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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00679

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 23/00679


SM/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN





Expédition TC



LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT D

U 25 JUILLET 2024



N° - Pages



N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSEW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 12 Avril 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. PERDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

N°...

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

Expédition TC

LE : 25 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSEW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 12 Avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. PERDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 380 071 464

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/07/2023

II - M. [K] [U] exerçant sous l'enseigne TPS [U]

né le 23 Octobre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS PERDIS exploitant un SUPER U à [Localité 2] a conclu avec l'entreprise unipersonnelle TPS [U] représentée par [K] [U] un contrat de distribution de carburant par mise à disposition de trois cartes de paiement PRO-U émises par la société PRODELEM-SERVICES avec prélèvements en fin de mois.

Si [K] [U] déclarait que la carte n° 5006280520770445013 avait été volée le 29 septembre 2017, celle-ci était encore utilisée postérieurement et pour un montant de 23'294,05 € TTC.

La SAS PERDIS indiquait en outre que les deux autres cartes présentaient de nombreux impayés de telle sorte qu'elle assignait [K] [U] devant la juridiction commerciale nivernaise, en référé afin d'obtenir le paiement d'une provision correspondant aux montants qui lui étaient dus.

Suite au rejet de la demande par le juge des référés qui constatait l'existence d'une contestation sérieuse une nouvelle assignation était délivrée devant la juridiction commerciale au fond.

Par jugement du 12 avril 2023 le tribunal de commerce de Nevers condamnait [K] [U] à verser à la SAS PERDIS les sommes de :

150 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

200 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de procédure liquidés à la somme de 66,22 €.

Le tribunal rejetait les demandes de condamnations présentées par la SAS PERDIS au titre des consommations de carburant postérieurement à la date du 29 décembre 2017 soit la somme de 25'180,11 € au motif que les conditions générales qui encadrent la remise de cette carte à débit différé, prévoient que la responsabilité du bénéficiaire de la carte n'est pas engagée en cas d'opération de paiement effectuée après opposition du titulaire de la carte, en retenant que le chauffeur du véhicule avait été victime du vol de cette carte ainsi que de la carte grise du véhicule et de l'attestation d'assurance pendant une livraison, le vol ayant été commis entre le 29 décembre 2017 à 8 h et le 10 janvier 2018 à 11 h, à la station-service de [Localité 2] ce qui amenait le responsable à déposer immédiat une plainte et simultanément à faire opposition auprès de la structure en charge de la gestion de cette carte à savoir CCS Monétique Pétrocarte. La juridiction retenait que les débits avaient été enregistrés après l'opposition ou le blocage, sauf pour 150 €, faisant application des conditions générales du contrat.

De même, la juridiction rejetait l'action en responsabilité contractuelle engagée par le distributeur au motif qu'il n'était pas démontré que [K] [U] ait commis une faute lourde notamment relative à la non-dissimulation du code confidentiel de nature à le retenir pour le montant des sommes ainsi débitées.

Encore, la juridiction rejetait la demande de condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au motif que s'il apparaissait bien que la société PERDIS s'était appauvrie, il n'était pas démontré que [K] [U] se soit enrichi.

Enfin, la juridiction rejetait la demande de condamnation au paiement du remboursement du dépôt de garantie présentée par [K] [U], pour défaut de justification de la dénonciation du contrat par ce dernier.

'

La SAS PERDIS interjetait appel de la décision le 6 juillet 2023 sur la totalité du dispositif détaillé dans sa déclaration.

Au terme de ses dernières écritures en date du 20 février 2024, la SAS PERDIS soutient la réformation intégrale de la décision et la condamnation de [K] [U] à lui régler les sommes de :

23'294,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

1448,30 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 janvier 2018 sur le même fondement,

437,75 € avec intérêts au taux légal dans les mêmes conditions et sur le même fondement,

et subsidiairement la condamnation de l'intimé aux même sommes sur le fondement de l'enrichissement injustifié, outre,

4000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que les dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'exécution et au recouvrement des sommes dues.

À l'appui de ses prétentions, la société PERDIS rappelle que si l'une des cartes a bien été déclarée volée le 27 décembre 2017, elle n'en a pas moins été utilisée postérieurement, de même que les deux autres, pour lesquelles l'une d'entre elle présentait un impayé 2448,31 € et la seconde de 437,75 € TTC.

Selon l'appelante, elle émet des doutes sur la réalité du vol et, en tout état de cause, indique que la carte a été volée avec le code permettant de l'utiliser. Rappelant les conditions générales posées par l'article 3 de la convention souscrite qui dispose que le code personnel doit être tenu absolument secret et n'être communiqué à qui que ce soit, la responsabilité du titulaire restant engagée en cas d'usage abusif et frauduleux, la SAS PERDIS ne conteste pas la déclaration de vol de la carte mais soutient que le bénéficiaire de celle-ci a été, à tout le moins, imprudent en laissant à disposition le code confidentiel permettant son usage.

Retenant dès lors la responsabilité de [K] [U] en raison de sa négligence, elle entend obtenir le paiement des débits de produits pétroliers fournis. Elle indique en outre que la carte a été déclarée volée le 11 janvier 2018 pour un vol supposé le 29 décembre 2017 et s'interroge d'une part sur le délai entre le vol et la déclaration, et d'autre part sur la possibilité pour les véhicules de l'entreprise de circuler pendant cette période, sans prendre de carburant.

Ensuite, elle pointe l'existence de conditions générales relatives au contrat de mise à disposition de la carte qui ne sont pas identiques à celles paraphées qu'elle produit. Ces dernières doivent prévaloir et elles ne convenaient d'un plafond de 150 €, qu'à la condition que le titulaire de la carte n'ait pas commis de négligence grave aux obligations ou d'agissements frauduleux.

En l'espèce, et sans inverser la charge de la preuve selon l'appelante, il convient que [K] [U] rapporte la preuve qu'il n'a pas communiqué le code de sa carte ou laissé celui-ci accessible à proximité de la carte, réaffirmant de plus fort que les utilisations n'ont pu être réalisées sans le code de cette carte.

Si le chauffeur s'est fait voler la carte avec les papiers du véhicule, l'intimé ne s'explique pas sur la présence du code avec la carte ce qui constitue une grave faute.

C'est dans ces conditions que la société PERDIS a été contrainte de régler une somme de 25'180,11 €, correspondant au débit de la carte déclarée dérobée, dont le compte était géré par le Crédit Mutuel. Elle vient en réclamer le remboursement dans le cadre d'un recours contre le véritable débiteur.

La responsabilité de [K] [U] se trouve donc engagée sur le plan contractuel pour manquement à ses obligations en ne dissimulant pas le code confidentiel.

Il est en outre réclamé le paiement des reliquats des sommes dues sur les deux autres cartes de distribution de produits pétroliers sur lesquelles les premiers juges n'ont pas statué. Il appartient à l'intimé de rapporter la preuve du règlement des factures ce qu'il ne démontre pas.

Subsidiairement, la SAS PERDIS agit sur le fondement de l'enrichissement injustifié puisque l'intimé a bénéficié de carburant avant que la carte ne soit déclarée volée, ou, grâce à ses autres cartes et n'a pas eu à s'acquitter du prix des pleins ainsi réalisés, alors qu'elle-même se trouvait appauvrie de la somme de 25'180,11 €. Elle reprend les éléments développés plus haut relatifs au caractère curieux des circonstances du vol et de l'utilisation de la carte avec le code confidentiel.

En réponse aux demandes présentées par l'intimé tendant à l'obtention du remboursement du dépôt de garantie, elle maintient que la décision doit être confirmée.

'

Par conclusions du 22 décembre 2023 [K] [U] pour le compte de l'entreprise TPS [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a été débouté de la demande de remboursement du dépôt de garantie, formée lors de la souscription du contrat de mise à disposition de la carte et en conséquence il entend obtenir la condamnation de l'appelante à lui régler une somme de 940€ de ce chef, outre 2500€ au titre de ses frais d'avocat.

Il rappelle pour sa part les dispositions contractuelles découlant des conditions générales qui prévoient que la responsabilité du titulaire de la carte reste engagée tant qu'il n'a pas fait opposition. Ensuite, celle-ci est limitée à 150 €. Soutenant que les conditions générales produites aux débats par la SAS PERDIS constituent un montage photocopié illisible dont le timbre de l'entreprise qu'il dirige apparaît de manière inhabituelle, et produisant, pour sa part, un document qui ne prévoit d'exception à la limitation de la responsabilité qu'en cas de négligence. Il demande à ce que seules ces conditions soient considérées comme étant la loi des parties.

En l'espèce, il affirme n'avoir pas communiqué le code de sa carte, n'avoir pas laissé celui-ci en apparence, comme le soutient la SAS PERDIS, qui n'en rapporte pas la preuve contraire. À défaut, et sans renversement de la charge de la preuve, il ne saurait être tenu des débits postérieurs à la date de l'opposition.

Il ajoute qu'entre le 29 décembre 2017 et le 11 janvier 2018 s'était écoulée la période de fêtes de fin d'année au cours de laquelle, il ne s'était pas aperçu immédiatement du vol.

En tout état de cause, il n'est pas rapporté de faute qui lui serait imputable et il ne saurait être tenu au paiement.

Très subsidiairement, il estime que l'appelante ne peut agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié, les parties étant liées par un contrat. En outre, il rappelle qu'il ne s'est pas enrichi n'ayant pas bénéficié du carburant dont le règlement est demandé postérieurement au vol de la carte survenue le 29 décembre 2017 et il n'est pas démontré non plus que l'appelante se soit appauvrie, les liens entre celle-ci et la banque gestionnaire de la carte, ne lui étant pas opposables.

Sur les deux autres cartes, il affirme que la SAS PERDIS présente un listing qui correspond à une preuve à elle-même et il n'est pas démontré qu'il serait débiteur de consommations non réglées.

Se portant appelant incident, [K] [U] rappelle qu'il n'a plus à sa disposition de cartes d'approvisionnement et se trouve dès lors en droit d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie versé à la souscription du contrat, soit la somme de 940 €.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur le signalement du vol de la carte et ses effets :

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par convention en date du 30 septembre 2006, M. [K] [U] pour le compte de la société TPS [U] paraphait un contrat d'adhésion en vue de l'obtention d'une carte 'CARBURANT PRO U' destinée à la distribution, la facturation et au paiement via mandat SEPA ( pour 'Single Euro Payements Area' ou opération dite 'à la main du payé'), portant sur la distribution de carburant auprès des stations-service du groupe Super U.

Les deux parties produisent ensuite des conditions générales paraphées à même date, qui ne régissent pas dans le détail les cas de perte ou de vol, sauf en son article 4 où les parties précisent que 'le titulaire est responsable de la conservation et de l'utilisation de (la carte), y compris en cas d'usage abusif ou frauduleux. Il doit immédiatement déclarer au commerçant la perte ou le vol de sa carte', sans en expliciter les modalités.

Ensuite, le souscripteur produit seul des conditions générales applicables au titulaire de ladite carte, (référencées C.G.05.38 10/17), qui ne sont pas signées par les parties, mais sont beaucoup plus détaillées et apparaissent avoir été établies par la CFCM, c'est à dire la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société de gestion de la carte, qui fixe les conditions d'opposition ou de blocage de celle-ci auprès, soit de la station service ou de l'émetteur de la carte , et donne ainsi notamment un lien téléphonique avec le service clients pour en bloquer tout usage.

Ces dernières conditions générales font corps avec le contrat initial et ne peuvent être ignorées de la société de distribution de carburant, en ce qu'elles régissent les relations entre les parties.

Il résulte ensuite des dispositions de l'article 10.2 de ces mêmes conditions générales, qui s'inscrivent après les articles relatifs à la demande de blocage, que 'les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte sont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 150 €; toutefois sa responsabilité n'est pas engagée en cas d'opération de paiement sans utilisation du code confidentiel. Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la carte ou de l'utilisation non autorisée des données liées à l'utilisation de la carte, sont à la charge de l'émetteur.'

Les premiers juges isolent ces dispositions des articles antérieurs, alors même qu'elles ne peuvent s'interpréter qu'à la lumière de ceux-ci, c'est à dire, après que le titulaire de la carte ait émis une demande de blocage soit directement auprès de l'émetteur de la carte, soit dûment reçue par CFCM, à travers un échange provenant de Super U.

Or il ressort du dépôt de plainte de [K] [U] reçu le 11 janvier 2018, que pendant une livraison le 27 décembre 2017, un salarié a laissé le véhicule ouvert et s'est fait subtiliser la carte carburant ainsi que les documents administratifs du véhicule

[Immatriculation 5] et le certificat d'assurance.

Le plaignant donnait pour référence la carte Essence n° 5006280520770445013 et précisait avoir fait opposition la veille, soit le 10 janvier 2018.

Le gérant de l'entreprise, précisait avoir réagi à la vue du relevé de consommations et de la facture qui lui était adressée avec :

- 3 utilisations le 29 décembre 2017 à Super U [Localité 7],

- 2 utilisations le 30 décembre au Super U de [Localité 8], et encore

- 8 utilisations le 31 décembre 2017 à [Localité 8] outre de nombreuses et très importantes fournitures de carburant du 1er au 9 janvier 2018, pour un total de 3.899 l de carburant alors que les consommations s'établissaient habituellement, pour cette période, aux environs de 500l.

La SAS PERDIS produit pour sa part la copie du mail de Super U de [Localité 2], service de la comptabilité (pièce 1 verso) à CCS Monétique Pétrocarte portant opposition aux paiements pour vol de la carte survenu le 29 décembre 2017 ; ce mail ne comporte pas de date, ni d'heure d'émission mais seulement celle du 14 juin 2018, date d'édition du mail depuis un serveur Google Mail ; il en va de même de la réponse de la banque qui met en opposition ladite carte, mais ne précise pas la date et l'heure de ce blocage effectif.

[K] [U] ne verse pas non plus le récépissé ou la trace de ce blocage comme prévu aux dispositions de l'article 9 §3 des Conditions Générales applicables au contrat, de sorte qu'il ne peut donc être considéré que l'opposition a eu lieu le 29 décembre 2017, comme il tente de le faire plaider, mais a seulement eu lieu à compter du 10 janvier 2018, comme il le reconnaît lui-même dans son dépôt de plainte.

Il en résulte que faute de rapporter la preuve que l'opposition ait été effectuée le 27 décembre 2017, l'ensemble des consommations jusqu'au 10 janvier 2018, ce jour non inclu, soit la somme de 23.294,05 € est bien dûe par [K] [U], TPS [U].

La somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2018.

La décision doit donc être réformée de ce chef.

Sur les impayés des autres cartes de paiement :

Il ressort en outre du décompte des consommations que les deux autres cartes de paiements n° 50062805200770445013 dite tournée SULLY présente un solde restant dû de 437,75 € TTC y compris une commission forfaitaire de 20 € et 50062805200770445021 dite tournée BONNY représente une créance contre [K] [U], TPS [U] de 1.448,31€.

L'entreprise TPS [U] a été mise en demeure de régler par courrier du 7 juin 2018 (pièce 3 verso), mais ne s'est pas exécutée. Elle soutient que la société de distribution de produits pétroliers se serait établie une preuve à elle-même ;

Cependant, la convention de distribution, matérialise l'existence des relations contractuelles entre les parties et prévoit le mode de débit du compte par SEPA ; la mise à disposition de ces deux cartes ne peut être sérieusement contestée et la SAS PERDIS qui a versé le mail de blocage de l'une des trois cartes, faisant référence aux deux autres, rapporte ainsi la preuve des relations contractuelles et des ventes opérées ; dans le cadre des relations contractuelles, les parties avaient librement convenu que le décompte des distributions de produits pétroliers serait établi par un bordereau récapitulatif, lequel suffit pour démontrer le principe et le montant de la créance, le principe même du prélèvement SEPA étant une opération 'à la main du payé'.

[K] [U], TPS [U] sera condamnée au paiement de ces sommes majorées des intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2018.

De ces sommes seront déduits les 940 € de dépôt de garantie en application de la convention client-station service.

Il n'y a lieu à statuer sur les autres fondements développés par l'appelant.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de n'allouer aucune somme au titre des frais irrépétibles réclamés par la SAS PERDIS.

L'entreprise TPS [U], [K] [U], supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme intégralement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Condamne l'entreprise TPS [U], [K] [U], à payer à la SAS PERDIS les sommes de:

23.294,05 € TTC au titre des distributions de gazole jusqu'au 10 janvier 2018, majoré des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 janvier 2018.

437,75 € TTC au titre du solde débiteur de la carte 50062805200770445013, dite tournée SULLY et

1.448,31€ TTC au titre du solde débiteur de la carte 50062805200770445021 dite tournée BONNY sous déduction de la somme de 940 € de caution, et ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2018.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens de l'instance à charge de l'entreprise TPS [U], [K] [U].

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00679
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.00679 ?
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