VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- Me Valérie KUCAN
Expédition TJ
LE : 18 JUILLET 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
N° - Pages
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTYV
Décision déférée à la Cour :
Jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 9] (BELGIQUE)
Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 05/02/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice, Mr [S] [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Le 4 mai 2021, [R] [K] s'est porté acquéreur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 13] (Nièvre), [Adresse 3], cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ayant été utilisé autrefois à usage d'hôtel, dans lequel un important incendie s'est déclaré le 27 septembre 2021.
Estimant que l'état de l'immeuble menaçait la sécurité des usagers de la voie publique et les occupants des parcelles voisines, le maire de la commune de [Localité 13] a engagé une procédure de péril imminent et a saisi le tribunal administratif de DIJON aux fins d'expertise.
Par décision en date du 29 juin 2022, [X] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins principalement de décrire l'état de l'immeuble et de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent.
L'expert judiciaire ainsi désigné a déposé son rapport le 1er juillet 2022, concluant à l'existence d'un péril grave et imminent du fait des risques de chute de murs et de souches dans la rue de l'église et sur la parcelle AE [Cadastre 4].
Sur la base de ce rapport d'expertise, le maire de la commune de [Localité 13] a pris le 11 juillet 2022, un arrêté de mise en sécurité qu'il a notifié à [R] [K], par lequel il le mettait en demeure de procéder sur le bâtiment implanté sur la parcelle AE [Cadastre 2], sis [Adresse 3] à [Localité 13], dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté :
- à la démolition de l'immeuble, l'expert ayant considéré que les travaux nécessaires à la résorption de l'insécurité de l'immeuble seraient plus coûteux que la démolition/reconstruction ;
- alternativement à la démolition, aux réparations ou toutes autres mesures de sécurisation propres à remédier à la situation décrite dans son rapport par l'expert, y compris pour assurer la sécurité des biens et des occupants des parcelles et immeubles voisins limitrophes ;
L'arrêté prévoyait, par ailleurs :
- qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 1er et en cas de non-exécution de la démolition de l'immeuble ou de non-exécution des réparations ou autres mesures de sécurisation propres à remédier à la situation décrite dans son rapport par l'expert, [R] [K] serait redevable du paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard.
- qu'à l'expiration du même délai, les travaux de démolition ou de sécurisation pourraient être exécutés d'office aux frais de Monsieur [K], dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-19 alinéa 2 du même Code.
Considérant que [R] [K] n'avait pas exécuté l'arrêté de mise en sécurité dont s'agit, le maire de la commune de [Localité 13], indiquant représenter ladite commune, a assigné [R] [K] à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Nevers sollicitant l'autorisation pour la commune de faire procéder à la démolition de l'immeuble lui appartenant, et de le condamner à verser à la commune la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement en date du 24 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nevers, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande d'expertise formées par Monsieur [K], a fait droit à la demande de la commune de [Localité 13] tendant à être autorisée à faire procéder à la démolition de l'immeuble appartenant à [R] [K], sis [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée AE numéro [Cadastre 2], à ses frais, a écarté l'exécution provisoire de droit de sa décision et a condamné [R] [K] à verser à la commune la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 février 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 21 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Juger Monsieur [R] [K] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 24 novembre 2023.
En conséquence,
- Réformer ladite décision en toutes ses dispositions.
- Juger irrecevables les demandes formées pour le compte de la commune de [Localité 13] par le Maire de ladite commune.
A titre subsidiaire,
- Juger mal fondé l'ensemble des demandes formées par la commune de [Localité 13]
- Débouter la commune de [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes.
- La condamner à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers, au profit de Maître Hervé RAHON, avocat aux offres de droit.
La commune de [Localité 13], intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Débouter [R] [K] de son appel comme étant irrecevable et surtout non fondé
' Confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nevers le 24 mars 2023 selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a autorisé la commune de [Localité 13] à faire procéder à la démolition de l'immeuble appartenant à [R] [K] situé [Adresse 3], aux frais de celui-ci
' La recevoir en en son appel incident, condamner [R] [K] aux dépens de l'instance et à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure accélérée au fond
' Dire recevable et bien fondée la commune de [Localité 13] en sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié
' Y faisant droit, condamner [R] [K] à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts
' Condamner [R] [K] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant exclusivement de la procédure devant la cour d'appel
' Le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI
Il résulte des articles L. 511-11 et L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, figurant dans le Titre 1er du Livre V intitulé « sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations », que « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation (...) » et que « l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures ».
L'article L. 511-15 du même code dispose que « I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (...) ».
Selon l'article L. 511-16 du même code, « Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
Il résulte des pièces du dossier que [R] [K] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 13], implanté sur une parcelle cadastrée AE numéro [Cadastre 2], ainsi qu'une parcelle contiguë AE numéro [Cadastre 5], et copropriétaire de la parcelle AE [Cadastre 4].
Dans cet immeuble, préalablement exploité comme hôtel sous l'enseigne « Hôtel [11] », un important incendie s'est déclaré le 27 septembre 2021 entraînant des dégradations importantes du bâtiment.
Le maire de la commune a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de désignation d'expert sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que « préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre (') ».
[X] [F], expert désigné par ordonnance du 29 juin 2022, a déposé son rapport le 1er juillet suivant, sur la base duquel le maire de la commune, par un arrêté de mise en sécurité du 11 juillet 2022, a mis [R] [K] en demeure de procéder sur le bâtiment dans un délai d'un mois « à la démolition de l'immeuble ou, alternativement à la démolition, aux réparations ou toutes autres mesures de sécurisation propres à remédier à la situation décrite dans son rapport par l'expert, y compris pour assurer la sécurité des biens et des occupants des parcelles et immeubles voisins limitrophes ».
Cet arrêté a été dûment notifié à [R] [K] le 13 juillet 2022, sans que celui-ci n'exerce un recours administratif auprès du maire ou un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans le délai de 2 mois (pièce numéro 8 du dossier de la commune intimée).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nevers sur la demande formée par la commune de [Localité 13] sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation précité, [R] [K] soutient, en premier lieu et pour la première fois en cause d'appel, que les demandes formées pour le compte de la commune de [Localité 13] par le maire de celle-ci doivent être déclarées irrecevables dès lors que le conseil municipal, seule autorité habilitée à autoriser le maire à représenter la commune en justice, n'a nullement pris une délibération en ce sens.
Il sera à cet égard rappelé qu'en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Toutefois, l'intimée verse aux débats le procès-verbal de séance du conseil municipal de la commune de [Localité 13] en date du 27 mai 2020 (pièce numéro 14), dont il résulte « l'accord à l'unanimité » des membres de celui-ci s'agissant de la délibération numéro 8 intitulée « délégation des pouvoirs donnés au maire par le conseil municipal » et prévoyant, notamment, que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, il est proposé que Monsieur le Maire puisse être chargé des délégations suivantes : (') 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (') ».
En outre, il est établi que lors de la séance du conseil municipal de la commune de [Localité 13] en date du 31 août 2022 (pièce numéro 9), il a été approuvé, à l'unanimité, la délibération numéro 8 intitulée « affaire concernant l'ancien hôtel [11] » et indiquant notamment : « Monsieur le Maire rappelle à l'ensemble du conseil municipal les problèmes de sécurité causés par l'incendie du bâtiment cadastré AE [Cadastre 2], situé [Adresse 3] dit « ancien hôtel [11] » ainsi que la prise de l'arrêté de mise en sécurité dudit bâtiment en date du 11 juillet 2022. Conformément à l'arrêté, le propriétaire devait procéder, dans un délai d'un mois, soit à la démolition de l'immeuble soit aux réparations ou toutes autres mesures de sécurisation propres à remédier à la résorption de l'insécurité de l'immeuble. L'expert mandaté préconisant la démolition, en urgence, des superstructures ('). Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune ainsi que de garantir
la sécurité sur le domaine public et celle des riverains de la [Adresse 12] dans le cadre de l'affaire suscitée et de signer tous documents y afférents ».
Il se trouve ainsi suffisamment établi que le maire de la commune de [Localité 13] a été dûment autorisé par délibération du conseil municipal à représenter la commune en justice conformément aux dispositions de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales.
La fin de non-recevoir soulevée à cet égard par [R] [K] ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejetée.
En second lieu, l'appelant estime que la commune de [Localité 13] n'était pas fondée à agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de preuve de l'absence d'un péril imminent, puisqu'aucune chute de mur n'est intervenue au terme d'un délai de 18 mois après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif.
Toutefois, cet expert a retenu, en pages 13 et 14 de son rapport : « après examen des lieux, l'expert estime qu'il existe un péril grave et imminent d'écroulement de tout ou partie des murs périphériques et de chute de souches de cheminées. Certes, ces murs et ces souches paraissent aujourd'hui assez stables ('). Cependant, les planchers des étages inférieurs, à structure en bois, pour partie détruits par le feu et pour partie affaiblis, se trouvent chargés de gravois imbibés d'eau. Ils peuvent céder à toute nouvelle surcharge comme le poids de l'eau de fortes précipitations d'orage. En tout état de cause, la stabilité des murs dans la hauteur des deuxième et troisième étages, exposés aux intempéries depuis plus de 9 mois, est extrêmement douteuse. Les risques d'écroulement de ces maçonneries ainsi que des souches de cheminées sur la voie publique et/ou sur la parcelle numéro [Cadastre 5], constituant une voie d'accès aux parcelles voisines, sont très importants ».
Au vu de telles constatations, qui ne sont contredites par [R] [K] que par la voie de simples allégations, l'existence d'un péril imminent ainsi caractérisé par l'expert n'apparaît pas sérieusement contestable, étant à cet égard observé que l'absence de constat de tout écroulement pendant un délai de 18 mois ne suffit pas à exclure le caractère imminent d'un tel danger.
En troisième lieu, l'appelant rappelle que selon le second alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut être saisi par l'autorité compétente aux fins d'autorisation à faire procéder à la démolition seulement dans l'hypothèse où aucune autre mesure ne permettrait d'écarter le danger.
Il soutient, à cet égard, que « d'autres mesures [que la démolition] auraient pu être envisagées » (page numéro 6 de ses dernières écritures), et que « l'expert judiciaire fait état de ces autres mesures possibles ».
Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire indique, en page 13, dans le paragraphe intitulé « avis de l'expert sur les mesures provisoires à mettre en 'uvre », que : « selon l'expert, sauf à pouvoir mobiliser des financements d'une importance sans rapport avec la valeur de l'immeuble en cause, il ne peut être envisagé que sa démolition dans un délai très court » et, dans la conclusion figurant en page 14 de ce même rapport, que : « pour mettre fin à l'imminence du péril, l'expert estime nécessaire de faire procéder, en urgence, à la démolition des superstructures de l'immeuble en cause ».
Il est donc erroné de soutenir que l'expert judiciaire aurait fait état de mesures alternatives à la démolition qui seraient de nature, au sens de l'article L. 511-19 précité, à écarter le danger présenté par l'immeuble sinistré, alors que l'expert judiciaire a clairement conclu qu'il ne pouvait être « envisagé que sa démolition », n'évoquant concrètement aucune autre possibilité.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de [R] [K], qui s'est abstenu de mettre en 'uvre les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité du 11 juillet 2022 dans le délai fixé par celui-ci, ne peuvent qu'être rejetées, et c'est en conséquence à bon droit que le président du tribunal judiciaire de Nevers, après avoir estimé que la démolition de l'immeuble s'imposait, a autorisé la commune de [Localité 13] à faire procéder à celle-ci sur le fondement de la faculté qui lui était conférée par l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu'elle a alloué à la commune de [Localité 13] une indemnité justement évaluée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La commune intimée ne démontrant pas le caractère manifestement abusif de l'appel interjeté par [R] [K], sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre devra être rejetée.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la commune de [Localité 13] une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
Enfin, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [R] [K], qui succombe en l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [R] [K]
' Rejette la demande formée par la commune de [Localité 13] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié
' Condamne [R] [K] à verser à la commune de [Localité 13] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT