée le 5 avril précédent.

Toutefois, une telle prétention se heurte aux dispositions de l'article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, dont il résulte que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

C'est donc en vain que le demandeur au déféré soutient que sa seconde déclaration d'appel du 12 avril 2024 aurait valablement saisi la cour, peu important à cet égard que celle-ci ait été réalisée avant l'expiration du délai pour interjeter appel et que Monsieur [L] ait déposé des conclusions de « désistement sous réserve » dans le cadre du dossier ayant fait l'objet de l'avis de caducité du 11 avril 2024.

D'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu que les diligences imposées par l'article 905-1 du code de procédure civile auraient été réalisées par Monsieur [L] avant l'expiration du délai de 10 jours courant à compter de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 26 mars 2024.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que, d'une part, elle a ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 24/358 et 24/282 après avoir pertinemment considéré qu'en raison du lien existant entre les litiges il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, et que, d'autre part, elle a constaté la caducité de l'appel et prononcé conséquemment l'extinction de l'instance.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel rendue le 30 avril 2024 par le président de chambre

' Déboute [T] [L] de l'intégralité de ses demandes

' Le condamne aux dépens de la procédure de déféré.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00439
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award