La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°23/01055

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23/01055


SM/OC





















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

- SCP SOREL



LE : 16 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

DU 16 JUILLET 2024



N° - Pages





N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTB5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Octobre 2023



Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 02 juillet 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a é...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

- SCP SOREL

LE : 16 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 16 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTB5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Octobre 2023

Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 02 juillet 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 16 juillet 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - E.A.R.L. [C], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 411 063 423

Représentée et plaidant par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/11/2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

II - S.A.S. ALLIANCE NEGOCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 806 12 0 7 88

Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

16 JUILLET 2024

N° /2

Nous, Mme Odile CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

L'EARL [C] s'approvisionne auprès de la SAS Alliance négoce en engrais, semences et produits phytosanitaires et a laissé impayées plusieurs factures.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Condamné l'EARL [C] à payer la somme de 40 234,43 € avec intérêts au taux de 8,4 % à compter du 18 janvier 2021 ;

- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts jusqu'à l'entier paiement de la dette ;

- Condamné l'EARL [C] aux dépens ;

- Condamné l'EARL [C] à payer à la SAS Alliance Négoce une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..

L'EARL [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 novembre 2023.

Par conclusions d'incident signifiées le 25 mars 2024, la SAS Alliance Négoce sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Prononcer la radiation du rôle de l'appel régularisé par l'EARL [C] ;

- Condamner l'EARL [C] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse à incident signifiées le 3 juin 2024, l'EARL [C] conclut au rejet de la demande de radiation et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

L'EARL [C] fait valoir que les deux parties ont conclu au fond et que l'affaire est en état d'être jugée et que ce n'est qu'alors que l'intimée a sollicité la radiation de l'appel alors même qu'elle n'a jamais formulé aucune demande de règlement au préalable.

Elle ajoute que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la SAS Alliance Négoce a répliqué qu'elle a signifié le jugement à partie le 3 novembre 2023, que l'exécution d'une décision doit être spontanée et que le créancier n'a pas à faire une demande préalable.

Elle soutient que l'EARL [C] ne peut prétendre qu'elle n'est pas en mesure de régler les condamnations mises à sa charge, que l'attestation de l'expert-comptable ne saurait convaincre, que l'EARL [C] a perçu les aides de la PAC en décembre 2023 et qu'elle pouvait donc régler le montant dû.

Elle ajoute au surplus que l'EARL [C] pouvait demander à ses associés de procéder aux apports nécessaires, associés qui ne sont pas dépourvus de patrimoine dans la mesure où ils sont également associés de deux autres sociétés.

L'EARL [C] a conclu le 1er juillet 2024 en produisant une attestation de son expert-comptable et des relevés de compte établissant l'absence de trésorerie.

La SAS Alliance Négoce a fait valoir à l'audience que le relevé de compte produit fait état de prélèvements au profit de M. [C] qui suffisaient à couvrir les causes du jugement.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il convient en premier lieu d'écarter les arguments de l'appelante selon lesquels la SAS Alliance négoce ne lui aurait pas réclamé paiement des sommes dues en vertu du jugement, postérieurement audit jugement, alors que la signification du jugement vaut demande en paiement des sommes auxquelles l'EARL [C] a été condamnée avec exécution provisoire de droit. De même, le fait que les deux parties aient conclu au fond et que la procédure soit en état d'être jugée ne fait pas obstacle à une demande de radiation pour défaut d'exécution, en l'absence de dispositions à cet égard.

En second lieu, il ressort d'une attestation de Cerfrance, expert-comptable de l'EARL [C], que les soldes bancaires de la société au 31 mars 2024 ne sont pas suffisants pour régler la somme de 41 137,12 €. Cependant, cette attestation indique aussi que les aides PAC de l'année 2023 ont été perçues dans leur quasi-totalité et que les prochains versements auront lieu en octobre 2024. Or, l'EARL [C] n'explique pas pour quelles raisons elle n'a pas utilisé les aides versées fin 2023 au paiement des causes du jugement rendu le 12 octobre 2023. En outre il ressort des relevés de compte produits par l'EARL [C] que le solde était créditeur de 11 188 € au 31 décembre 2023, qu'elle pouvait donc procéder à un règlement partiel, qu'au 1er juillet 2024, le solde créditeur est de 22 347,92 € alors même qu'il est constaté que 3 virements de 20 000 € au profit de M. [R] [C] ont été opérés les 27, 28 et 29 juin 2024.

Par conséquent, il ne ressort pas des pièces produites que l'EARL [C] était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 12 octobre 2023.

Au surplus, il n'est pas établi que le paiement des causes du jugement attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'EARL [C].

A défaut de prouver que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la radiation de la présente procédure portant le n° RG 23 / 01055 du rôle des affaires en cours,

- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01055
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award