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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00644

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00644


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024



N° 17 - 5 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVE3



Nous, V. ALLEGUEDE, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 11 juillet 2024 ;



PARTIES EN CAUSE :



I - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NEVERS

près le TJ DE NEVERS

[Localité

1]



APPELANT suivant déclaration du 11/07/2024





II - M. [U] [X]

né le 19 Septembre 1955 à [Localité 6]

Actuellement au CH [5]

[Localité 2]



ayant Me Luci...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

N° 17 - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVE3

Nous, V. ALLEGUEDE, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 11 juillet 2024 ;

PARTIES EN CAUSE :

I - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NEVERS

près le TJ DE NEVERS

[Localité 1]

APPELANT suivant déclaration du 11/07/2024

II - M. [U] [X]

né le 19 Septembre 1955 à [Localité 6]

Actuellement au CH [5]

[Localité 2]

ayant Me Lucie LECLERC, avocat au barreau de NEVERS

M. LE PREFET DE LA NIEVRE

PRÉFECTURE DE LA NIEVRE

[Localité 1]

Madame LA DIRECTRICE DU CH [5]

[Localité 2]

INTIMÉS

Ordonnance du 11 JUILLET 2024

N° 17 - page 2

Par ordonnance du 11 juillet 2024 rendue à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement concernant M. [U] [X] et a dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Par déclaration d'appel du11 juillet 2023 à 17h30, transmise au greffe de la cour à 18h19, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant du premier président ou de son délégué qu'il déclare ce recours suspensif au motif du 'risque grave d'atteinte notamment à l'intégrité d'autrui'.

En application de l'article R.3211-20 du code de la santé publique, le greffe du service du JLD civil du tribunal judiciaire de Nevers a notifié la déclaration d'appel au préfet, au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à son avocat, par courriel du 11 juillet 2024 à 18h19, mentionnant que des observations en réponse pouvaient être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Par courriel du 11 juillet 2024 à 20h09, le conseil de M. [U] [X] a fait valoir que son client affirme et maintient ne pas avoir rencontré de médecin au cours de son hospitalisation avant avant-hier, ce qui remet en cause la validité des certificats de 24 heures et 72 heures ; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'il a toujours été calme et coopérant depuis son passage aux urgences et le début de son hospitalisation sous contrainte ; qu'il est fait mention de l'absence de troubles du comportement ; qu'a contrario, il est indiqué qu'il serait dans le déni de ses troubles, sans qu'aucun élément ne vienne indiquer à quels troubles il serait fait référence ; qu'il se sentirait persécuté par son voisinage et le Maire de sa commune alors que là encore, il n'en est rien ; qu'il a fait état des violences commises à son encontre par l'un de ses voisins le jour de son hospitalisation (coups portés avec un manche à balai en aluminium), dont il porte toujours les traces (notamment un hématome imposant au ventre) et qu'il peut justifier par la production de photographies présentes sur son téléphone (et donc datées) ; qu'il n'y a pas persécution puisque les faits sont avérés et qu'un dépôt de plainte sera d'ailleurs réalisé dès sa sortie d'hospitalisation ; qu'il ne se sent pas non plus persécuté par le Maire de la commune de [Localité 3] puisque, si des désaccords peuvent exister entre eux du fait de la volonté de M. [U] [X] de se présenter aux prochaines élections municipales, il a pu indiquer en audience qu'il comprenait l'arrêté municipal pris le 30 juin 2024 du fait du contexte particulier du premier tour des élections législatives anticipées ; que contrairement aux observations prises par Mme le procureur de la République, il n'y a pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui et qu'il n'y a pas dans la procédure d'éléments en ce sens, contrairement à ce qu'elle affirme, sauf à ce qu'elle dispose d'autres éléments non communiqués à la défense de M. [U] [X].

Ordonnance du 11 JUILLET 2024

N° 17 - page 3

Par réquisitions écrites du 11 jullet 2024, le parquet général a requis du premier président qu'il soit fait droit à l'appel formé par le parquet de Nevers contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nevers ordonnant mainlevée de la mesure.

SUR CE

Aux termes de l'article L.3211-12-4 alinéa 4 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

En l'espèce, le 30 juin 2024, M. [U] [X] a été admis en soins sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat pour trouble à l'ordre public à la suite de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 3] pris pour troubles manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes après le constat que M. [U] [X] présentait un comportement dangereux et menaçant selon les faits rapportés par les gendarmes de la brigade de [Localité 4] au motif que l'individu était en possession de couteaux et de diverses armes et causait des troubles à l'ordre public.

Le certificat médical du docteur [N] en date du 30 juin 2024 a évoqué une personne agressive à son domicile en possession d'armes à feu et armes blanches, en bagarre avec les gens du voyage mais calme aux urgences.

Le 1er juillet 2024, après 24 heures d'hospitalisation, le docteur [L] a précisé que le patient ne présentait pas d'antécédents psychiatriques. Il a repris les termes du constat du docteur [N], certifié que M. [U] [X] était calme et de bon contact lors de son admission et qu'il reconnaissait avoir une arme blanche sur

Ordonnance du 11 JUILLET 2024

N° 17 - page 4

lui pour se défendre car il se sentait menacé par les voisins. Le médecin a estimé indispensable une période d'observation pour évaluer son état psychologique et justifiée l'hospitalisation, laquelle devait être maintenue.

Le 3 juillet 2024, à l'issue de la période des 72 heures, le docteur [K] a relevé que le patient ne présentait pas de troubles du comportement mais restait toujours dans le déni des troubles et revendicateur du traitement ainsi que de la prise en charge. Il a évalué un réel besoin de poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Par avis motivé en date du 9 juillet 2024, le docteur [K] a noté une amélioration de l'état psychologique du patient, pas de trouble du comportement, et une bonne alliance thérapeutique. Il a toutefois relevé un enkystement du délire de persécution par rapport au maire de sa commune toujours présent.

***

Le ministère public demande que soit donné à l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention un effet suspensif au motif qu'il existe un risque d'atteinte grave notamment à l'intégrité d'autrui.

Il ressort en effet des pièces de la procédure que M. [U] [X] a été hospitalisé pour des troubles à l'ordre public tels que constatés par des gendarmes alors qu'il se serait trouvé porteurs d'armes à feu et d'armes blanches sans qu'il soit toutefois rapporté qu'il aurait tenté de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, que ce soit des voisins ou des gens du voyage ou le maire de sa commune comme évoqué au gré des différents certificats.

Si un enkystement du délire de persécution par rapport au Maire de la commune de [Localité 3] est toujours présent selon le docteur [K], cet enkystement n'est pas associé par les médecins à des troubles du comportement alors que l'intéressé n'a jamais été hospitalisé en psychiatrie, est compliant aux soins, s'était montré calme au moment de son hospitalisation, s'est révélé coopérant et dans une alliance thérapeutique comme le relève l'avis motivé établi à l'issue de 9 jours d'hospitalisation et alors que le patient a pu évoquer une possible rivalité avec le maire sans intention hétéroagressive.

Dans ces conditions, à défaut que soit caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire telle que sollicitée par le procureur de la République de Nevers.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, et en dernier ressort,

REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le procureur de la République de Nevers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et

Ordonnance du 11 JUILLET 2024

N° 17 - page 5

de la détention du tribunal judiciaire de Nevers le 11 juillet 2024.

L'ordonnance a été rendue, par V. ALLEGUEDE, conseiller.

LE CONSEILLER,

V. ALLÉGUÈDE

Le 11 JUILLET 2024

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet de la Nièvre (ARS)

- Procureur de la République de Nevers

Exp remise à :

- PG le 11 Juillet 2024 à Heures

- JLD de Nevers

Exp envoyée à :

- avocat Me Leclerc


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00644
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00644 ?
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