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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00895

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 août 2024, 23/00895


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN



Expédition TJ



LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 22 AOUT 2024

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N° - Pages





N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DST3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Juin 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicili...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

Expédition TJ

LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° - Pages

N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DST3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 352 483 341

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 02/09/2023

II - M. [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023 001007 du 27/09/2023

INTIMÉ

22 AOUT 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir prononcer la déchéance du terme d'un contrat de crédit souscrit le 7 janvier 2021, portant sur la somme de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités de 192,08 euros, assurance comprise, au TAEG de 5,08%, et de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 14 224,54 euros avec intérêts de retard.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 14 224,54 euros au titre du crédit électronique de regroupement de crédits portant sur la somme de 13 000 euros souscrit le 7 janvier 2021,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens.

Par déclaration en date du 2 septembre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 224,54 euros au titre du crédit électronique de regroupement de crédits portant sur la somme de 13 000 euros souscrit le 7 janvier 2021 et de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et a été condamnée aux dépens,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 13 246,78 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'à parfait règlement,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 997,76 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'à parfait règlement,

à titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s'agit et condamner M. [B] au paiement de la somme de 13 246,78 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 997,76 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement,

- déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,

- s'il devait en être jugé autrement, condamner M. [B] au paiement de la somme de 13 000 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner M. [B] en deniers ou quittances au paiement de la somme de 13 000 euros en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié,

- pour le cas où il serait accordé à M. [B] des délais de paiement, prévoir que la totalité des sommes restant dues sera de plein droit exigible sans aucune formalité supplémentaire à accomplir à la charge du prêteur en cas de non-règlement à la date prévue d'une seule échéance rééchelonnée,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement de la somme de 14 224,54 euros au titre du crédit électronique de regroupement de crédits portant sur la somme de 13 000 euros souscrit le 7 janvier 2021,

- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, juger la clause pénale manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique,

- juger que les intérêts de retard ne peuvent être dus avant la première mise en demeure,

- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à lui payer et porter la somme de 14 244 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,

- juger qu'il y a lieu à compensation entre les sommes dues par les parties,

- très subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.

En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en paiement de la banque

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article 1329 du même code, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

L'article 1330 dispose que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

L'article 1331 prévoit que la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.

En l'espèce, la Caisse d'épargne demande à la cour de condamner M. [B] à lui payer la somme de 13 246,78 euros, augmentée du montant des intérêts au taux contractuel, outre la somme de 997,76 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, augmentée du montant des intérêts au taux légal, en remboursement du prêt souscrit le 7 janvier 2021.

Il est constant que les parties ont signé électroniquement une offre de contrat de prêt personnel à vocation de regroupement de crédits le 7 janvier 2021 portant sur un montant de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités de 181,66 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 4,66 %.

Pour s'opposer à cette demande, M. [B] fait tout d'abord valoir sur le fondement de l'article 1330 du code civil que l'offre de crédit souscrite le 7 janvier 2021 n'indique pas expressément qu'elle porte sur une restructuration de crédits emportant novation.

L'intimé n'expose cependant pas en quoi l'absence de cette stipulation ferait obstacle à la demande en paiement de la banque, dans la mesure où elle n'affecte pas la validité du contrat conclu le 7 janvier 2021.

Subsidiairement, M. [B] soutient sur le fondement de l'article 1331 du code civil que la novation n'est pas valable en ce que la banque ne produit pas les offres préalables des crédits regroupés, les tableaux d'amortissement et les historiques de compte afférents à ces contrats, ce qui empêche le juge de vérifier l'existence d'une forclusion ou d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ces crédits.

La Caisse d'épargne soutient à juste titre que l'intimé ajoute aux conditions de la loi, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la banque, dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, de produire en justice les offres préalables des crédits regroupés ou tout autre document y afférent. Le seul contrat dont la cour a à connaître est le contrat de crédit du 7 janvier 2021, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a pas à vérifier la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des contrats regroupés.

Au surplus, s'il fallait considérer que le contrat de prêt du 7 janvier 2021 a entraîné novation, la Caisse d'épargne allègue à bon droit que la forclusion ou déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne remet pas en cause la validité des contrats de crédit regroupés, de sorte que les conditions de l'article 1331 du code civil ne sont pas remplies.

M. [B] prétend enfin que la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance et de la cause de son obligation, en ce qu'elle ne justifie pas de la libération du capital emprunté au profit de l'emprunteur et des organismes de crédit dont les créances ont été prétendument éteintes par novation.

Il ne pèse cependant aucune obligation sur la banque de justifier de la libération du capital emprunté dès lors que la signature du contrat de prêt du 7 janvier 2021 n'est pas contestée et que M. [B] ne produit aucun élément permettant d'affirmer qu'il n'aurait pas perçu la ligne de crédit additionnelle contractuellement consentie en sus du remboursement des crédits regroupés.

Sur la validité de la déchéance du terme

L'article 1225, alinéa 2, du code civil dispose que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Caisse d'épargne produit un courrier de mise en demeure préalable envoyé à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021, réceptionnée le 6 mai 2021, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021, réceptionnée le 27 mai 2021.

Elle démontre donc avoir valablement prononcé la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

L'article L. 341-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la Caisse d'épargne soutient avoir remis à M. [B] la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) préalablement à la signature du contrat. Elle ajoute que l'emprunteur a expressément reconnu aux termes de l'offre préalable de prêt rester en possession d'un exemplaire de cette fiche d'information.

Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que la FIPEN ait été remise à M. [B] avant la signature du contrat de crédit. La signature électronique apposée en dernière page de la fiche d'informations est datée du même jour que celle figurant sur le contrat de crédit et l'absence de précision horaire ' y compris dans l'attestation de preuve de l'ICG ' ne permet pas de déterminer dans quel ordre les documents ont été soumis à la connaissance de l'emprunteur.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance de la banque

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La Cour de cassation juge par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).

Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).

En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements que M. [B] n'a versé aucune somme en remboursement du prêt, ce qu'il ne conteste pas, étant précisé que le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 février 2021.

Il reste donc à devoir à la Caisse d'épargne l'intégralité du capital emprunté, soit la somme de 13 000 euros, étant rappelé que la banque ne peut prétendre à aucun intérêt conventionnel sur cette somme.

En ce qui concerne les primes d'assurance, la Caisse d'épargne écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 19 mai 2021 : « si une assurance accompagnait votre dossier, celle-ci sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours suivant l'envoi de la présente lettre », sans qu'elle ne précise dans ses dernières conclusions la date de résiliation effective de ladite assurance. Sa créance à ce titre sera donc limitée aux échéances du 7 février 2021 au 7 mai 2021, soit 4 x 10,40 euros = 41,60 euros, ce qui correspond à la somme figurant dans son détail de créance.

Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la Caisse d'épargne est mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Enfin, le taux d'intérêt légal fixé à 4,92 % au second semestre 2024 (date du prononcé du présent arrêt) et susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution de l'arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux conventionnel de 4,65 %. Son application ne permettrait donc pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation précontractuelle d'information.

Les intérêts dus par M. [B] seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 6 mai 2021, date de réception de la mise en demeure.

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement, il convient en conséquence de condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :

- 13 000 euros au titre du capital restant dû,

- 41,40 euros au titre des primes d'assurance impayées,

avec intérêts au taux de 1 % à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure.

Eu égard au prononcé de cette condamnation, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement de la Caisse d'épargne présentées à titre subsidiaire sur les fondements de la nullité du contrat de prêt et de l'enrichissement sans cause.

Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. [B] soutient que la banque aurait manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié d'explications claires sur les conditions de cette nouvelle opération financière et ni été informé que la novation emportait l'extinction des accessoires de l'obligation ancienne et impliquait de nouvelles créances accessoires, telles que la clause pénale.

La Caisse d'épargne réplique à juste titre que toutes les informations relatives à l'opération figurent dans l'offre de prêt et dans la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, qui reprend notamment la liste des contrats de crédit regroupés et permet de comparer le coût total et le montant des échéances des crédits rachetés et du nouveau crédit. Il en va de même de l'indemnité légale de 8 %, étant observé en tout état de cause que M. [B] n'a pas été condamné au paiement de ladite indemnité.

M. [B] échoue donc à apporter la preuve d'un manquement de la banque à son obligation de conseil.

Il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5, alinéas 1 à 2, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, M. [B] demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Il ne produit cependant aucun élément sur sa situation actuelle, les seules pièces versées aux débats étant une attestation de Pôle Emploi datée du 7 septembre 2022 et une attestation de la MSA datée du 23 novembre 2022.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.

Partie principalement succombante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure déterminée par la présente décision, l'équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficiait de l'exécution provisoire de droit et débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la déchéance totale de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté les sommes suivantes :

- 13 000 euros au titre du capital restant dû,

- 41,40 euros au titre des primes d'assurance impayées,

avec intérêts au taux de 1 % à compter du 6 mai 2021, date de la mise en demeure,

DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande indemnitaire pour manquement de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté à son obligation de conseil,

DÉBOUTE M. [L] [B] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M-M CIABRINI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS M-M CIABRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00895
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.00895 ?
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