SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP LEPINE-CHATAIGNIER
- Me Muriel POTIER
Expédition TC
LE : 25 JUILLET 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
N° - Pages
N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 27 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.N.C. AS2V (LA FORGETTE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 814 751 822
Représentée par la SCP LEPINE-CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/10/2023
II - ENTREPRISE M. [F] [B], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 319 869 731
Représenté par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 JUILLET 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Richard PERINETTI Conseiller
Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC AS2V a confié à M. [F] [B] une mission de maîtrise d''uvre sur le réaménagement et l'extension des locaux de son commerce en décembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2022, le conseil de la SNC AS2V ([Adresse 5]) a mis M. [B] en demeure de procéder à l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre pour le compte de sa cliente dans un délai de trois semaines, lui rappelant les impératifs de date dans la réalisation du chantier, notamment par rapport au dispositif d'accompagnement dont elle était censée bénéficier (« fonds de transformation des buralistes »).
Le 18 novembre 2022, l'administrateur général des douanes a rendu une décision portant pré-validation de la demande d'aide à la transformation présentée en octobre 2022 par la SNC AS2V (La [Adresse 5]), mentionnant que le dispositif prendrait fin au 31 décembre 2022 et que le montant de la subvention pourrait être diminué ou augmenté dans la limite du plafond de 33.000 € en fonction des éléments définitifs communiqués à l'appui de la demande d'aide à venir.
Suivant acte d'huissier en date du 3 juin 2022, la SNC AS2V a fait assigner M. [F] [B] devant le tribunal de commerce de Nevers aux fins de prononcer la résolution du contrat de mission de maîtrise d''uvre liant les parties, à compter du 21 mars 2022, et :
De le condamner à lui payer et porter les sommes de 1.632 € TTC à titre de restitution des acomptes et 35.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
D'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
De le condamner au paiement d'une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
De le débouter de toutes ses demandes, fins et moyens contraires.
En réplique, M. [B] a demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la résiliation, et :
De débouter la SNC AS2V de toutes ses autres demandes,
De la condamner à lui payer et porter la somme de 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nevers a :
dit recevable mais mal fondée la demande de la SNC AS2V ;
prononcé la résiliation du contrat au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 3 juin 2022;
débouté la SNC AS2V de sa demande de restitution des acomptes et de dommages-intérêts;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
condamné la SNC AS2V aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a notamment retenu que la mission confiée à M. [B] avait été accomplie jusqu'à la réception de l'accord du permis de construire, et que les prestations échangées ayant trouvé leur utilité durant l'exécution du contrat, il y avait lieu de prononcer une résiliation et non une résolution de celui-ci, sans restitution des sommes versées.
La SNC AS2V a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SNC AS2V demande à la Cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
d'infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de tous ses chefs expressément critiqués,
Et statuant de nouveau, recevoir ses prétentions,
en prononçant la résolution du contrat de mission de maîtrise d''uvre liant
les parties, à compter du 21 mars 2022,
en condamnant M. [F] [B] à lui payer et porter les sommes de :
- 1.632 € TTC à titre de restitution des acomptes,
- 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
en condamnant M. [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et
en le déboutant de toutes ses demandes, fins et moyens contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [B] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nevers, et y ajoutant, de condamner la SNC AS2V à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par la SNC AS2V ([Adresse 5])
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, la mission de maîtrise d''uvre contractualisée le 9 décembre 2019 entre les parties prévoit sept phases ainsi définies :
0 - relevé bâti existant (cuisine, bar-tabac restaurant) 300 €
1 - diagnostic 120 €
2 - avant-projet 880 €
3 - dossier permis de construire 880 €
4 - études de projet 1.600 €
5 - direction de l'exécution des travaux 1.920 €
6 - assistance opérations de réception des travaux 300 €
soit des honoraires d'un montant total de 7.200 € TTC, outre un forfait dû à l'engagement de l'étude d'un montant de 600 € TTC.
M. [B] a adressé à la SNC AS2V ([Adresse 5]) une proposition architecturale concernant le réaménagement et l'extension de l'établissement commercial, par courrier du 15 janvier 2020, puis trois estimations sommaires des coûts correspondant aux travaux envisagés, par courriers datés des 28 janvier, 10 février et 22 mars 2020.
Aucun échange ne semble être intervenu entre les parties entre le 22 mars 2020 et le 27 juillet 2020, date à laquelle M. [B] a adressé à la SNC AS2V ([Adresse 5]) un courrier selon lequel il avait reçu son appel téléphonique confirmant le souhait de l'appelante de poursuivre le projet de réaménagement-extension de l'établissement, et l'informait que le dossier de demande de permis de construire serait établi selon l'avant-projet précédemment transmis.
Cet avant-projet a été communiqué par la SNC AS2V ([Adresse 5]), suivant courriel du 28 juillet 2020, à la plate-forme « transformation buralistes ».
Le 7 août 2020, M. [B] a transmis à la SNC AS2V ([Adresse 5]) les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire à compléter, lui demandant par ailleurs de renvoyer à Socotec leur proposition signée nécessaire à la constitution du dossier.
À ce stade, aucun retard ne paraît imputable à M. [B], le délai écoulé entre les mois de mars et juillet 2020 n'ayant donné lieu à aucune démarche ni communication de la part de la SNC AS2V ([Adresse 5]). Il convient toutefois de relever que cette période a été marquée par le confinement sanitaire ordonné par les autorités gouvernementales françaises dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid 19.
Le 22 octobre 2020, M. [B] a présenté à la SNC AS2V ([Adresse 5]) une note d'honoraires d'un montant de 1.056 €, prenant en compte le versement d'un acompte de 1.632 €.
Le 15 décembre 2020, la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité de la préfecture de la Nièvre a émis un avis favorable à la réalisation du projet de la SNC AS2V ([Adresse 5]).
La demande de permis de construire a reçu un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité de la préfecture de la Nièvre, le 19 avril 2021. La mairie de [Localité 4] a accordé le même jour à la SNC AS2V ([Adresse 5]) le permis de construire sollicité.
Les points 0 à 3 de la mission de maîtrise d''uvre apparaissent ainsi avoir été accomplis par M. [B]. Celui-ci indique avoir perçu la somme totale de 2.688 € TTC à titre d'honoraires correspondant à ces points.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2021, distribué le surlendemain, la SNC AS2V ([Adresse 5]) a intimé à M. [B] de lui communiquer son planning d'intervention sur le projet, rappelant avoir déjà formulé maintes demandes orales, et soulignant que l'architecte avait évoqué une date de début des travaux fixée au 15 mai 2021.
M. [B] a répondu à ce courrier, le 1er juillet 2021, en lui adressant une liste des entreprises auprès desquelles le dossier de consultation avait été envoyé, couvrant les différents postes à pourvoir.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) soutient que M. [B] n'aurait en réalité contacté qu'un petit nombre d'entrepreneurs, l'un en juin 2021, les autres en septembre 2021, n'obtenant en définitive que deux devis.
Toutefois les devis émis par les entreprises Nièvre construction (12 juillet 2021), Euromat (8 juillet 2021) et DM-Bat (2 septembre 2021) mentionnent tous trois M. [B] en qualité de maître d''uvre. La date des deux premiers vient contredire l'affirmation de la SNC AS2V ([Adresse 5]) selon laquelle l'architecte n'aurait contacté qu'un entrepreneur avant le mois de septembre 2021.
Les devis émis par les entreprises Artem (27 septembre 2021), [O] (non daté) et [P] [J] (20 novembre 2021) ne mentionnent en revanche nullement le nom du maître d''uvre.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) justifie avoir relancé elle-même, par courriel du 29 octobre 2021, une vingtaine d'entreprises dont les coordonnées figuraient pour la plupart sur la liste transmise par M. [B] le 1er juillet précédent. Il peut en conséquence être considéré que le devis Artem a été établi sur sollicitation de l'architecte au vu de sa date.
L'entreprise [D] Benjamin a indiqué à la SNC AS2V ([Adresse 5]) avoir été contactée, fin juin 2021, par M. [B], avoir formulé des interrogations par courriel du 29 juin 2021 mais n'avoir reçu aucune réponse de sa part, malgré les relances effectuées les 2, 9 et 19 juillet suivants.
L'entreprise Lagoutte, par courriel du 13 novembre 2021, a informé la SNC AS2V (La Forgette) ne pas avoir souvenir d'une demande formulée par M. [B].
L'entreprise LX métal design, par courriel du 21 novembre 2021, a indiqué avoir été contactée par M. [B] début septembre 2021.
L'entreprise Juan Geraldes, par courriel du 23 novembre 2021, a précisé n'avoir reçu aucun support de travail, plan ou descriptif de la part de la SNC AS2V ([Adresse 5]) comme de l'architecte et ne pouvoir ainsi répondre à la demande formulée.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) a elle-même transmis à M. [B] les devis établis par les entreprises DM-Bat et [N] [U], par courriels en date des 29 et 30 octobre 2021.
M. [B] ne produit pour sa part aucune pièce justifiant de tentatives de contact, même laissées sans réponse de la part des entrepreneurs. S'il affirme avoir reçu peu d'offres, lesquelles dépassaient largement les montants prévisionnels et ne pouvaient dès lors être acceptées, il n'en verse aucune aux débats.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) sollicite tout d'abord la résolution du contrat conclu entre les parties à compter du 21 mars 2022 ou du 30 juin 2022.
Il sera au demeurant rappelé, ainsi que la SNC AS2V ([Adresse 5]) fait elle-même état, de ce que certaines prestations ont été accomplies par M. [B] et ont trouvé leur utilité, empêchant dès lors le prononcé d'une résolution. Le tribunal de commerce a ainsi à bon droit prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre litigieux au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 3 juin 2022.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) demande ensuite la condamnation de M. [B] à lui restituer les acomptes perçus, d'un montant total de 2.688 € avec intérêts au taux légal, déduction faite de la somme de 1.056 € TTC correspondant à la prestation relative au dossier de permis de construire, dont elle estime qu'elle était la seule ayant eu une utilité pour elle.
Toutefois, il a été établi précédemment que les points 0 à 3 de la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [B] avaient été exécutés. En outre, l'élaboration du dossier de permis de construire (point 3 de la mission) n'aurait pu intervenir sans l'accomplissement préalable des étapes antérieures de la mission.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) sera donc déboutée de cette demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) soutient par ailleurs avoir subi plusieurs préjudices du fait de l'inexécution du contrat par le maître d''uvre. Elle fait ainsi état de l'impossibilité, d'une part, d'initier une activité de vente de pizzas à compter du mois de septembre 2020 ainsi qu'elle avait prévu, après réalisation des travaux, et d'autre part, d'obtenir le versement d'une subvention par l'administration des douanes, dont l'octroi était subordonné à l'achèvement et au paiement des travaux au 31 décembre 2022.
Il doit tout d'abord être relevé, ainsi qu'il a été établi plus haut, que M. [B] n'a contacté, entre les mois de juin et septembre 2021, que cinq à six entreprises (Nièvre construction, Euromat, DM-Bat, Artem, LX métal design et [D] Benjamin), sans plus répondre par la suite aux demandes de précisions formulées par l'entreprise [D] Benjamin.
Ces démarches apparaissent particulièrement modestes au regard du montant du chantier envisagé et du nombre de postes qu'il devait comporter, ainsi que du délai écoulé.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucune diligence qu'aurait pu accomplir M. [B], dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre qui lui avait été confiée, à compter du mois d'octobre 2021, y compris après réception de la mise en demeure adressée par l'avocat de la SNC AS2V ([Adresse 5]).
Cette inertie à compter du mois d'octobre 2021 apparaît inexplicable et fautive, eu égard notamment à la fixation d'une date de début des travaux au 15 mai 2021, ainsi que l'a évoquée la SNC AS2V ([Adresse 5]) dans son courrier recommandé du 15 juin 2021 sans contestation aucune de la part de M. [B] dans sa réponse du 1er juillet 2021 comme dans ses écritures communiquées dans le cadre de la présente instance.
Il sera précisé sur ce point que si les parties conviennent en leurs écritures que la date de fin de travaux avait initialement été fixée au mois de septembre 2020, la période de confinement sanitaire ayant causé des perturbations considérables aux activités du bâtiment a engendré un retard que la SNC AS2V ([Adresse 5]) et M. [B] ont nécessairement pris en compte, notamment en arrêtant une nouvelle date de début des travaux au 15 mai 2021.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) ne peut ainsi imputer à l'inertie de l'architecte, ni le retard dans le démarrage de l'activité de vente de pizzas à compter du mois de septembre 2020, ni la perte consécutive de chiffre d'affaires, qu'elle allègue de ce chef.
Il y a lieu en outre de prendre en considération premièrement l'absence de sollicitation de la SNC AS2V ([Adresse 5]) envers M. [B] entre les mois de novembre 2021 et mars 2022, puis deuxièmement et jusqu'en juin 2022, la seule demande de résiliation amiable du contrat de maîtrise d''uvre, afin de pouvoir ainsi reprendre sa liberté de désigner un autre prestataire.
La SNC AS2V ([Adresse 5]) a ainsi, elle-même, concouru au préjudice qu'elle invoque, issu du retard dans la mise en 'uvre des travaux projetés.
S'agissant du préjudice lié à l'impossibilité d'obtenir une subvention de l'administration des douanes en raison de la tardiveté de l'exécution des travaux, aucune pièce ne vient démontrer que l'échéance du 31 décembre 2022 posée par le dispositif administratif en cause soit entrée dans le champ contractuel entre la SNC AS2V ([Adresse 5]) et M. [B].
Il peut être relevé que l'évocation de cette subvention ne figure que dans le courrier recommandé du 21 mars 2022, adressée par le conseil de la SNC AS2V ([Adresse 5]) à M. [B] sans évocation précise de date.
Il ne saurait en conséquence être reproché à M. [B] d'avoir, en connaissance de cause, privé la SNC AS2V ([Adresse 5]), par sa négligence dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, de la possibilité d'obtenir cette subvention.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC AS2V ([Adresse 5]) de sa demande indemnitaire et de condamner M. [B] à verser à l'appelante une somme de
5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B], partie principalement succombante, à verser à la SNC AS2V ([Adresse 5]) la somme de 2.500 € au titre des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [B] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nevers en ce qu'il a débouté la SNC AS2V de sa demande de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef et condamné la SNC AS2V aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Condamne M. [F] [B] à verser à la SNC AS2V ([Adresse 5]) une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne M. [F] [B] à verser à la SNC AS2V ([Adresse 5]) la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC