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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00764

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 20 août 2024, 24/00764


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024



N° 22 - 5 pages





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVOB



Nous, Mme CIABRINI, conseillère à la cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de M. le premier président de cette cour suivant ordonnance en date du 08/07/2024 ;



Assistée de Mme MAGIS,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [J] [Y]

née le 27 juin 1975 à [Localité

5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante

assistée de Me Chamiot-Clerc, avocate au barreau de BOURGES agissant sur commission rogatoire



APPELANTE suivant déclaration du 12/...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024

N° 22 - 5 pages

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00764 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVOB

Nous, Mme CIABRINI, conseillère à la cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de M. le premier président de cette cour suivant ordonnance en date du 08/07/2024 ;

Assistée de Mme MAGIS,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [J] [Y]

née le 27 juin 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

assistée de Me Chamiot-Clerc, avocate au barreau de BOURGES agissant sur commission rogatoire

APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2024

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMÉ

Ordonnance du 20 AOÛT 2024

N° 22 - page 2

La cause a été appelée à l'audience publique du 20 août 2024, tenue par Mme CIABRINI, conseillère, assistée de Mme DELPLACE, greffière ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe ;

À la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la décision rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nevers ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y], reçue le 12 août 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis motivé du Dr [U] en date du 19 août 2024 concluant à la nécessité de maintenir la prise en charge de Mme [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 12 août 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

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N° 22 - page 3

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à

l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

L'article L.3211-12-4 du même code énonce, en ses trois premiers alinéas, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier

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président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du même code que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.

En l'espèce, il ne résulte de l'examen des pièces versées aux débats aucune irrégularité procédurale.

Quant au fond, l'avis motivé du Dr [U] en date du 19 août 2024 mentionne la nécessité de poursuivre la prise en charge de Mme [Y] en hospitalisation complète afin de préparer sa sortie en programme de soins dans un futur proche, afin de poursuivre le traitement de l'épisode délirant ayant entraîné son hospitalisation. Le Dr [U] note que Mme [Y] critique désormais son délire initial, selon lequel elle entretenait la conviction d'être enceinte de sept mois, et estime que cette amélioration pourrait être due à la mise en 'uvre d'un traitement antipsychotique depuis son hospitalisation.

Il doit être rappelé que Mme [Y] a été hospitalisée le 30 juillet 2024 au vu de son état jugé délirant, d'un discours relatant une persécution qu'elle subirait de la part de son père et de son oncle et de l'impossibilité de recueillir son adhésion aux soins, un déni des troubles observés étant présent.

À l'audience tenue ce jour, Mme [Y] a expliqué s'être vu prescrire à l'hôpital un traitement médicamenteux (Tercian et médicament destiné à mettre fin à ses impatiences dans les jambes) auquel elle adhérait. Elle a reconnu s'être trouvée dans un état de confusion l'ayant amenée à penser être enceinte de sept mois du fait de son absence de règles durant cette période, mais avoir réalisé à l'hôpital qu'il s'agissait plus probablement d'un début de ménopause. Elle a exprimé la volonté que sa mesure d'hospitalisation prenne fin, afin de faciliter la préparation de la rentrée scolaire de sa fille et ses propres recherches de logement, étant actuellement hébergée par sa mère.

Me Chamiot-Clerc, assistant Mme [Y], a souligné que sa cliente se montrait calme, cohérente et désireuse de poursuivre à l'extérieur le traitement médicamenteux mis en 'uvre dans le cadre de son hospitalisation, celui-ci lui apportant un bien-être dont elle était consciente. Elle a souligné que les difficultés de Mme [Y] avec l'alcool et la drogue étaient anciennes (remontant à 2010), qu'elle avait par ailleurs eu du mal à intégrer le début de sa ménopause et avait été agressée par son père et son oncle le 30 juillet 2024, ce qui l'avait mise dans l'état ayant motivé son hospitalisation.

Mme [Y] ne présente pas à ce jour de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins justifiés par son état de santé psychique. Elle exprime au contraire clairement son adhésion aux soins proposés dans le cadre hospitalier, qui paraissent pouvoir être poursuivis sans difficulté en-dehors de ce milieu.

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En outre, l'avis motivé du Dr [U] fait état d'une perspective de sortie en programme de soins dans un futur proche. Il doit également être rappelé que dans son avis rendu le 6 août 2024, le Dr [N] a estimé que Mme [Y] nécessitait «encore quelques jours de traitement antipsychotique pour reprendre le contrôle de son imagination et de son jugement», objectif qui apparaît globalement atteint à ce jour.

L'attitude de Mme [Y] vis-à-vis de ses troubles et du traitement qu'ils nécessitent permet d'envisager une adhésion correcte à un programme de soins qui lui serait proposé en-dehors du cadre d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le péril imminent pour elle-même évoqué lors de son admission semble désormais sinon inexistant, du moins considérablement atténué.

Les conditions d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [Y] peuvent ainsi être jugées réunies en l'état. La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ordonnée. Afin toutefois de permettre à Mme [Y] de bénéficier d'un programme de soins approprié dans le cadre d'un retour à domicile, il y a lieu de dire que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt-quatre heures au plus tard, ou dès l'élaboration d'un programme de soins s'il était établi avant expiration de ce délai.

PAR CES MOTIFS,

Infirmons l'ordonnance rendue le 8 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent dont fait l'objet Mme [J] [Y] ;

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Disons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dès l'établissement du programme de soins à élaborer au bénéfice de Mme [J] [Y] si celui-ci survient avant expiration du délai de vingt-quatre heures ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

L'ordonnance a été rendue, par Mme CIABRINI, conseillère, et par Mme DELPLACE, greffière à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

S. DELPLACE M.M. CIABRINI

Le 20/8/24

Exp par mail à : Exp envoyée par RPVA à :

- CHS + patient - Me Chamiot-Clerc

- JLD

Exp remise à :

- PG le 20/8/24 à heures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00764
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00764 ?
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