La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°23/00809

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 23/00809


SM/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Magalie PROVOST

- Me Servanne TARDY-VIGNON



Expédition TC



LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 25 JUILLET 2024r>


N° - Pages



N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPB



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de [Localité 3] en date du 19 Juillet 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. GALIEN LPS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Loc...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Magalie PROVOST

- Me Servanne TARDY-VIGNON

Expédition TC

LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de [Localité 3] en date du 19 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. GALIEN LPS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 815 068 077

Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de [Localité 3]

Plaidant par la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 04/08/2023

II - S.A.S.U. LEGOUPIL INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 347 793 754

Représentée par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CAEN

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

25 JUILLET 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Richard PERINETTI Conseiller

Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Le 20 décembre 2011, la société LEGOUPIL INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication, la pose et la location de bâtiments industriels de structure métallique, et la société CEPHALON France ont conclu un « contrat d'installation, de montage, de mise à disposition et de location d'un bâtiment démontable » de type « MASTER » impliquant la mise à disposition et la location d'une structure étanche avec charpente acier installée sur le sol existant sur le site industriel exploité à [Localité 3] par la société CEPHALON France, qui fabrique et conditionne des produits pharmaceutiques.

Suite à une fusion-absorption à effet au 31 décembre 2012, la société TEVA SANTÉ est venue aux droits de la société CEPHALON FRANCE puis a cédé le site de production à la société GALIEN LPS, sollicitant en conséquence le transfert du contrat précité.

Le 23 septembre 2016, un nouveau contrat d'installation, de montage, de mise à disposition et de location d'un bâtiment démontable a été conclu entre la société LEGOUPIL INDUSTRIE et la société GALIEN LPS moyennant un loyer mensuel de 1882,28 € HT et un forfait de démontage d'un montant de 13'273 € HT.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 mois minimum à compter, rétroactivement, du 1er mars 2016.

Le 19 novembre 2021, la société GALIEN LPS a notifié à la société LEGOUPIL INDUSTRIE la résiliation du contrat à effet au 28 février 2022.

Cette dernière a alors demandé le 31 mars 2022 à la société GALIEN LPS d'enlever le contenu entreposé à l'intérieur du bâtiment, ce que celle-ci a refusé par des courriers en date des 20 avril et 8 mai 2022.

Par acte du 22 juin 2022, la société GALIEN LPS a assigné la société LEGOUPIL INDUSTRIE devant le tribunal de commerce de [Localité 3] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, sollicitant principalement que soit constatée la résiliation à la date du 28 février 2022 du contrat conclu entre les parties, qu'il soit ordonné à la société LEGOUPIL INDUSTRIE de faire toutes diligences pour procéder au démontage du bâtiment installé sur son terrain à [Localité 3] et qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 € par jour à raison du non-démontage de la structure à compter du 28 février 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir.

La société LEGOUPIL INDUSTRIE s'est opposée à de telles demandes, sollicitant par ailleurs la condamnation de la société GALIEN LPS au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 26'699,20 € TTC, outre une indemnité journalière d'occupation de 88,99 € TTC postérieurement au jugement à intervenir jusqu'à complet déménagement des locaux, demandant par ailleurs la condamnation de celle-ci à libérer le bâtiment objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 13'273 € HT au titre du démontage de la structure.

Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de [Localité 3] a constaté la résiliation du contrat d'installation, de montage, de mise à disposition et de location du bâtiment démontable n°16/07/1232, conclu entre les sociétés LEGOUPIL INDUSTRIE et GALIEN LPS a été résilié avec effet au 28 février 2022, débouté la société GALIEN LPS de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamnée :

- au paiement d'une indemnité d'occupation égale à celle du montant du loyer mensuel de 2669,92 € TTC cumulée depuis le 1er mars 2022 jusqu'à la date de parfaite libération à venir du contenu du bâtiment, outre intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement dus ;

- au paiement d'une indemnité journalière d'occupation d'un montant de 88,99 € TTC par jour de retard, postérieurement au jugement à intervenir, jusqu'au complet déménagement des locaux ;

- à libérer le bâtiment, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- au paiement de la somme de 13.273 € HT au titre du démontage de la structure ;

- au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC ;

- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions de la société GALIEN LPS ;

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal de commerce a principalement considéré, en effet, que de par son attitude, la société GALIEN LPS s'était indûment maintenue dans les locaux après la résiliation du contrat, empêchant ainsi le démontage de la structure.

La société par actions simplifiée GALIEN LPS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 août 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal d'infirmer le jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société GALIEN LPS de l'ensemble de ses autres demandes et en chacune des condamnations prononcées mais aussi l'a condamnée à libérer le bâtiment sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

Et statuant à nouveau, la société appelante sollicite la condamnation de LEGOUPIL INDUSTRIE à lui restituer toutes les sommes versées en exécution du jugement de première instance, et à la condamner à lui verser :

- 154.885,20 € TTC au titre des coûts exposés pour les besoins de l'exécution du jugement de première instance et de la remise en l'état (à parfaire) ;

- 500 € à titre d'indemnité d'occupation, par jour du fait de l'occupation prolongée du terrain lui appartenant, à raison du non-démontage de la structure, pour la période du 28 février 2022 jusqu'au 5 février 2024 (première date de démontage possible proposée par LEGOUPIL INDUSTRIE le 22 décembre 2023), soit la somme de 353.500 € (707 jours x 500€),

Elle entend que soit jugée irrecevable et au demeurant infondée la demande de LEGOUPIL INDUSTRIE de remboursement des taxes foncières 2023 et 2024 et que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une indemnité journalière d'occupation d'un montant de 88,99 € TTC par jour de retard, postérieurement au jugement à intervenir, jusqu'au complet déménagement des locaux, ainsi que l'infirmation du jugement du 19 juillet 2022 en ce qu'il a condamné GALIEN LPS à libérer le bâtiment objet du contrat, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Elle demande à la cour de débouter LEGOUPIL INDUSTRIE de ses demandes de paiement d'une indemnité journalière d'occupation et d'une astreinte ; de la juger irrecevable et au demeurant infondée en ses demandes de remboursement des taxes foncières 2023 et 2024 ;

En toute hypothèse et enfin elle sollicite l'octroi de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de LEGOUPIL INDUSTRIE aux dépens.

La SASU LEGOUPIL INDUSTRIE a constitué avocat le 7 décembre 2023 et demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de [Localité 3]

Elle demande que soit déboutée la société GALIEN LPS de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, en ce compris ses demandes nouvelles au titre des coûts d'enlèvement, assurance enlèvement, gardiennage temporaire, stockage et rapatriement des matériels.

Subsidiairement l'intimée entend limiter dans de notables proportions les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers la société GALIEN et d'ordonner leur compensation.

En tout état de cause la SASU LE GOUPIL INDUSTRIE réclame la condamnation de la société GALIEN LPS au paiement des sommes suivantes :

- 64 878,99 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 9 mars 2024 en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement dus,

- 13.273 € HT au titre du démontage de la structure, en deniers ou quittances,

- 2.534,80 € TTC au titre de la taxe foncière pour 2023 et 2024,

et celle de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

SUR QUOI

I) Sur la résiliation du contrat et les obligations des parties

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Selon l'article 1156 ancien du même code, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ».

Il est constant, en l'espèce, que le 20 décembre 2011 la société LEGOUPIL INDUSTRIE a conclu avec la société CEPHALON France un « contrat d'installation, de montage, de mise à disposition et de location d'un bâtiment démontable » de type Master, d'une largeur de 10 m et d'une longueur de 20 m ' soit une surface de 200 m² ' avec charpente en acier et couverture par tôle d'acier, dont la destination était ainsi définie : « le bien désigné ci-dessous a pour destination le stockage d'équipements de production (un lyophilisateur, une ligne de conditionnement et une ligne de répartition) conditionnés en caisses dans l'attente de la réalisation d'une construction pour la mise en place de ces équipements » (pièce n° 4 du dossier de l'appelante).

Ce contrat prévoyait des frais de mise à disposition évalués à 8541 € HT, un loyer mensuel de 2038 € HT pour la période du premier au 18ème mois, puis de 1880 € HT à partir du 19ème mois, outre des frais de démontage de 13'273 € HT.

Il est par ailleurs établi que la société GALIEN LPS, qui a repris le site industriel de [Localité 3] préalablement exploité par la société CEPHALON France, a conclu le 23 septembre 2016 un nouveau contrat d'installation, de montage, de mise à disposition et de location d'un bâtiment démontable avec la société LEGOUPIL INDUSTRIE, afférent au même bâtiment et portant la référence 16/07/1232 BL, pour une durée de 3 mois minimum de façon rétroactive à compter du 1er mars 2016 (pièce n° 7 du même dossier).

Ce contrat prévoyait un loyer mensuel de 1882,28 € HT et des frais de démontage du bâtiment de 13'273 € HT.

L'article 5 des conditions générales de location prévoyait : « le contrat de location est conclu pour la durée initiale stipulée aux conditions particulières. Le bailleur ou le preneur pourra mettre un terme au contrat à l'échéance convenue, sous réserve de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant sa date d'expiration. À défaut de congé, le contrat initial sera reconduit automatiquement et tacitement pour une durée indéterminée, le bailleur et le preneur ayant la faculté d'y mettre un terme à tout moment moyennant le respect d'un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce même article prévoyait, en outre : « à la fin du contrat de location, quelle qu'en soit la cause, les biens seront restitués au bailleur. Un état des lieux sera dressé contradictoirement. Le démontage sera obligatoirement fait par le bailleur, et le preneur ne pourra s'y opposer. Les frais de démontage seront supportés par le preneur. Après démontage, tous les frais éventuels de remise en état et de nettoyage des lieux seront à la charge exclusive du preneur ».

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2021, la société GALIEN LPS a informé la société LEGOUPIL INDUSTRIE de son intention de résilier ce contrat à la date du 28 février 2022 (pièce n°8 du dossier de l'appelante).

Un litige est alors survenu entre les parties, la société LEGOUPIL INDUSTRIE exigeant, comme préalable au démontage de la structure, l'évacuation du matériel qui y était entreposé par la société GALIEN LPS, cette dernière soutenant, au contraire, qu'une telle évacuation préalable ne résultait ni explicitement ni implicitement des dispositions contractuelles et que l'opération de démontage pouvait être réalisée depuis l'extérieur du bâtiment.

Si les parties ne sont convenues d'aucune disposition contractuelle expresse s'agissant d'une évacuation du terrain préalablement au démontage de la structure, il y a lieu de rechercher leur commune intention à la lecture de l'ensemble des clauses du contrat :

À cet égard, le démontage du bâtiment s'analyse comme une opération inverse au montage de celui-ci pour lequel, selon l'article 2 des conditions générales de location précitées, « le preneur est tenu de mettre à disposition du bailleur (') un terrain propre, balisé, aménagé, aplani et d'un seul niveau, ne nécessitant aucun calage supérieur à 5 cm. (') La zone d'implantation des biens de devra contenir aucune installation, canalisations souterraines ou réseaux aériens, sauf accord du bailleur (') ».

En outre, ce même article prévoit, sans distinction de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment démontable, que « la zone d'implantation devra être librement accessible par voie carrossable aux moyens de transport, de levage et de manutention nécessaires ».

Contrairement à ce que soutient la société GALIEN LPS, il ne saurait être déduit de son obligation, résultant du contrat, de mettre « à disposition un sol préparé avec une périphérie de 3 m roulante pour les nacelles et engins de manutention » que le démontage de la structure devait être réalisé exclusivement depuis l'extérieur de celle-ci,

dès lors précisément que la notion de «sol préparé » à l'intérieur de cette périphérie exige qu'il soit possible d'y circuler librement et sans obstacles.

Par ailleurs, il résulte du document intitulé « procédure de démontage couverture et bardage bâtiment industriel type Master », produit en pièce n°13 du dossier de l'intimée, que le démontage du bâtiment dont s'agit doit nécessairement être réalisé après mise en place de filets périphériques et de filets de sous toiture, ce document précisant à cet égard que « l'espace doit être dégagé et non accidenté pour éviter tout basculement ».

Il sera remarqué, à cet égard, que même s'il est exact que ce document a été édité au mois de juillet 2022, soit postérieurement au contrat ayant lié les parties, il n'est pas contesté qu'il s'applique au bâtiment démontable installé dans les lieux par la société LEGOUPIL INDUSTRIE.

Au soutien de ses prétentions, la société GALIEN LPS se prévaut également d'une offre qui lui a été faite par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES le 29 septembre 2023 (pièce n°17 de son dossier) au titre de « travaux de dépose du hangar sur site Galien [Localité 3] et mise en place sur palettes pour transport », dans laquelle cette dernière indique : « la dépose de toute la structure du hangar sera réalisée sans manutention ou déplacement des caisses du Lyoc stockées à l'intérieur du hangar. La dépose se fera par l'extérieur en s'assurant du maintien de l'intégrité de la structure du hangar qui pourra être remonté par la suite ».

Il convient toutefois d'observer que le prix proposé dans ce devis - soit 69'675 € HT- apparaît sans commune mesure avec les frais de démontage mis à la charge de la société GALIEN LPS par le contrat précité signé le 23 septembre 2016, soit 13'273 € HT.

Il ne saurait dès lors, tout au plus, être déduit de l'offre de la société EIFFAGE qu'il peut être matériellement envisageable, par des techniques qui ne sont pas celles de la société LEGOUPIL INDUSTRIE et pour un coût bien supérieur à celui réclamé par celle-ci, de procéder à un démontage par l'extérieur du bâtiment litigieux, mais en aucun cas qu'un tel procédé de démontage aurait été contractuellement prévu par les parties.

Par ailleurs, la société LEGOUPIL INDUSTRIE soutient à juste titre que les dispositions du code du travail imposent, lors du démontage de la structure du bâtiment, des mesures de sécurité ne pouvant être réalisées que depuis l'intérieur de celui-ci, puisque l'article R. 4534-96 de ce code dispose : « lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :

1° Installation d'échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;

2° Installation de passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;

3° Elévation, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, des travailleurs dans les nacelles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage ».

Il doit être rajouté que la position soutenue par la société GALIEN LPS, tenant à l'exigence d'un démontage du bâtiment depuis l'extérieur en y laissant le matériel entreposé, apparaît contradictoire avec les termes mêmes du préambule du contrat, lequel impose à la société LEGOUPIL INDUSTRIE de mettre à sa disposition un bâtiment industriel démontable permettant d'y entreposer divers équipements « contre les intempéries ».

Les photographies du bâtiment litigieux prises le 26 avril 2022 par Monsieur [G] (pièce n°8 du dossier de l'intimée) démontrent en outre la présence de très nombreux matériels entreposés dans le bâtiment litigieux, à certains endroits presque jusqu'au faîte de celui-ci situé à 6 m de hauteur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que la société LEGOUPIL INDUSTRIE avait légitimement exigé de la société GALIEN LPS, préalablement au démontage du bâtiment, l'évacuation de l'ensemble des matériels qui y étaient entreposés et a donc rejeté les demandes d'indemnités d'occupation formées par cette dernière.

La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.

À titre subsidiaire, la société GALIEN LPS soutient que la charge de l'évacuation du matériel stocké dans le bâtiment doit incomber à la société LEGOUPIL INDUSTRIE, société spécialisée dans la location de constructions industrielles démontables, qui s'était réservé l'exclusivité du démontage.

Toutefois il ne résulte aucunement des termes du contrat ayant lié les parties que de tels frais auraient été mis à la charge de la société LEGOUPIL INDUSTRIE, de sorte que la demande ainsi formée à titre subsidiaire par l'appelante ne peut qu'être rejetée.

II) Sur les indemnités d'occupation dues à la société LEGOUPIL INDUSTRIE

Selon l'article 9 des conditions générales du contrat de location, en cas de manquement du preneur à l'une quelconque de ses obligations, celui-ci « sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges souscrites jusqu'à la reprise effective des biens loués par le bailleur, au paiement des frais de démontage qui seront obligatoirement assurés par le bailleur et au paiement d'une indemnité correspondant au montant des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat sans préjudice de toutes autres indemnités (') ».

Il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en ce que, procédant de façon erronée à une double indemnisation, il a mis à la charge de la société GALIEN LPS une indemnité d'occupation fixée non seulement à un montant égal à celui du loyer mensuel « depuis le 1er mars 2022 jusqu'à la date de parfaite libération à venir », mais également « d'un montant de 88,99 € TTC par jour de retard postérieurement au jugement à intervenir et jusqu'à complet déménagement des locaux ».

Il résulte de la pièce 25 du dossier de l'appelante que les opérations de démontage du bâtiment litigieux se sont achevées le 9 mars 2024.

Compte tenu du fait que l'indemnité d'occupation doit être basée sur le loyer mensuel de 2669,92 € TTC, il devra revenir à la société LEGOUPIL INDUSTRIE, pour la période du 1er mars 2022 au 9 mars 2024, la somme de 64'878,99 €, la condamnation devant être prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels versements d'ores et déjà intervenus entre les parties, sans que le prononcé de l'astreinte fixée par le premier juge n'apparaisse nécessaire en l'espèce.

III) Sur la demande formée, en cause d'appel, par la société LEGOUPIL

INDUSTRIE tendant au remboursement de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 566 du même code autorise cependant les parties à « ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En l'espèce la société LEGOUPIL INDUSTRIE sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la société GALIEN LPS à lui rembourser la somme de 2534,80 € TTC qu'elle indique avoir dû régler au titre de la taxe foncière des bâtiments loués pour les années 2023 et 2024.

La société LEGOUPIL INDUSTRIE justifie avoir reçu le 11 septembre 2023 un avis de paiement émanant de la direction générale des finances publiques, établi le 9 août 2023 avec une date de limite de paiement au 16 octobre 2023, concernant le bâtiment litigieux situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un montant de 1052 €.

Ce document fiscal ayant été ainsi établi postérieurement au prononcé du jugement dont appel -soit le 19 juillet 2023- il doit en être déduit que la demande formée à ce titre par la société intimée fait suite à la révélation d'un fait et doit donc être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile précité.

L'article 6 des conditions générales du contrat de location stipulait : « les taxes de toutes natures, assises sur le prix de la location ou sur les biens loués, sont à la charge exclusive du preneur, et s'ajoutent aux loyers stipulés. En conséquence, le preneur devra rembourser au bailleur toutes les taxes, impôts, redevances, et d'une manière générale, toutes les charges se rapportant aux biens loués, dont il serait tenu de s'acquitter (') ».

La société LEGOUPIL INDUSTRIE rapportant la preuve (extrait de son compte courant d'entreprise produit en pièce n°17 de son dossier) qu'elle s'est bien acquittée de la somme de 1052€ au titre de la taxe foncière susvisée, elle apparaît donc bien fondée à en réclamer le remboursement à la société GALIEN LPS.

En revanche, à défaut de tout justificatif produit s'agissant de la taxe foncière 2024, la demande formée à ce titre par la société intimée ne pourra qu'être rejetée.

IV) sur les autres demandes

Conformément aux stipulations contractuelles, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société GALIEN LPS à verser à la société LEGOUPIL INDUSTRIE la somme de 13'273 € HT au titre du démontage de la structure litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée, sauf dans ses modalités de calcul de l'indemnité d'occupation devant être mise à la charge de la société GALIEN LPS et en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Dans ces conditions, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la société GALIEN LPS, qui succombe en la majorité de ses demandes.

Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GALIEN LPS :

1) au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2669,92 € depuis le 1er mars 2022 jusqu'à la date de parfaite libération à venir du contenu du bâtiment,

2) au paiement d'une indemnité journalière d'occupation d'un montant de 88,99 € TTC par jour de retard postérieurement au jugement à intervenir jusqu'à complet déménagement des locaux et

3) à libérer le bâtiment objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,

- Condamne la société GALIEN LPS à verser à la société LEGOUPIL INDUSTRIE, en deniers ou quittances valables, la somme de 64'878,99 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er mars 2022 au 9 mars 2024,

- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

- Condamne la société GALIEN LPS à verser à la société LEGOUPIL INDUSTRIE la somme de 1052 € au titre de la taxe foncière 2023,

- Déboute la société LEGOUPIL INDUSTRIE de sa demande formée au titre du remboursement de la taxe foncière 2024,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les entiers dépens d'appel à la charge de la société GALIEN LPS.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00809
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award