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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00490

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 12 juillet 2024, 24/00490


le : 12/07/24

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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2024



N° 30 - 4 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUV4;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





I - Monsieur [

W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de Bourges et Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de Montpellier





A :



II - Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[...

le : 12/07/24

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

-

-

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2024

N° 30 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUV4;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de Bourges et Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de Montpellier

A :

II - Monsieur [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me CHATAIGNIER, avocat au barreau de Bourges substituant Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de Nevers

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Juillet 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 12 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 3 avril 2020, Monsieur [W] [K] a vendu à Monsieur [M] [R] un bateau de type péniche, immatriculé NV000028 F, moyennant un prix de 160'000 euros.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Monsieur [R] qui invoquait des désordres affectant le bateau, a commis un expert, lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2022.

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Monsieur [R], a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par Monsieur [K] ;

- ordonné la résolution de la vente du bateau sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- condamné en conséquence Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :

. 160'000 euros au titre de la restitution du prix ;

. 34'081,74 euros au titre des frais consécutifs à la vente ;

. 12'000 euros au titre du préjudice financier ;

. 12'000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2024.

Suivant assignation du 22 mai 2024, Monsieur [K] a fait attraire Monsieur [R] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges sur le fondement des articles 521 et 519 du code de procédure civile.

À l'audience, il demande à la juridiction :

- d'ordonner la consignation de la somme de 175'000 euros entre les mains de la CARPA du barreau de Montpellier ou, à défaut, entre les mains d'un autre séquestre, telle que la Caisse des dépôts et consignations ;

- de juger qu'il offre comme garantie supplémentaire le bateau pour le paiement du solde des condamnations prononcées à son encontre ;

- de rejeter les demandes adverses.

Monsieur [R] sollicite :

- le rejet des demandes de Monsieur [K] ;

. - la radiation du rôle de l'instance d'appel ;

- la condamnation de Monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [K]

La décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [K] fonde juridiquement ses demandes sur l'article 521 du code de procédure civile, et non sur l'article 514-3 du même code, lequel prévoit qu'en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 521 dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il résulte clairement de ce texte que le montant des espèces ou valeurs consignées doit équivaloir au montant intégral des condamnations financières prononcées par la juridiction de première instance.

Or, Monsieur [K] propose de consigner une somme de 175 000 euros, alors que les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire s'élèvent à 222 081,74 euros (compte non tenu des dépens, dont les parties ne produisent pas le décompte).

Certes, il propose de compléter cette consignation par l'affectation en garantie du bateau objet du litige. Toutefois, dans le cadre juridique de l'article 521 dans lequel il se place, le premier président n'a pas le pouvoir d'ordonner la constitution d'une garantie réelle, laquelle n'est possible, en cas d'exécution provisoire de droit, qu'en vertu de l'article 514-5 dans le cas où le juge est saisi sur le fondement de l'article 514-3.

Par conséquent, les demandes de consignation et de constitution d'une sûreté réelle formées par Monsieur [K] ne sont pas fondées en droit, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de radiation formée par Monsieur [R]

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il s'infère de ces dispositions que la désignation du conseiller de la mise en état chasse la compétence du premier président en matière de radiation.

Un conseiller de la mise en état ayant été désigné en l'espèce, le premier président n'a donc pas le pouvoir de statuer sur la demande de radiation présentée par Monsieur [R].

Sur les frais irrépétibles

La demande de Monsieur [R] n'ayant pas prospéré, il est conforme à l'équité de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,

REJETONS les demandes de Monsieur [W] [K] ;

DISONS ne pouvoir statuer sur la demande de radiation formée par Monsieur [M] [R];

REJETONS la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K].

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00490
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00490 ?
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