COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2024
N° - 3 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMA
Nous, S. TALENTI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 08/07/2024 ;
Assisté de S. MAGIS, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [D] [S]
né le 09 Mars 1972 à PORTUGAL
Actuellement au Centre Hospitalier de [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me GARCIA , avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 02/08/2024
II - M. Le directeur du CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [B],
non comparant,
INTIMÉ
Ordonnance du 12 AOUT 2024
N° - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 12 Août 2024, tenue par M. TALENTI, conseiller, assisté de Mme Magis, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TALENTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12/08/2024 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l'hopsitalisation complète de [V] [D] [S], né le 09 mars 1972 au Portugal.
[V] [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Il a été convoqué pour l'audience du 12 août 2024. Il est présent et assisté de son avocat.
[V] [D] [S] a indiqué maintenir son appel, motivé par le fait qu'il estime qu'il n'y a pas lieu à des soins le concernant.
Par réquisitions écrites, le Ministère Public a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[V] [D] [S] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré.
Sur quoi, la cour,
I-sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
L'appel formé par [V] [D] [S] est recevable en la forme.
II-sur l'examen de la demande de mise en liberté :
L'examen du dossier au fond ne révèle aucune irrégularité de forme, ce dont Me Garcia, Avocat de [V] [D] [S], a convenu à l'audience.
Sur le fond, l'hospitalisation complète a été mise en oeuvre en raison d'une rupture de soins qui, si elle est contestée par [V] [D] [S], est documentée par les pièces du dossier.
Ordonnance du 12 AOUT 2024
N° - page 3
Lors de l'audience, [V] [D] [S] s'est montré particulièrement critique concernant les soins auxquels il est soumis, démontrant ainsi que son adhésion aux soins est très relative, ce qui est d'ailleurs démontré par les hospitalisations successives dont il a été l'objet. A cet égard, il y a lieu de relever que [V] [D] [S] semble ne pas avoir conscience de la pathologie de nature psychiatrique dont il est affecté, à savoir une schizophrénie paranoïde avec un syndrôme de persécution, accentué par une consommation alcoolique qu'il conteste.
Au regard de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte in extenso que le juge des libertés et de la détention de Bourges a estimé, au regard spécialement de l'avis motivé figurant au dossier, qu'il y avait lieu de constater que les troubles susvisés faisaient obstacle à la libre expression du consentement de l'intéressé et nécessitaient une surveillance médicale.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
Déclare l'appel de [V] [D] [S] régulier en la forme,
Au fond,
Déboute [V] [D] [S] de sa demande et confirme l'ordonnance.
L'ordonnance a été rendue, par M. TALENTI, Conseiller, et par Mme MAGIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S. MAGIS S. TALENTI
Le 12 AOUT 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 12 Août 2024 à Heures
- JLD Bourges
Exp envoyée à :
- Me Garcia