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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00626

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 août 2024, 23/00626


SM/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY



Expédition TJ



LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AOUT 2024
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N° - Pages



N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR7U



Décision déférée à la Cour :

Jugement suivant la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [S] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 18]



Représentée par Me Jacqu...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY

Expédition TJ

LE : 22 AOUT 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° - Pages

N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR7U

Décision déférée à la Cour :

Jugement suivant la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [S] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentée par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 22/06/2023

II - Mme [Y] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 31]

[Adresse 28]

[Localité 10]

- Mme [C] [U] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 30]

[Adresse 23]

[Localité 34]

ROYAUME UNI

- M. [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 30]

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentés et plaidant par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

22 AOUT 2024

N° /2

III - Mme [Z] [U]

née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 29]

[Adresse 14]

[Localité 15]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 22/08/2023 remis à étude

INTIMÉE

IV - Mme [B] [U]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 24/08/2023 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉE

V - M. [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non représenté

auquel la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier du 17/08/2023 remis à étude

INTIMÉ

22 AOUT 2024

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

[W] [T] divorcée de [K] [U], est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 25] (36), laissant pour lui succéder, en l'état d'un testament olographe du 3 juin 2004 :

- ses enfants : [Y] [U] épouse [L], légataire particulière de divers biens mobiliers,

. [S] [U], épouse [V], légataire de la quotité disponible et légataire particulière

. [N] [U], légataire particulier de divers biens mobiliers, ayant renoncé à ses droits légaux et au legs.

- ses petits-enfants :

- [C], [M] et [Z] [U] venant par représentation de leur père, [N] [U], renonçant à la succession,

- [B] [U] et [R] [U], venant par représentation de leur père, [A] [U], décédé le [Date décès 16] 2004.

Les dispositions du testament olographe du 3 juin 2004 concernant Mme [S] [V] sont ainsi libellées : ' Je lègue à [S] la quotité disponible [...]. Je lègue à ma fille [S] à titre particulier les [Localité 35] c'est à dire la maison, le parc, les dépendances, la petite maison et la ferme et la partie des terres et / ou étangs qu'elle prendra la première dans sa part et dans la proportion à sa convenance...'.

La masse active de la succession se compose notamment :

- du [Adresse 27] sis à [Localité 21] (36), comprenant un château et ses dépendances, parc,terres, bois et jardin, ayant fait l'objet d'une donation en avancement sur part successorale à [A] [U] suivant acte du 5 octobre 1995,

- d'une parcelle cadastrée ZR n°[Cadastre 11] en nature de bois et une parcelle cadastrée ZR n°[Cadastre 12] en nature de prairies, sise lieudit [Localité 22]

- du [Adresse 26], comprenant un château et ses dépendances avec parc, terres, étang et jardin, situé sur les communes de [Localité 24] et [Localité 33] (36), ayant fait l'objet du legs particulier à Mme [S] [U] épouse [V], ci-dessus énoncé.

Par acte extra-judiciaire d'huissier en date du 10 août 2022, Mme [Y] [U], Mmes [C] et [Z] [U] et M. [M] [U] ont fait sommation à Mme [S] [V] de 'dire si elle accepte le legs à titre particulier et plus précisément en ce qui concerne celui ayant pour objet la propriété des [Localité 35], de dire quel contenu précis elle lui donne puisque le testament lui en laisse le choix, et dans l'hypothèse avérée d'atteinte à la réserve, les requérants sollicitent expressément la réduction du legs et la mettent en demeure de prendre parti pour une réduction en valeur ou en nature lui rappelant les termes de l'article 924-1 du code civil ainsi rédigé ...'

Par actes des 4,5 et 7 octobre 2022, Mme [S] [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Châteauroux selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir octoyer, au visa des articles 771 et 772 du code civil, un délai supplémentaire de deux ans à compter de la décision à intervenir pour opter sur la succession de sa mère.

Par jugement du 3 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit que la sommation d'opter adressée à Mme [S] [U] épouse [V] le 6 août 2022 est régulière,

- débouté Mme [S] [U] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les consorts [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023, Mme [S] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [S] [V] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2023 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] [U] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [S] [U] épouse [V] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

DECLARER Mme [S] [U] épouse [V] recevable et bien-fondée en son

action ;

Par conséquent,

OCTROYER à Mme [S] [U] épouse [V] un délai supplémentaire de deux ans à compter de la décision à intervenir, pour opter sur la succession de sa mère, [W] [T] ;

CONDAMNER les intimés, in solidum, à payer à Mme [S] [V] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, les consorts [U] présentent les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la sommation d'opter adressée à Mme [S] [V] est régulière et en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire et juger que Mme [V] a tacitement accepté la succession de [W] [T] ;

- Débouter en conséquence Mme [V] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit octroyé un délai supplémentaire de deux ans à compter de la décision à intervenir, pour opter sur cette succession ;

- Débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [V] aux dépens de première instanc et d'appel et à payer aux concluants une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a dit que le fait pour Mme [V] de demander reconventionnellement dans la procédure de référé expertise concernant les biens successoraux, l'expulsion de toute personne qui pénétrerait sur le [Adresse 26], ne pouvait qu'émaner d'une personne se considérant comme la propriétaire des lieux conduite à protéger son droit, de sorte que Mme [V] avait accepté tacitement la succession de sa mère.

Mme [Z] [U], Mme [B] et M. [U] et M. [R] [U] n'ont pas constitué avocat.

La procédure d'appel a été par erreur suivie selon les règles de la procédure ordinaire et une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024, alors que la procédure relevait de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est au préalable précisé que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré régulier l'acte de sommation d'opter du 10 août 2022, de sorte que les conclusions des consorts [U] demandant la confirmation de ce chef sont sans objet.

Aux termes de l'article 771 du code civil « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à

l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent

ou de l'Etat ».

L'article 772 du Code civil dispose que : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire

accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ».

Selon l'article 782 du Code civil, « L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ».

L'acceptation tacite d'une succession implique, de la part de l'héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter (C.Cass., Civ 1ère, 7 juin 1988, n°86-10399).

Sur la demande d'un délai supplémentaire pour opter

Il résulte de l'article 679 du code civil que 'celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct'.

Tel est le cas d'une personne venant à une succession à la fois en qualité d'héritier désigné par la loi et à la fois en vertu d'une disposition à cause de mort qui lui a été consentie par le de cujus. Dans ce cas, la personne dipose d'une double option successorale.

En l'espèce, Mme [S] [V] est à la fois héritière légale de sa mère et bénéficiaire d'un legs, legs qu'elle peut cantonner ainsi que les dispositions testamentaires l'y autorisent expressément. Elle bénéficie par conséquent d'un double droit d'option.

Il est constaté que la sommation d'opter qui lui a été délivrée le 10 août 2022 concerne non pas l'acceptation de la succession mais celle du legs à titre particulier et plus précisément celui ayant pour objet la propriété de [Localité 35] afin de dire quel contenu Mme [V] entendait lui donner.

Dès lors, la question de l'acceptation de la succession en elle-même par Mme [S] [V] n'était pas celle posée au premier juge qui a toutefois à juste titre considéré que la demande reconventionnelle présentée par celle-ci par conclusions signifiées le 19 juillet 2022 (pièce 4 des intimés) devant le juge des référés saisi de la demande d'expertise des biens successoraux, constituait un acte d'acceptation tacite de la succession. En effet, Mme [V] sollicitait l'expulsion sous astreinte des 'autres héritiers venant à la succession, qui continuent de pénétrer et d'accéder librement aux biens susvisés, malgré l'opposition de la légataire universelle'.

Le litige n'a cependant pas été solutionné à ce stade puisqu'il n'était pas statué sur l'option que Mme [V] devait exercer concernant les biens composant son legs.

Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de décrire et estimer l'actif successoral composant la succession de [W] [T].

Mme [S] [V] pouvait donc prétendre obtenir un délai dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pour pouvoir choisir la composition de son legs.

Cependant, les intimés font valoir et en justifient, que le rapport d'expertise a été déposé le 7 février 2024.

C'est donc en occultant ce fait nouveau que Mme [V] maintient dans ses dernières conclusions du 6 mai 2024 sa demande tendant à l'infirmation du jugement querellé, faisant valoir que tant que l'expert désigné par ordonnance de référé du 19 octobre 2022 n' a pas déposé son rapport, il lui est impossible de déterminer avec précision le montant de l'actif successoral et du legs particulier dont elle est bénéficiaire.

Mme [V] dispose désormais de la valorisation des biens composant le [Adresse 26], sur lequel porte son legs et a donc la capacité de déterminer les biens qui le composeront, en réponse à la sommation d'opter qui lui a été délivrée sur ce point, étant avisée que ses co-héritiers en solliciteront la réduction en cas d'atteinte à leur réserve.

L'appelante n'explique nullement pour quels motifs un délai de deux ans lui serait nécessaire pour ce faire.

Il est constaté qu'elle a déjà disposé au jour où la cour statue d'un délai de plus de 5 mois depuis le dépôt du rapport d'expertise, lui permettant de prendre conseil.

En l'absence de motifs sérieux et légitimes allégués par l'appelante, sa demande de délai doit être rejetée, le jugement étant par conséquent confirmé par ces motifs substitués.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Du fait de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [V] sera condamnée aux dépens d'appel.

En raison de la nature du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 3 mai 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [V] aux dépens.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00626
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.00626 ?
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