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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00668

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/00668


VS/MMC























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- Me Muriel POTIER



LE : 11 JUILLET 2024



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 JUIL

LET 2024



N° - Pages





N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSC6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Juin 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [T] [W]

né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représenté par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS


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VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- Me Muriel POTIER

LE : 11 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSC6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [T] [W]

né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle totale numéro 2023/001283 du 02/08/2023

APPELANT suivant déclaration du 03/07/2023

INCIDEMMENT INTIMÉ

II - Mme [G] [H]

née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001263 du 06/07/2023

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

11 JUILLET 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [H] et M. [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation des biens.

Le 19 février 1993, Mme [H] a remis à M. [W] une somme de 50 000 euros, soit 7 622,45 euros, pour le financement du domicile conjugal, bien propre de M. [W].

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 26 juin 2019 et 23 août 2021, Mme [H] a mis en demeure M. [W] de lui rembourser ladite somme en lui rappelant qu'il avait signé une reconnaissance de dette en date du 30 décembre 1999.

Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers en date du 6 août 2021.

Par acte délivré le 26 septembre 2022, Mme [H] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 7 622,45 euros.

Par jugement en date du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré Mme [H] recevable en ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de « 7 622,15 » euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,

- autorisé M. [W] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 315 euros chacune, le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la vingt-quatrième échéance,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamne M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [H] recevable en ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 7 622,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019,

- le réformer en ce qu'il a autorisé M. [W] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités,

- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette

En vertu de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L'article 287, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l'espèce, Mme [H] produit une reconnaissance de dette manuscrite du 13 juillet 1999 rédigée comme suit : « Je soussigné Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 12] et domicilié à [Localité 9] déclare et reconnais devoir bien et légitimement à Mme [G] [W] mon épouse née [H] le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (Landes) la somme de 50 000 frs (cinquante milles francs) à titre de prêt qu'elle a consenti le 19 février 1993. Je m'engage à rembourser cette somme le 30 décembre 1999 sans intérêts. Fait à [Localité 11] chez Me [U]. Le 13 juillet 1999. Bon pour reconnaissance de dette de la somme de 50 000 francs (cinquante milles francs) ».

M. [W] conteste tout d'abord être l'auteur de la reconnaissance de dette litigieuse. Il fait observer que son écriture est différente et que la signature est illisible. Il estime que la cour ne peut fonder sa décision sur l'expertise graphologique produite par Mme [H], en ce qu'elle a été établie non contradictoirement.

Au terme de l'examen de la reconnaissance de dette produite par Mme [H], du message d'excuses, de l'acte d'acquiescement au divorce et du manuscrit de M. [W] reproduisant le texte de la reconnaissance de dette, le tribunal a fait une juste appréciation en retenant que l'écriture de la reconnaissance de dette litigieuse et celle du texte recopié par M. [W] en 2022 ne présentent aucune différence flagrante. Comme le fait valoir Mme [H], les lettres « m », « d » et « F » présentent une graphie similaire, en sus de quoi le premier juge a relevé que le penché de l'écriture est le même, que le tracé de la fin des mots longs ne comportant pas de lettre à jambage inférieur ou supérieur est souvent négligé et que la lettre « M » et les chiffres « 3 » et « 0 » sont écrits de la même manière.

De même, en comparant les signatures figurant sur les documents précités, le premier juge a justement retenu qu'elles présentaient un même tracé et se définissaient par leur caractère plus ou moins ramassé et conclu que la signature figurant sur la reconnaissance de dettes litigieuse était compatible avec la signature de M. [W].

Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de se fonder sur l'analyse graphologique produite par Mme [H], il y a lieu de retenir que M. [W] est bien l'auteur de la reconnaissance de dette du 13 juillet 1999.

M. [W] soutient ensuite que la reconnaissance de dette n'est pas valable, en ce qu'il s'agit d'un acte notarié qui ne comporte ni sa qualité de débiteur, ni la qualité de créancière de Mme [H], et n'est pas signée par cette dernière.

Cependant, le fait que la reconnaissance de dette porte la mention « faite à [Localité 11] chez Me [U] » n'a pas pour effet de conférer caractère authentique à l'acte, dès lors que ce dernier ne porte pas la signature du notaire. C'est donc en vain que M. [W] invoque la nullité de l'acte, qui répond au demeurant aux dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, comme le fait valoir Mme [H].

À titre subsidiaire, M. [W] prétend enfin que la reconnaissance de dette « s'est transformée » en donation, considérant que l'intention libérale de Mme [H] est évidente. Il expose que la s'ur de cette dernière a prêté la somme de 50 000 francs alors qu'il avait des difficultés financières, pour que la maison qu'il possédait en propre soit conservée par le couple. Il considère que le fait que Mme [H] n'ait formulé aucune demande de remboursement pendant plus de vingt ans prouve son intention libérale.

Cependant, le fait que Mme [H] ait renoncé, pendant la durée du mariage, à exiger le remboursement du prêt n'est pas suffisant en soi pour caractériser une intention libérale eu égard à la spécificité de la relation qui l'unissait à M. [W], qui la mettait dans une situation délicate pour exiger le remboursement de sa dette, demandé pour la première fois concomitamment au dépôt de la requête en divorce.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une reconnaissance de dette valablement signée par M. [W] le 13 juillet 1999, portant sur la somme de 50 000 Fr.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 7622,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de la mise en demeure.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [H] demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le premier juge, bien qu'ayant développé une motivation tendant au rejet de cette demande, a omis de statuer sur ce chef dans le dispositif de sa décision.

Il a retenu à juste titre que Mme [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, retard qui est réparé par l'octroi d'intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du débiteur.

Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. [W] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités et demande à la cour de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de cet article.

En réponse, M. [W] indique ne plus formuler de demande de délais de paiement en cause d'appel en raison de la précarité de sa situation financière.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il autorisé M. [W] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 315 euros chacune, à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la vingt-quatrième échéance et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens

Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie principalement succombante, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a autorisé M. [T] [W] à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités de 315 euros chacune, à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde de la dette étant payable à la vingt-quatrième échéance et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute Mme [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Constate que M. [T] [W] ne formule plus de demande de délais de paiement en cause d'appel,

- Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le President

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00668
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00668 ?
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