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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00930

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 23/00930


SM/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES



Avis au Ministère Public



Expédition TC



LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 25 JUI

LLET 2024



N° - Pages





N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSXB



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 27 Février 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barre...

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Avis au Ministère Public

Expédition TC

LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSXB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 27 Février 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001319 du 08/08/2023

APPELANT suivant déclaration du 15/09/2023

II - M. PROCUREUR GENERAL, représenté par M. BONNEFOY, avocat général

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMÉ

III - S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de la 'SARL FREQUENCE FORME', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 28/09/2023 et 17/10/2023 remis à personne habilitée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Richard PERINETTI Conseiller

Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA les 03 novembre 2023 et 03 janvier 2024

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FRÉQUENCE FORME a pour activité l'exploitation de salles de sport et de remise en forme, coaching dans le domaine de la condition physique ayant pour siège [Adresse 4]. Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 octobre 2018 sur assignation du procureur de la république de Nevers. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017 et la liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2020 confirmée par un précédent arrêt de la cour d'appel de Bourges du 1er avril 2021.

Par jugement en date du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de [I] [J] sur requête en date du 24 septembre 2021 du procureur de la république qui estimait que l'intéressé avait sciemment refusé de donner l'accès à l'huissier à la suite de la décision de liquidation judiciaire et poursuivi l'activité de son entreprise. En outre :

- il aurait fait obstacle au déroulement de la procédure nonobstant des décisions du tribunal confirmées par la cour,

- n'aurait pas coopéré avec les organes de la procédure,

- aurait omis de déclarer l'état de cessation des paiements, puisque la procédure était ouverte à la diligence du ministère public,

- aurait usé des biens de la personne morale comme de ses biens propres et

- aurait détourné tout ou partie des actifs de celle-ci.

Le tribunal de commerce relevait après avoir statué sur les exceptions de procédure, les obstacles mis par l'intéressé à la remise des clés dans le cadre de la procédure, s'opposant à l'huissier de justice, poursuivant un cours de sport, interdisant l'accès au bâtiment et indiquant qu'il ne remettrait pas les biens mobiliers et équipements professionnels de l'entreprise à l'huissier instrumentaire.

La juridiction relevait en outre que [I] [J], unique dirigeant de la SARL FRÉQUENCE FORME s'était abstenu de déclarer la situation de cessation des paiements de sa société, alors même qu'il ne pouvait ignorer celle-ci, au regard de l'ancienneté et du nombre des inscriptions sur l'état des privilèges et avait créé de nouvelles dettes, entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture.

Il était encore relevé que [I] [J] n'avait pas remis aux organes de la procédure les actifs de la société malgré réclamation ce qui constituait un détournement d'actif. Il aurait en outre et en conséquence disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres.

La juridiction retenait encore que malgré jugement prononçant la liquidation judiciaire le 20 janvier 2020, alors qu'il s'était vu notifier à l'audience la décision qui emportait cessation immédiate des activités de l'entreprise, il s'était opposé à la remise des clés à l'huissier de justice accompagné du liquidateur judiciaire le 21 janvier 2020. Il avait même poursuivi son activité nonobstant le jugement de liquidation judiciaire.

Enfin les actifs mobiliers de l'entreprise ne pouvant être valorisés du fait de l'obstruction de [I] [J], il dépossédait ainsi les créanciers de la procédure collective d'actifs pouvant être valorisés, alors même que le passif admis par le juge commissaire s'élevait à la somme de 145'257,57 € et que de nouvelles dettes avaient été créées pour un montant de 163'000 € pendant la période d'observation.

La juridiction prononçait en conséquence une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de [I] [J].

La décision était régulièrement signifiée le 10 mars 2023 et, par déclaration numérique au greffe de la cour le 15 septembre 2023 et signification en date du 18 septembre 2023 au Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Nevers, [I] [J] interjetait appel de l'intégralité du jugement portant condamnation à son endroit.

Au terme de ses dernières écritures échangées le 29 mai 2024, [I] [J] sollicite la réformation de la décision et au principal que soit :

- déclarées irrecevables les réquisitions du Ministère Public pour avoir été communiquées le 3 janvier 2024, c'est à dire plus d'un mois après le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile.

- déclaré par contre recevable son appel interjeté le 15 septembre 2023, comme ayant bénéficié des dispositions relatives à la suspension des délais dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle, le délai se trouvant suspendu le temps de l'instruction de sa demande.

- constatée la nullité de la procédure engagée par le mandataire liquidateur en violation des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles 14, 16, 145, 493, 494, 495 du code de procédure civile et 662-3 du code de commerce.

- prescrit le dépaysement de l'affaire en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sur la base de 632 pièces non communiquées entre les parties et non versées aux débats.

- constaté que la juridiction de premier degré a statué ultra petita en lui infligeant 10 années d'interdiction de gérer, alors même que le Ministère Public sollicitait la limitation de la sanction à 5 ans.

Sur le fond, il soutient d'abord que l'affaire doit bénéficier d'un dépaysement au regard du lieu habituel d'exercice des fonctions du mandataire judiciaire Me [H] [U].

Il affirme que l'audience de la juridiction commerciale statuant sur la sanction a été tenue en méconnaissance des prescriptions du contradictoire, et en tenant une audience en chambre du conseil en lieu et place d'une audience publique. Ces manquements entraînent la nullité du jugement dont appel.

Ajoutant que le mandataire judiciaire a formalisé une requête en concertation avec le Ministère Public, puis aurait donné des instruction au parquet infléchissant ainsi la décision à intervenir, au mépris des règles relatives aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il ajoute que Me [U] ne justifiait pas d'un motif légitime, lui permettait de déroger aux règles du contradictoire.

Ladite requête lui apparaît ne disposer d'aucune motivation de fond sauf à permettre à son compagnon d'en tirer profit : mettant en cause personnellement le mandataire liquidateur, il soutenait que le but était de procéder à l'enlèvement et à la vente des équipements à vil prix démantelant ainsi une entreprise au profit d'une autre structure. Il affirme que l'ensemble des équipements de la société demeure en place et qu'il a agi au contraire pour protéger son entreprise et son patrimoine.

Si la décision de liquidation judiciaire lui a été communiquée oralement, il n'en demeurait pas moins qu'il disposait de voies de droit pour en suspendre l'exécution ou en solliciter la réformation. Encore, la décision n'était pas signifiée à la société intuitu personae ; rappelant avoir formé opposition au jugement le 18 juin 2021, il soutient que la juridiction commerciale n'a pas statué, mais lui a demandé devant quelle chambre était dirigée cette opposition.

Il déclare avoir manifesté par écrit le 20 janvier 2020 son refus de remettre les clefs le 21 janvier 2020, faute de notification complète de la décision portant liquidation judiciaire, celle-ci n'ayant été effectuée qu'à la date du 21 mai 2021 alors qu'une demande de suspension d'exécution provisoire était pendante.

Il s'insurgeait contre la présence de M. [S] [C], proche de Me [U], et ancien client, qui se rendait sur le lieu d'exploitation et enjoignait aux personnes présentes de quitter l'établissement, s'auto proclamant propriétaire d'une part et contre les courriers comminatoires du mandataire judiciaire lui donnant ordre de cesser toute activité, de fermer les locaux après les avoir mis hors gel, et se rapprochant de mandataires pour les remettre en location, au mépris de la demande de suspension d'exécution provisoire qu'il avait engagée.

Ensuite et au fond, il conteste les griefs allégués par le mandataire judiciaire :

- le refus de remise des clefs était justifié par le défaut de signification de la décision.

- le prétendu refus de coopérer avec les organes de la procédure, découlait de l'opposition à l'entreprise de dépossession et de prédation à laquelle il souhaitait s'opposer.

- l'opposition à la remise des matériels et équipements découlait de la même volonté d'éviter de se retrouver devant 'le fait accompli' alors que des voies de recours étaient entamées, y compris au pénal ou dans le cadre de sanctions disciplinaire auprès du Garde des Sceaux.

Sur l'omission de déclaration de cessation des paiements, contestant cet état, il rappelait qu'il ne s'agissait que de difficultés passagères de trésorerie, et soutenait que son entreprise n'était manifestement pas en situation de cessation des paiements et que dès lors il n'y avait lieu à procéder à déclaration puisque la société bénéficiait de moratoires de ses créanciers, des perspectives réelles de redressement étant méconnues par les premiers juges.

Il conteste avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres, le mandataire liquidateur ne rapportant pas la preuve de ses allégations, celles-ci n'étant fondées sur le seul témoignage d'une ancienne abonnée qu'il réfute et considère comme un faux témoignage et nul comme tel.

Il ajoute ne pas avoir poursuivi son activité comme soutenu, puisque les locaux ne disposaient plus de fluides et n'étaient plus assurés, mais que la période de confinement étant intervenu, il pouvait y avoir eu confusion. En effet, à compter du 13 mars 2020, il ne pouvait avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres, puisque la France entière se trouvait confinée que les déplacements étaient restreints, les réunions réduites voir interdites et que toute activité sportive se trouvait suspendue.

Dans le seul dispositif de ses dernières écritures, il réclame l'octroi d'une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts contre le mandataire judiciaire outre 10'000 € en remboursement des frais de son conseil.

Monsieur l'avocat général au terme de réquisitions du 3 janvier 2024, sollicite que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Nevers : en effet, la décision a été régulièrement signifiée à Monsieur [I] [J] le 10 mars 2023. Il pouvait en interjeter appel dans le délai légal de 10 jours de la signification. Après avoir adressé par lettre recommandée du 8 septembre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Nevers un premier appel, il signifiait une déclaration d'appel le jeudi 28 septembre 2023 à la SELARL JSA, étant cependant forclos.

Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 décembre 2023 et renvoyée au 17 janvier 2024 à la demande du conseil désigné dans le cadre de la décision d'aide juridictionnelle, puis au 5 juin 2024, afin obtenir la présence du parquet général à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, selon les dispositions de l'article 120 du code de procédure civile. Il appartient dès lors à la juridiction d'inviter les parties à s'expliquer sur celles qui pourraient être décelées, avant d'être statué sur celles-ci.

La décision du 27 février 2027 du tribunal de commerce de Nevers a été régulièrement signifiée à [I] [J] par acte extra-judiciaire le 10 mars 2023. Il en a interjeté appel le 15 septembre 2023 par le réseau privé virtuel justice et par signification au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nevers le 17 octobre 2023.

En l'espèce, la cour doit inviter l'appelant à s'expliquer sur le délai mis par celui-ci à interjeter appel, lequel a été reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2023 à 14h34, au regard des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce, et

- à supposer retenu le 8 août 2023 comme accordant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale et invitant le bâtonnier à lui désigner un conseil,

- sachant qu'une première demande avait été formée le 19 mars 2023 et enregistrée le 20 mars 2023 au Tribunal judiciaire de Nevers, (comme produit en pièce 40) et sur laquelle il avait été statué par décision de rejet du 2 novembre 2023 au motif que 'cette demande transmise par le bureau d'aide juridictionnelle de Nevers a déjà été traitée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bourges à partir d'un autre système d'information sous le n° 2023/1319 ', et que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'admission;

- sachant qu'une seconde demande d'aide juridictionnelle avait été formée le 13 avril 2023 enregistrée le 19 avril 2023 et rejetée le 6 juillet 2023, faute de production de pièces justificatives (copie de la décision, références procédurales, éléments de revenus et de charges).

Il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes y compris les fins de non recevoir et de fond, ainsi que sur les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ordonne d'office la réouverture des débats à l'audience du mercredi 2 octobre 2024 à 14h.

- Invite l'appelant [I] [J] à s'expliquer sur le délai pour interjeter appel.

- Réserve toutes les autres demandes y compris les fins de non recevoir et de fond, ainsi que sur les frais et dépens.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00930
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.00930 ?
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