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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00651

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 18 juillet 2024, 24/00651


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024



N° 19 - 4 PAGES



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFJ



Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier,



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [B] [K]

né le 04 Janvier

1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

N° 19 - 4 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFJ

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 7 juin 2024 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [K]

né le 04 Janvier 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 12/07/2024

II - M. LE DIRECTEUR DU CH

[5]

[Localité 4]

Association UDAF DE L'INDRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparants,

INTIMÉS

La cause a été appelée à l'audience publique du 17 Juillet 2024, tenue par M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TESSIER-FLOHIC a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 18 Juillet 2024 à 10 H par mise à disposition au Greffe ;

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

N° 19 - page 2

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

A la demande de son curateur, l'UDAF de l'Indre, [B] [K] était admis en hospitalisation sous contrainte le 3 juillet 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Il était fait état à l'origine d'une désorganisation sévère de la vie psychique pour un patient présentant de lourds antécédents, l'intéressé manifestait des traits délirants d'allure mystique avec une absence totale d'adhésion aux soins, se mettant même en danger.

Le certificat d'admission en date du 3 juillet 2024 était établi par le Docteur [M] [D]. Il retrouvait des idées délirantes à thème mystique avec un envahissement psychique le patient se montrant en danger et mettant en cause sa propre intégrité physique et psychique.

Il donnait lieu à une décision d'admission en service psychiatrique le 3 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] décision notifiée au curateur le jour même.

Examiné par le Docteur [S] le 4 juillet 2024, dans le cadre du certificat des 24 h, il était noté que l'intéressé effectuait des voyages pathologiques c'est-à-dire qu'il s'engageait à pied sur l'autoroute pour retrouver sa famille dans le nord après avoir donné ou vendu l'ensemble des ses effets personnels et rendu la clé de son logement; l'intéressé était admis aux urgences en état de déshydratation avec une recrudescence d'une symptomatologie psychotique. Il était noté qu'il était non compliant aux soins et refusait les traitements psychotropes, voire même menaçant vis-à-vis du personnel hospitalier.

Plusieurs hospitalisations antérieures en milieu spécialisé avaient eu lieu avec une mauvaise observation des soins. L'examen montrait, une opposition aux traitements psychotropes et des revendications. L'intéressé était logorrhéique, avec discours diffluent, fuite d'idées et exaltation de l'humeur. Il présentait un discours de grandeur avec des idées de persécution et de cénesthésie. Le médecin notait tout particulièrement un risque de passage à l'acte hétéro agressif.

Le certificat des 72 heures, était établi par le Docteur [R] [E] psychiatre, le 6 juillet 2024 à 11 heures. Il relevait une anosognosie et une absence de compliance aux soins. L'intéressé était toujours délirant et contestait sa situation de précarité. Son état psychique nécessitait la continuité de son hospitalisation en milieu fermé.

En conséquence, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] prolongeait par décision du 6 juillet 2024 les soins psychiatriques sur demande d'un tiers au bénéfice de [B] [K].

Dans sa note technique en date du 11 juillet 2024, le Docteur [S] exposait que [B] [K] restait opposant aux soins et aux traitements psychotropes voir vindicatifs vis-à-vis de la mesure d'hospitalisation ; il précisait que l'intéressé dissimulait toujours le traitement et se montrait réticent à sa poursuite de soins. Considérant ne pas être malade, il était persuadé d'être victime de violences physiques à l'hôpital. Le médecin relevait des idées délirantes polymorphes à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif toujours présent.

C'est dans ces conditions, que par ordonnance en date du 12 juillet 2024, il était prescrit après audition de l'intéressé son maintien en hospitalisation d'office sous contrainte, en effet était relevé l'absence de compliance aux soins, sur un état psychique qui ne s'était amélioré que légèrement mais n'était pas stabilisé ; le premier juge relevait la persistance d'un délire polymorphe avec des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs ainsi qu'une logorrhée. Considérant que les symptômes persistaient, ces troubles rendaient impossible son consentement aux soins et imposaient une surveillance constante en milieu hospitalier.

La décision était régulièrement notifiée à l'intéressé qui interjetait appel par lettre du 12 juillet 2024.

Monsieur [B] [K] indiquait dans sa déclaration d'appel qu'il contestait la décision de maintien en hospitalisation, estimait ne pas s'être mis en danger, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute.

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

N° 19 - page 3

Au terme de ses réquisitions le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte au regard des éléments médicaux.

Ces réquisitions figuraient au dossier communiqué au conseil et avaient été portés à la connaissance de [B] [K] avant l'audience et même rappelé au cours de celle-ci

Convoqué à l'audience de ce jour, l'intéressé comparaissait ainsi que son conseil, après s'être librement entretenu avec celui-ci.

[B] [K] indiquait que pour lui tout allait bien et q'il ne se souvenait pas le motif de son traitement médicamenteux. Disant se soigner par les plantes il précisait qu'en cas de levée de la mesure d'hospitalisation sans son consentement, il ne prendrait pas ses médicaments.

Il précisait que son chien se trouvait actuellement au refuge

MOTIFS :

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu'au fond, le dernier état médical établi par le Docteur [S] le 11 juillet 2024 fait état d'une légère amélioration du comportement chez un patient dissimulant toujours le traitement et réticent aux soins ; que l'intéressé précisait ne pas être malade et restait persuadé que certaines personnes lui voulaient physiquement du mal ; que le médecin relevait encore une persistance de logorrhée et un relâchement des associations ainsi qu'une exaltation de l'humeur et des idées délirantes polymorphes ; que l'intéressé présenterait des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs ayant un impact sur son comportement avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif.

Attendu qu'à l'audience l'intéressé indiquait être indemne de toute affection et n'était pas en mesure de préciser les circonstances de son admission, à savoir le fait qu'il circulait sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute et avait été pris en charge par les pompiers ;

Attendu que l'état de santé de l'intéressé selon les médecins milite en faveur du maintien au sein d'une structure médicale fermée au regard de l'ambivalence totale sur la nécessité de soins et d'un maintien des idées de persécution d'une part et de risque de passage à l'acte hétéro agressif en raison du tableau médical présenté.

Attendu surtout que non compliant aux soins il s'est déjà mis en danger lui même en ayant entamé un périple vers le Nord pour rejoindre sa famille ; qu'interrogé sur sa présence sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute où il marchait il indiquait qu'il allait sortir à la première bretelle pour rejoindre un Flixbus qui le conduirait vers le Nord où sa famille résidait ;

Qu'il ressort de ces éléments qu'il présente en l'état un danger pour lui même ; que le médecin relevait en outre qu'il était un danger pour autrui en l'absence de prise de conscience de son état.

Que la décision doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance en date du 12 juillet 2024 prescrivant la poursuite de l'hospitalisation complète de [B] [K] .

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

N° 19 - page 4

L'ordonnance a été rendue, par A. TESSIER FLOHIC Président de Chambre, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

A. SOUBRANE A. TESSIER-FLOHIC

Le 18 JUILLET 2024

Exp par mail à :

- CHS patient

Exp remise à :

- PG le 18 Juillet 2024 à Heures

- JLD Chateauroux

Exp envoyée à :

- UDAF 36


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00651
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00651 ?
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