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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00654

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 18 juillet 2024, 24/00654


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024



N° 21 - 3 PAGES



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFU



Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [P] [M]

Actuellement au

CH [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me CHAMIOT-CLERC, avocat



APPELANT suivant déclaration du 10/07/2024





II - Mme LE PRÉFE...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

N° 21 - 3 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFU

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [P] [M]

Actuellement au CH [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assistée de Me CHAMIOT-CLERC, avocat

APPELANT suivant déclaration du 10/07/2024

II - Mme LE PRÉFET DU CHER

PREFECTURE DU CHER

[Localité 1]

M. LE DIRECTEUR DU CH [3]

C. H. [3] - [Adresse 2]

[Localité 1]

non comparants,

INTIMÉS

La cause a été appelée à l'audience publique du 17 Juillet 2024, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre assisté de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

N° 21 - page 2

Le maire de la commune de [Localité 5] sur la base d'un certificat médical initial du Docteur [S] [N] [X] en date du 29 juin 2024 à 10h30 prenait un arrêté municipal le jour même à 11h, aux fins d'hospitalisation sous contrainte de [P] [M].

Ce certificat médical faisait état de troubles de la pensée et de comportement présentant des éléments délirants avec une perception déformée et des aspects de la pensée inappropriée.

Le préfet du Cher par arrêté du 29 juin 2024 à 11 heures admettait l'hospitalisation sous contrainte de [P] [M] sur la base de l'arrêté municipal et des éléments du certificat médical initial.

Examinée par le Docteur [W] le 30 juin 2024, à 10h19 dans le cadre du certificat médical des 24h, il était relevé que [P] [M] présentait des troubles du contenu de la pensée, un délire de persécution estimant que ses voisins utilisaient du désherbant pour faire crever ses plantes et qu'ils appartenaient à une secte satanisme. Elle disait aussi être l'objet d'insultes de ces derniers voire de menaces liées à cette secte. Il était relevé aussi qu'elle présentait un délire de persécution et des propos incohérents.

Dès lors le préfet par arrêté du 30 juin 2024, que [P] [M] refusait de signer, maintenait la décision d'hospitalisation sous contrainte.

Examinée le 1er juillet 2024 à 11 heures, dans le cadre du certificat médical des 48 h (et non des 72h comme mentionné en tête du certificat) par le Docteur [C], il était relevé une agressivité verbale envers le voisinage ainsi qu'un délire de [P] [M]. Celle-ci présentait toujours des propos incohérents sur fond d'anosognosie, et de non compliance aux soins. La décision ne lui était pas notifiée car elle n'était pas en mesure de la recevoir.

Le 3 juillet 2024 le Préfet décidait du maintien de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement, la décision étant cette fois notifiée à l'intéressée qui acceptait d'en recevoir notification le 4 juillet 2024.

Le Docteur [C] relevait dans un certificat complémentaire en date du 8 juillet 2024 la persistance de troubles du contenu de la pensée, un délire de persécution toujours présent sans idées suicidaires et un début d'adhésion fragile aux soins

Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des libertés autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [M] sur la base des éléments médicaux qui étaient portés à sa connaissance à savoir que l'intéressé tenait toujours à l'audience des propos à type délire de persécution, expliquant qu'elle subissait des insultes de la part de ses voisins, membre d'une secte mais aussi des gendarmes qui avaient pénétré à son domicile par effraction ; elle ajoutait, être victime d'un coup monté.

La décision lui était notifiée le 9 juillet à 15h25 et, le 10 juillet 2024 [P] [M] interjetait appel de la décision contestant les compétences du médecin généraliste à l'origine de son hospitalisation et disant qu'il n'apparaissait pas qu'à l'issue d'un examen de 2 minutes, celui-ci ait pu diagnostiquer un état compromettant la sécurité des personnes.

Au terme de ses réquisitions le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte au regard des éléments médicaux. Ces réquisitions jointes au dossier étaient communiquées au conseil et à l'appelante préalablement à l'audience.

Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée comparaissait ainsi que son conseil, après s'être librement entretenu avec celui-ci.

Elle maintenait que sur la commune de [Localité 5] des habitants faisaient partie d'une secte satanique qui assassinait les gens, entre eux, de manière sauvage. Elle ajoutait que les gendarmes l'avaient attrapée puis présentée à un médecin qui en deux minutes l'avait diagnostiqué, alors qu'elle n'avait aucun spécialité et n'était que généraliste.

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

N° 21 - page 3

Elle faisait état d'un complot, disait ne pas être malade mais acceptait le traitement de Risperdal 4mg qui lui était appliqué sous forme de gouttes.

Interrogé sur la possible prise de médicaments pour le cas où elle serait de retour à son domicile, elle disait accepter le traitement et s'y tenir même si elle était à nouveau à son domicile.

Elle terminait en expliquant que sa fille achevait une licence de Cinéma à [4] et sa mère de 91 ans vivait à [Localité 6] pour évoquer la possibilité de quitter le village où elle demeurait avec son berger suisse, ses quatre chats et son hérisson malade.

Elle demandait la main-levée de la mesure.

MOTIFS :

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu'au fond, le dernier état médical établi par le Docteur [C] maintient qu'il existe des troubles du contenu de la pensée, avec un délire de persécution sans idées suicidaires même si l'intéressée commençait à adhérer aux soins ; que le médecin mettait en avant un discours avec des troubles du contenu de la pensée à type de délire de persécution et mécanismes interprétatifs ; qu'il relevait qu'elle ne présentait pas de tension psychique ni de comportement auto ou hétéro agressif mais, soutient que le sujet considère ne pas être atteint de maladies et présente une adhésion aux soins encore fragile nécessitant la poursuite de la prise en charge au titre de l'hospitalisation complète.

Attendu qu'à l'audience l'intéressée indiquait qu'elle était compliante aux soins et qu'elle ne comprenait pas qu'elle puisse ainsi être maintenue alors qu'elle ne présente pas de danger pour elle-même et pour autrui.

Attendu qu'en effet, le médecin psychiatre, le docteur [C] dans son avis motivé du 8 juillet 2024 indique : 'elle ,ne verbalise pas d'idées suicidaires [...] elle ne présente pas de tensions psychiques, ni de comportement auto ou hétéro agressif' ;

Attendu qu'ainsi le médecin ne met pas en avant de risque pour [P] [M] de passage à l'acte auto agressif ou de danger pour la sécurité des autres ;

Attendu que dès lors, il ne peut qu'être mis fin à l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée.

Que la décision doit donc être infirmée.

Que cependant il doit être sursis à exécution de cette mesure dans le cadre de la mise en place d'un programme de soins conforme aux dispositions de l'article L3211-12 dernier alinéa du CSP.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance en date du 12 juillet 2024 prescrivant la poursuite de l'hospitalisation complète de [P] [M].

DISONS cependant qu'il peut être sursis à exécution immédiate de cette mesure dans le cadre de la mise en place d'un programme de soins conforme aux dispositions de l'article L3211-12 dernier alinéa du CSP.

L'ordonnance a été rendue, par A. TESSIER FLOHIC Président de Chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00654
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00654 ?
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