La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/00654

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/00654


VS/OC























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN



LE : 11 JUILLET 2024



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARR

ÊT DU 11 JUILLET 2024



N° - Pages





N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSBZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [W] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]



Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barr...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

LE : 11 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSBZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [W] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 28/06/2023

II - Mme [S] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

- Mme [T] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentées par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

11 JUILLET 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSE DU LITIGE

[C] [O], décédé le [Date décès 3] 2000 à [Localité 13], a institué légataire universelle par testament olographe du 4 juillet 1999, Mme [W] [R] épouse [N].

Il avait deux filles, héritières réservataires, Mmes [J] [O] épouse [V] et [T] [O] épouse [E].

Le 17 octobre 2002, ces dernières ont déposé plainte avec contitution de partie civile à l'encontre de Mme [N] pour abus de faiblesse, à la suite de laquelle une ordonnance de non lieu a été rendue le 20 septembre 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 19 février 2013.

Préalablement à la procédure pénale, Mmes [V] et [E] avaient assigné Mme [N] en nullité du testament devant le tribunal de grande instance de Nevers qui avait sursis à statuer et qui les a déboutées de leur demande par jugement du 15 janvier 2014, confirmé par arrêt de cette cour du 19 mars 2015. Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 12 mai 2016.

Maître [P], notaire à [Localité 15], a établi un projet de partage répartissant en trois l'actif composé uniquement de liquidités. Mmes [V] et [E] ayant sollicité le rapport des sommes données indirectement ou manuellement à Mme [N], il a dressé procès-verbal de difficultés le 13 mars 2019.

Par acte du 22 octobre 2020, Mme [N] a fait assigner Mmes [V] et [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [C] [O] et la désignation de Maître [P], notaire, ou tout autre notaire.

Mmes [V] et [E] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite en application de l'article 2224 du code civil, Mme [N] n'ayant jamais sollicité la délivrance de son legs.

Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [N] en demande de délivrance du legs de [C] [O], décédé le [Date décès 3] 2000,

- Déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande d'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [C] [O],

- Condamné Mme [N] à payer à Mmes [V] et [E] une somme de

1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [N] aux dépens.

Le tribunal a jugé que l'action en délivrance de legs est soumise au délai de prescription de droit commun, (soit initialement un délai trentenaire), qu'en vertu de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réduisant les délais de prescription à 5 ans, ce délai expirait au 19 juin 2013, que l'action en nullité de testament n'a pas suspendu la prescription ( Cass Civ 1ère, 30 septembre 2020), que [C] [O] est décédé le [Date décès 3] 2000 et que Mme [N] a été assignée en nullité de testament le 14 novembre 2001, date à laquelle la prescription a commencé à courir au plus tard, que l'action en délivrance de legs introduite le 22

octobre 2020 est prescrite, que Mme [N] est 'déchue de ses droits de légataire au jour du décès de [C] [O] et n'est pas indivisaire de la succession.'

Suivant déclaration du 28 juin 2023, Mme [N] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :

- Réformer le jugement

Statuant à nouveau,

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dépendant de la succession de [C] [O], né le [Date naissance 8] 1915 à [Localité 12], décédé le [Date décès 3] 2000,

- Désigner Maître [P], notaire à [Localité 15] ou à défaut tel notaire qu'il plaira en qualité de notaire liquidateur et ce sous la surveillance de tel magistrat du siège, à l'effet d'établir l'état liquidatif,

- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,

- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2023, Mmes [V] et [E] présentent les demandes suivantes :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 17 mai 2023 en ses dispositions sus énoncées

- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- Condamner Mme [N] à leur verser une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité est réservée par la loi, les héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire est tenu de leur demnander la délivrance des biens compris dans le testament.

Selon l'article 1005 du code civil, néanmoins dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande en justice ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

La demande de délivrance de legs n'est soumise à aucune forme particulière.

Toutefois, lorsque l'attitude des héritiers laisse penser qu'ils s'opposeront à la délivrance du legs, celle-ci doit être demandé judiciairement.

L'action en partage intentée par le légataire universel dans l'indivision avec les héritiers vaut par elle-même demande en délivrance.

En l'espèce, en présence d'héritiers réservataires, Mme [N], légataire universelle était tenue de demander la délivrance de son legs. Elle a ainsi saisi le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession par assignation du 22 octobre 2020.

C'est donc en se contredisant et sans pertinence que Mme [N] soutient en appel que les intimées ne contesteraient plus le legs, après toutes les procédures judiciaires engagées, et que la délivrance de son legs peut se faire amiablement. L'assignation de Mmes [V] et [E] en ouverture des opérations de partage sous - tend l'existence d' un désaccord entre les parties et en tout état de cause, aucune acceptation d'une délivrance tacite du legs de Mme [N] par les héritières réservataires de M. [O] n'est constatée.

Par ailleurs, Mme [N] prétend que devant le notaire, ces dernières n'ont pas soulevé la prescription de la demande en délivrance de legs mais ont seulement soulevé la réintégration de dons.

Il est cependant constant qu'à défaut de rapport de juge commis (qui n'a pas été établi en l'espèce), tout héritier est recevable a soulever devant le tribunal saisi toute demande, même non présentée devant le notaire.

La demande de prescription a donc été à bon droit examinée par le tribunal.

L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire n'empêche pas un légataire universel de demander en justice la délivrance du legs et ne suspend pas la prescription de cette action ( Cass civ 1ère, 30 sept 2020, 19-11.543)

L'action en délivrance d'un legs est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008. La prescription étant auparavant trentenaire, le point de départ de la nouvelle prescription, aux termes des dispositions transitoires de la loi précitée (article 26), est le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En conséquence, la demande devait être introduite avant le 19 juin 2013, ce qu'a exactement dit le premier juge.

La demande de Mme [N] en ouverure des opérations de partage, qui vaut demande en délivrance de legs, est donc prescrite et le jugement sera confirmé.

Enfin, si Mme [N] conclut sur le rejet de la demande de Mmes [V] et [E] en rapports de donations, cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de ces dernières de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Mme [N] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] et Mme [E] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant en outre confirmé au titre de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement en toutes ss dispositions ; ;

- Condamne Mme [N] à verser à Mmes [V] et [E], ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [N] aux dépens.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le President

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00654
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award